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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 12 mars 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00275 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DI6I
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION
C/
,
[E], [L], [T]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME PALITANO
ME BRICCA
☒ Copie à
ME PALITANO
ME BRICCA
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTION, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège ès qualité
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Rémi DESBORDES, avocat au sein de la SELARL EKLAR AVOCATS du bareau de, [Localité 3], Maître Anaïs POLITANO, avocat du bareau de Narbooen, avocat postulant.
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [E], [L], [T]
né le, [Date naissance 1] 1978 à, [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Elvire BRICCA de la SELARL BRICCA & CAVALIER, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Décembre 2025 .
Devant Marie-Camille BARDOU, Juge rapporteur à l’audience publique du 08/01/2026 assistée de Madame Bérengère CASTELLS Greffier lors des débats et de Madame Alexandra GAFFIE lors du prononcé.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Xavier BAISLE et de Frédéricka ALCOVERE assesseurs.
Le Jugement a été rédigé par Marie-Camille BARDOU, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [E], [T] a souscrit deux prêts auprès de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC, [Localité 5] dans le cadre d’achat et de rénovation de biens immobiliers :
— suivant acte sous seing privé en date du 14 août 2021, un prêt immobilier n°420919E d’un montant de 449.878,79 € au taux contractuel fixe de 1,10 % amortissable en 240 mensualités, destiné à financer l’acquisition d’un bien situé à, [Localité 6],
— suivant acte sous seing privé date du 10 février 2022, un prêt immobilier n°517537E d’un montant de 254.002,03 € au taux contractuel fixe de 1,15 % amortissable sur 240 mensualités destiné à financer les travaux de rénovation du bien de, [Localité 7].
Plusieurs échéances des prêts étant demeurées impayées, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC, [Localité 5] a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par courriers du 2 septembre 2024, à la suite de mises en demeure demeurées infructueuses.
Suivant deux quittances subrogatives en date des 3 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE
LANGUEDOC, [Localité 5] indiquait avoir perçu de l’organisme de caution la somme de 446.129,80 € au titre du prêt n°420919E d’une part et celle de de 251,750,78 € au titre du prêt n°517537E.
Par acte en date du 6 février 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur, [T] devant le tribunal judiciaire afin d’être remboursée des sommes qu’elle a réglées.
Suivant ordonnance de clôture du 17 décembre 2025, l’instruction a été clôturée et l’audience fixée au 8 janvier 2026.
Reprenant ses conclusions déposées le 8 décembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur, [E], [T],
— condamner Monsieur, [E], [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
➢ 697 880,59 € outre les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
➢ 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite
par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
➢ 5 477 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
— débouter Monsieur, [E], [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur, [E], [T] à supporter les entiers dépens de la première instance.
— à titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €, condamner Monsieur, [E], [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens (qui saisissent valablement le tribunal bien que le conseil n’intervienne plus, au regard notamment des articles 419 du code de procédure civile et 768 du même code), Monsieur, [T] demande au tribunal de :
— à titre principal débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes tenant l’absence de production des contrats de cautionnement,
— à titre subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de surendettement en cours devant le Juge des Contentieux et de la protection.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement
Selon l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date des faits « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
A l’appui de sa demande en paiement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit :
— les deux contrats de prêt souscrits par Monsieur, [T], lesquels font référence expressemment à la souscription d’une caution auprès de la demanderesse. (page 3 du contrat du 14 août 2021 et page 10 du contrat du 10 février 2022),
— les engagements de caution en date des 21 juillet 2022 et 3 février 2022 adressés à Monsieur, [T] par la société de caution lui confirmant son avis favorable pour garantir les prêts,
— les quittances subrogatives confirmant les paiements effectués par la caution en date des 3 décembre 2024 et le courrier recommandé envoyé préalablement au débiteur en date du 2 octobre 2024.
Ainsi, au préalable, en réponse au moyen de Monsieur, [T] selon lequel il n’est pas possible de vérifier la validité des cautionnements, il est observé que ces éléments constituent des commencements de preuve suffisants en faveur de l’existence des contrats de cautionnement fondant l’obligation de la la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, conformément aux dispositions de l’article 1361 du code civil.
Et, sur la demande subsidiaire de Monsieur, [T] tendant à bénéficier d’un sursis à statuer au motif qu’il a engagé une procedure de surendettement, il est constant que si l’engagement d’une telle procedure fait obstacle aux procédures d’exécution, elle n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre. Rien ne justifie donc cette demande de sursis à statuer qui doit être rejetée.
Du reste, compte tenu des paiements effectués par LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en lieu et place de Monsieur, [T] dont il ressort également du dossier qu’il avait cessé des régler ses échéances de prêt à compter du 10 mai 2024 ce qui avait entraîné le prononcé des déchéances du terme par l’organisme de crédit, elle détient une créance à l’encontre de celui ci.
La créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est ainsi égale au principal acquitté par ses soins soit la somme de 697 880,59 € (446 129.80 + 251 750.78€).
Ce principal doit être majoré des intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024, date à laquelle la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure le défendeur de la rembourser.
Parmi les frais inclus dans le recours personnel de la requérante, figurent les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a engagés pour garantir le recouvrement de sa créance. Ceux ci s’élèvent à la somme de 5 477€ selon un calcul détaillé dans les conclusions qui n’appelle pas d’observation. Monsieur, [T] sera condamné à devoir cette somme.
En revanche les frais d’avocat seront traités au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
II – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur, [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
— Sur les frais de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable d’allouer à la demanderesse la somme de 2 000€ au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de :
➢ 697 880,59 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
➢ 5 477 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
DEBOUTE Monsieur, [E], [T] de sa demande de sursis à statuer,
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur, [E], [T] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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