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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FSE [ Localité 24 ] c/ Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 11 ], S.A. GENERALI IARD prise en son établissement secondaire, son syndic bénévole, S.A. SWISSLIFE FRANCE |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 25/00512 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I234
AFFAIRE : S.C.I. FSE [Localité 24] C/ Syndic. de copro. SDC de l’immeuble sis [Adresse 11] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 19], Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 13] À [Localité 24], S.A. GENERALI IARD prise en son établissement secondaire, situé [Adresse 21], en sa qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 11] (police n°AA808423), S.A. SWISSLIFE FRANCE, [G] [U], [Z] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
S.C.I. FSE [Localité 24], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 452, substitué par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] pris en la personne de son syndic bénévole, Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 19], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représenté
S.A. GENERALI IARD prise en son établissement secondaire, situé [Adresse 21], en sa qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 10] à [Adresse 25] (police n°AA808423), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
Le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 14] À [Localité 24], pris en la personne de son syndic bénévole, Madame [S] [O], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. SWISSLIFE FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la copropriété sise [Adresse 17] le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 238
Monsieur [G] [U]
né le 13 Novembre 1989 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Z] [M]
née le 04 Décembre 1991 à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique en date du 14 juin 2007, la SCI FSE Saint-Etienne est propriétaire de biens immobiliers, dont un local commercial, dans une copropriété situé [Adresse 8] et [Adresse 5] ainsi que dans une autre copropriété située [Adresse 16].
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 8, 9, et 10 juillet, la SCI FSE Saint-Etienne a fait assigner le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 14], le syndicat des coproprietaires de l’immeuble [Adresse 8] et [Adresse 4], la SA Generali Iard, en sa qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 8] et [Adresse 5], la SA Swiss Life en sa qualité d’assureur de la copropriété du [Adresse 16], Madame [Z] [M] épouse [U] et Monsieur [G] [U] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle la SCI FSE Saint-Etienne maintient sa demande d’expertise et sollicite la mise hors de cause de la SA Swiss Life. Elle expose qu’en 2019, un dégât des eaux s’est déclaré dans un de ses local et que depuis les infiltrations persistent.
La SA Swiss Life sollicite sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la SCI FSE Saint-Etienne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas l’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 14].
Madame [Z] [M] épouse [U] et Monsieur [G] [U] formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et [Adresse 4] ne formulent aucune observation.
La SA Generali Iard, bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il convient de prendre acte du désistement de la SCI FSE Saint-Etienne à l’encontre de la SA Swiss Life.
Dans son procès-verbal en date du 2 mai 2025, le commissaire de justice constate la présence d’une grande flaque d’eau sur le carrelage situé dans l’angle du local commercial et encore situé à l’aplomb du lanterneau. Il constate également la présence d’une grosse tâche d’humidité sur la dalle de faux plafond qui jouxte l’encadrement du skydome, dans l’angle opposé, la présence de flaques d’eau sur le carrelage. Les dalles de faux plafond situées au-dessus desdites flaques sont gorgées d’eau et il aperçoit un fin ruissellement sur la cloison perpendiculaire. Enfin, il constate que l’enduit de la cloison est cloqué et légèrement fissuré.
Ainsi, la SCI FSE Saint-Etienne justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la société demanderesse, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCI FSE [Localité 24], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement de la SA Swiss Life ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [E] [W],
[Adresse 6]
[Localité 18]
(Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 23]. : 06.80.90.44.39 Mèl : [Courriel 20])
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, à savoir dans les locaux appartenant à la SCI FSE Saint-Etienne, mais également sur la terrasse située au 1er étage de l’immeuble, après avoir recueilli l’accord du propriétaire et/ou du locataire pour y accéder depuis l’appartement ;
— Vérifier l’existence des désordres dénoncés par les sociétés SCI FSE Saint-Etienne, tant dans les locaux appartenant à cette dernière, qu’au niveau de la terrasse litigieuse et, le cas échéant, de l’appartement situé au-dessus des locaux appartenant à la SCI FSE Saint-Etienne;
— Pour chacun de ces désordres, les décrire avec précision, en indiquer la nature et la gravité, préciser leur origine et se prononcer sur leurs causes ;
— Dire, notamment, si les infiltrations survenues, dans les locaux de la SCI FSE Saint-Etienne, ont pour origine, notamment, soit un défaut d’étanchéité de la terrasse, soit sa vétusté, soit un défaut d’entretien de ladite terrasse, soit tout autre origine ;
— Dire, le cas échéant, si les désordres observés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou si elles le rendent impropre à sa destination ;
— D’une façon générale, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous les éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier, de façon efficace et pérenne, à l’ensemble des désordres observés, notamment les infiltrations d’eau constatées, et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence pour assurer l’intégrité de l’ouvrage ;
— Chiffrer le coût exact desdits travaux après avoir examiné et discuté les devis, soit qu’il aura lui-même sollicités, soit que les parties lui auront présentés ;
— Préciser la durée des travaux préconisés ;
— Chiffrer l’ensemble des préjudices, tant matériels qu’immatériels, subis par la SCI FSE Saint-Etienne y compris les pertes locatives induites par la persistance des infiltrations ;
— S’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission, ci-dessus énoncés, sur les dires récapitulatifs et observations présentés par chacune des parties, dans le délai qu’il leur aura laissé, après le dépôt de son pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
— Dire qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser la requérante à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par la SCI FSE Saint-Etienne avant le 30 octobre 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI FSE [Localité 24] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me [Localité 22]
COPIES à :
— Me POIRIEUX
— Me GANDIN
— Me BEUGNOT
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [E] [W](Expert)
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