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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 20 févr. 2026, n° 25/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 17/2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03158 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHMU
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
Madame [F] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe FORTIN, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Maître Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’Ain
DÉFENDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
anciennement FINANCO -
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 338 138 795
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat plaidant au barreau de Marseille, et par Maître Benoît DE BOYSSON, avocat postulant au barreau de l’Ain présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme KUSEK lors des débats
Mme CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 18 Décembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a notamment :
— constaté la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule Peugeot 5008 1.5 BLUEHDI conclu entre la société Financo d’une part, et Monsieur [I] [C] et Madame [F] [H] épouse [C] d’autre part,
— prononcé la déchéance du droit de la société Financo aux intérêts sur le contrat de location avec option d’achat portant sur le véhicule Peugeot 5008 1.5 BLUEHDI de 37 492 euros consenti à Monsieur et Madame [C] le 09 juillet 2021,
— condamné Monsieur et Madame [C] à payer à la société Financo la somme de 22 837,01 euros s’agissant de location avec option d’achat portant sur le véhicule Peugeot 5008 1.5 BLUEHDI, ne portant intérêts qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, à compter du 16 février 2024,
— débouté la société Financo de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur et Madame [C] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
La société Arkea Financements et Services, anciennement Financo, a fait signifier le jugement sus-visé du 16 décembre 2024 à Monsieur et Madame [C] par acte de commissaire de justice du 20 février 2025.
Par acte du 05 septembre 2025, la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié, à la demande de la société Arkea Financements et Services, à la Société Générale, un procès-verbal de saisie-attribution des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Monsieur [I] [C] pour avoir paiement de la somme de 21 914,42 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley le 16 décembre 2024.
Par acte du 05 septembre 2025, la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié, à la demande de la société Arkea Financements et Services, à la CRCAM des Savoie, un procès-verbal de saisie-attribution des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Madame [F] [H] épouse [C] pour avoir paiement de la somme de 21 914,42 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley le 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société Arkea Financements et Services a fait délivrer à Monsieur et Madame [C] un commandement aux fins de saisie vente d’avoir à payer la somme de 21 733,49 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley le 16 décembre 2024.
Par acte du 02 octobre 2025, la Selarl Ahres, commissaires de justice associés à Bourg-en-Bresse, a signifié, à la demande de la société Arkea Financements et Services, à la Société Générale, un procès-verbal de saisie-attribution des créances de sommes d’argent qu’elle détient pour le compte de Monsieur [I] [C] pour avoir paiement de la somme de 21 708,81 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley le 16 décembre 2024. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [I] [C] par acte du 10 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société Arkea Financements et Services devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins de voir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil :
— échelonner la créance de la société Arkea Financements et Services dans la limite de deux années,
— dire et juger que la décision à venir suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A cette audience, Monsieur et Madame [C], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions écrites n° 1 et aux pièces qu’ils déposent. Ils maintiennent ainsi leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— ils sont des débiteurs de bonne foi,
— ils ne contestent pas la somme de 21 708,81 euros qui leur est réclamée dans le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 2 octobre 2025, outre les frais de ladite saisie,
— ils sollicitent des délais de paiement dans la limite de deux années au vu de leur situation financière.
La société Arkea Financements et Services, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites et aux pièces qu’elle dépose. Elle demande ainsi à la juridiction de :
— débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur et Madame [C] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur et Madame [C] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— les demandeurs avaient proposé de restituer le véhicule financé dont le produit de la vente aurait permis le remboursement de la créance mais que la veille de cette restitution, ces derniers l’ont assignée devant la présente juridiction et ont conservé le véhicule,
— de nombreuses démarches ont été entamées afin de parvenir à un accord de règlement mais qu’aucune n’a pu aboutir,
— elle est opposée à la demande de délai formulée par Monsieur et Madame [C].
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, “Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.”
En application de l’article 1343-5 du code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 02 octobre 2025 que Monsieur et Madame [C] étaient redevables à cette date à l’égard de la société Arkea Financements et Services de la somme non contestée de 21 708,81 euros en principal, intérêts et frais. S’il ressort de la déclaration du tiers saisi que l’assiette de la saisie était de 277,40 euros, aucune des parties n’indique que ladite saisie aurait finalement été fructueuse et ladite somme ne figure pas dans le décompte du commissaire de justice arrêté au 7 novembre 2025 produit par la défenderesse, mentionnant à cette date un solde dû de 21 717,05 euros.
Les demandeurs sollicitent des délais de paiement sur 24 mois, auxquels s’oppose la défenderesse.
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur et Madame [C] que Madame a été admise au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi le 5 novembre 2025 après la fin de son contrat de travail du 31 décembre 2021, qu’elle peut prétendre à 279 allocations journalières, qu’elle est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 10 octobre 2025 et qu’elle a perçu la somme de 867,51 euros à ce titre entre le 10 novembre 2025 et le 2 décembre 2025. Cette dernière justifie avoir déposé le 16 octobre 2025 un dossier complet de demande d’agrément d’assistante maternelle.
Les demandeurs expliquent que Monsieur exerce la profession de responsable qualité et que Madame a demandé le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle devant lui permettre de dégager des revenus substantiels.
Il ressort par ailleurs du décompte du commissaire de justice sus-visé en date du 7 novembre 2025 que Monsieur [I] [C] a procédé à huit versements de 500 euros chacun entre le 5 août 2024 et le 1er octobre 2025.
Au vu de ces éléments et au regard de la situation respective des parties, il y a lieu d’accorder des délais de paiement aux demandeurs pour s’acquitter de leur dette à l’égard de la société Arkea Financements et Services sur 24 mois, selon les modalités exposées au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise Monsieur [I] [C] et Madame [F] [H] épouse [C] à s’acquitter de leur dette restant due à l’égard de la société Arkea Financements et Services au titre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley le 16 décembre 2024 en 23 versements mensuels successifs de 900 euros, le 15 de chaque mois, à compter du 15 du mois suivant la signification du jugement, et en un 24ème versement correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Dit qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible passé le délai de quinze jours suivant la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
Rappelle que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le vingt février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Benoît DE BOYSSON
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [I] [C]
Madame [F] [H] épouse [C]
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
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