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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp requetes, 30 juil. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/01124 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW2E
Minute n°:
ORDONNANCE
L.313-12 du Code de la consommation
Le 30 juillet 2025
Nous, S.SERRE, Vice-président placée en charge des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de C. TREBIER, greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, S. SERRE, Vice-président placée en charge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance sur requête, susceptible de rétractation
ORDONNONS la suspension des obligations de Madame [U] [E], au titre des deux prêts souscrits auprès de CREDILIFT N°81374899133 à taux fixe de 8 % d’un montant de 54.591 euros sur 144 mois pour des mensualités de 614.7 euros (avec assurance) octroyé le 30 août 2024 (1er échéance 30 octobre 2024) et un prêt immobilier MY MONEY BANK à taux fixe de 2.25% N° 35514593438 d’un montant de 134.358,31 euros sur 300 mois pour des mensualités de 628.07 euros octroyé le 29 juin 2021 (1er échéance 5 septembre 2021), à compter de la signification de la décision,
DISONS qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera à nouveau prolongée de 24 mois et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois au total par rapport à l’échéancier initial ;
DISONS que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts ;
DISONS que les échéances reportées ne constituent pas un incident de paiement permettant l’inscription de l’emprunteur au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire sur minute ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais conformément à l’article 1343-5 du Code civil ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette ;
LAISSONS les dépens à la charge des requérants ;
RAPPELONS que le requérant doit notifier la présente décision aux prêteurs accompagnée de la requête initiale : CREDILIFT et MY MONEY BANK ;
Le greffier Le Vice-président,
Christine TREBIER Samuel SERRE
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