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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
N° RG 23/00847 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MO2W
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 27 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 7 février 2025.
Demanderesse :
Société [3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la VENDÉE
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P], né en 1962, a été embauché le 2 janvier 2006 en qualité de conducteur routier par la société [3] en qualité de chauffeur routier.
Le 16 décembre 2019, a été établie une déclaration d’accident du travail concernant M. [P], comportant, notamment, les indications suivantes, ainsi rédigées:
‘‘Date de l’accident : 16 décembre 2019 à 7 H 20;
‘‘Lieu de l’accident : Sur le parking de l’entreprise;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Le salarié attelait sa semi-remorque; n’ayant pas mis son frein de parc, le camion reculait; il a voulu monter dans la cabine pour resserrer le frein;
‘‘Nature de l’accident : En montant dans la cabine, il a été coincé par un autre véhicule à l’arrêt sur le parking;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Véhicule à l’arrêt;
‘‘Siège des lésions : Thorax, épaule;
‘‘Nature des lésions : Fracture – fêlure''.
Le certificat médical initial, en date du 17 décembre 2019, faisait état des constatations suivantes : « Fractures des côtes 6 et 7 antérieures et 8 postérieure; disjonction acromio-claviculaire droite». Un arrêt de travail jusqu’au 7 janvier 2020 a été prescrit à M. [P].
Par lettre du 31 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à la société [3] sa décision de reconnaître le caractère professionnel de ce sinistre.
La date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2022.
Par lettre du 29 décembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à M. [P] un taux d’incapacité permanente de 15 % à compter du 17 décembre 2022, sur la base des conclusions médicales suivantes :
‘‘Séquelles d’un traumatisme d’épaule droite avec luxation acromio-claviculaire, traitée orthopédiquement, et rupture de coiffe opérée secondairement, chez un droitier, et fracture de côtes gauches. Persistance de douleurs et raideur de l’épaule dominante, d’une déformation acromio-claviculaire. Pas de séquelle des fractures de côtes''.
Contestant la fixation à 15 % du taux d’incapacité permanente attribué à M. [P], la société [3] a saisi, par lettre du 22 février 2023, la commission médicale de recours amiable.
Par lettre du 30 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié à la société [3] sa décision, conformément à l’avis de la commission médicale de recours amiable du 23 mai 2023, d’abaisser à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [P] opposable à l’employeur.
S’estimant insatisfaite de cette décision, la société [3] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 23 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 27 novembre 2024. Les parties ont été dispensées de comparaître. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, la société [3] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que dans le cadre des rapports entre la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [P] doit être fixé au maximum à 8 %;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces ou une consultation médicale sur pièces aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles du sinistre du 16 décembre 2019, en dehors de tout état antérieur et de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle;
— Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée la communication de l’entier dossier médical de M. [P] au docteur [X] [V], médecin conseil de la société [3], conformément aux articles L 142-10, R 142-1-A et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale;
— Dire et juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de la victime et ce, en vertu des principes d’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés;
En tout état de cause,
— Dire et juger qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée d’avancer les frais de consultation, conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la société [3] fait notamment valoir que dans un avis médico-légal du 7 mars 2023, son propre médecin conseil, le docteur [V], estime que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % retenu initialement par le médecin conseil de la caisse est surévalué au regard des constatations médicales, dans la mesure où il n’a été trouvé qu’une limitation très légère de certains mouvements, alors que le barème d’invalidité ne prévoit un taux d’incapacité permanente, de 10 à 15 %, qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements; que l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui paraît justifié.
Par conclusions écrites visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande au tribunal de :
— Débouter la société [3] de son recours;
— Dire et juger que les séquelles présentées par M. [P] à la date de consolidation de son accident du travail du 16 décembre 2019, soit au 16 décembre 2022, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %;
— Condamner la société [3] aux dépens, en ce compris les éventuels frais de consultation ou d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée fait notamment valoir que lors de la consolidation de l’état de santé de M. [P], fixée au 16 décembre 2022, son médecin conseil n’a constaté aucune séquelle des fractures de côtes mais a relevé que l’assuré présentait des douleurs persistantes et une raideur de l’épaule dominante avec déformation acromio-claviculaire; que les observations du docteur [V], médecin conseil de l’employeur qui a conclu à un taux maximum d’incapacité permanente de 8 % sont critiquables, dès lors que la limitation des mouvements d’abduction et d’antépulsion présentée par M. [P] justifie à elle seule l’attribution d’un taux de 10 %, soit le minimum de la fourchette proposée par le barème pour une limitation légère et ce d’autant plus qu’elle est associée à une limitation des mouvements de rotation interne et externe; qu’en tout état de cause, l’absence d’atteinte de l’ensemble des mouvements de l’épaule ne justifie pas à elle seule la minoration du taux prévu par le barème; que l’importance des séquelles ressenties par M. [P] à l’épaule droite est corroborée par le fait que ce dernier n’a pas été en mesure de reprendre son travail et qu’il a été licencié par son employeur, le 19 janvier 2023, à la suite de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 décembre 2022, soit trois jours après la consolidation de son état de santé.
Le docteur [D], médecin-consultant, qui a pris connaissance à l’audience du 27 novembre 2024 du dossier de M. [P] transmis par la caisse et des pièces confidentielles communiquées par son service médical, indique que M. [P] présente des séquelles d’un traumatisme de son épaule droite avec luxation acromio-claviculaire traitée orthopédiquement, compliquée d’une capsulite, et une rupture de la coiffe de l’épaule droite chez un droitier; qu’il y a une persistance de douleurs et d’une raideur de l’épaule droite ainsi qu’une déformation acromio-claviculaire; que s’il y a eu également des fractures de côtes sur le côté gauche, celles-ci n’ont donné lieu à aucune séquelle; que compte tenu des limitations très légères de certains mouvements, il y a lieu de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société [3] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
L’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 23 mai 2023 lui ayant été notifié par lettre du 30 mai 2023, la société [3], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 23 juillet 2023, est recevable en son recours contentieux.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] :
Aux termes de l’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Il résulte des avis du docteur [V], médecin conseil de la société [3] et du docteur [D], ainsi que des explications respectives des parties, que M. [P] a subi, du fait de son accident du travail du 16 décembre 2019, un traumatisme de son épaule droite ayant entraîné une luxation acromio-claviculaire traitée orthopédiquement, compliquée d’une capsulite, et une rupture de la coiffe de son épaule droite alors qu’il est droitier; qu’il persiste cependant, selon le docteur [D], des douleurs et une raideur de l’épaule droite, ainsi qu’une déformation acromio-claviculaire et des limitations très légères de certains mouvements.
Selon les dispositions du chapitre 1.1.2 du barème d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 à 15 % est préconisée en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, quelle qu’en soit la cause.
Le fait que M. [P] ne présente, à la date de consolidation, qu’une limitation très légère de certains mouvements ne fait pas obstacle à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle, ces dispositions n’étant préconisées qu’à titre indicatif.
Il y a lieu, compte tenu des éléments relevés par le docteur [D], à savoir des douleurs et une raideur de l’épaule droite chez un droitier, ainsi qu’une déformation acromio-claviculaire, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire, de retenir pour M. [P], sur la base des éléments mentionnés à l’article L 434-2, alinéa 1er, précité, un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %, opposable à la société [3].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
— Déclare la société [3] recevable en son recours contentieux;
— Dit que le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [K] [P] opposable à la société [3] est de 9 %;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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