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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 3 avr. 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG n° 24/01393
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 03 AVRIL 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le 10 Octobre 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Valérie MOINE, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 28, Me Albane HARDY, avocat plaidant au barreau de TOURS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S] venant aux droits de [U] [L] divorcée [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 32
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER,
DEBATS
A l’audience publique du : 23 Janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, et fut prorogé au 03 Avril 2025, par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 03 Avril 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Isabelle AMBROIS-LEMELE – 32, Me Valérie MOINE – 28
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [L], divorcée [S], et M. [F] [Y] ont vécu en concubinage jusqu’en février 2021, tout d’abord en région parisienne et à compter de 2017, en Sarthe, au sein de la maison que Mme [U] [L] venait d’acheter sise [Adresse 2] (72).
Par acte d’huissier signifié le 24 janvier 2022, M. [F] [Y] a assigné Mme [U] [L], devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 10.920 € à titre d’enrichissement injustifié et 2.000 € à titre de dommages et intérêts suite au préjudice subi du fait de la rupture abusive et vexatoire liée au comportement de Mme [U] [L].
Mme [U] [L] est décédée le 20 juillet 2022 à [Localité 6] (72).
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge aux affaires familiales du MANS agissant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le n°22/00177, faute pour le demandeur d’avoir indiqué son intention ou non de poursuivre l’instance à l’encontre des ayants droits de Mme [U] [L].
À la demande de M. [F] [Y], l’affaire a été ré-enrôlée sous le n°24/1393.
Par acte d’huissier signifié le 1er mars 2023, M. [F] [Y] a assigné M. [G] [S], venants aux droits de sa mère, Mme [U] [L], devant le juge aux affaires familiales près du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de reprise de l’instance initiée sous le n°22/00177.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/571.
Par conclusions devant le juge de la mise en état signifiées le 29 mai 2024, M. [F] [Y] a sollicité la reprise de l’affaire enrôlée sous le n°22/00177 et la jonction entre les affaires n° 23/00571 et 24/1393.
Par ordonnance du 3 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les affaires n° 23/00571 et 24/1393 sous le seul n° 24/1393.
*****
M. [F] [Y], dans ses dernières conclusions au fond signifiées par voie électronique le 29 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, demande :
— la condamnation de M. [G] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [U] [L] à lui régler la somme de 10.920 € au titre de l’enrichissement injustifié à son détriment de Mme [U] [L],
— la condamnation de M. [G] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [U] [L] à lui régler la somme de 2.000 € pour le préjudice subi du fait de la rupture abusive et vexatoire de leurs relations sentimentales par Mme [U] [L],
— l’exécution provisoire de la présente décision,
— la condamnation de M. [G] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [U] [L] à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
— la condamnation de M. [G] [S] venant aux droits de sa mère, Mme [U] [L] à supporter les dépens.
Au soutien de sa demande au titre de l’enrichissement injustifié, il vise les articles 555 et 1303 à 1303-4 du Code Civil. Il fait valoir que la maison acquise par Mme [U] [L] située [Adresse 2] (72) était inhabitable lors de l’achat, raison pour laquelle ils ont dormi dans son camping-car du 1er janvier au 15 novembre 2017 ; qu’il a lui-même entièrement réalisé les travaux de rénovation de cet immeuble appartenant à Mme [U] [L], à savoir la modification des cloisons, l’électricité, la plomberie, le carrelage, l’installation d’un escalier intérieur, la réorganisation et l’isolation de l’étage, le remplacement des portes, la rénovation de meubles de cuisine, la pose de pierres de parement, l’aménagement extérieur, utilisant alors ses outils et son propre véhicule pour l’acheminement des matériaux, et achetant parfois certains matériaux et l’outillage nécessaire.
Pendant les 4 années durant lesquelles les travaux ont été réalisés, il évalue sa participation à 26 mois, à raison de 5 jours par semaine et 7 heures par jour, soit une somme de 10.920 € sur la base d’un coût horaire à hauteur de 12€, et affirme que pendant ce temps, il contribuait aux charges du quotidien.
Pour soutenir sa demande de dommages et intérêts, il argue qu’après 22 années de concubinage, il a été mis dehors de manière brutale et vexatoire. Il expose qu’en janvier 2020, alors qu’elle venait de recevoir le legs de sa propre cousine et qu’il venait de terminer les travaux de l’immeuble et ensuite de subir une intervention douloureuse au niveau du dos nécessitant du repos et aucun effort, Mme [U] [L] lui a demandé de rechercher un logement, le provoquant et le menaçant afin qu’il parte rapidement, et ce jusqu’au 3 mars 2021, date à laquelle elle a enregistré à son insu une dispute au sujet d’une invitation chez des amis, et fait intervenir les gendarmes qui ont alors invité M. [Y] à partir le soir même à 19h30 sans aucun motif pendant le couvre-feu sanitaire ; que suite à son départ à 19h30 le 3 mars 2021, sans ses médicaments, aucune explication avec Mme [U] [L] n’a été possible, M. [Y] ayant retrouvé le lendemain ses médicaments à l’extérieur sur le trottoir ; que contrairement à la proposition de Mme [U] [L] de lui permettre de venir récupérer ses affaires à partir de 14h le samedi 6 mars 2021 et jusqu’à 11h le dimanche 7 mars 2025, il a retrouvé ses meubles, affaires et vêtements dehors, sortis par le fils de Mme [L] et un voisin.
Il conteste tout comportement fautif de sa part à l’encontre de Mme [U] [L], affirmant n’avoir jamais rabaissé, ni violenté son ex-concubine.
Il souligne que contrairement à des amis mis dans la confidence, Mme [U] [L] ne l’a jamais informé de sa décision de rompre, l’ayant su par le biais d’un SMS destiné à un de leurs amis, M. [E] [M], qu’elle lui a adressé par erreur.
*****
M. [G] [S], venants aux droits de sa mère, selon ses dernières écritures signifiées par voie dématérialisée le 26 juin 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, conclut au débouté des demandes de M. [F] [Y] au titre de l’enrichissement injustifié et à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire du concubinage.
A titre reconventionnel, il sollicite de condamner M. [F] [Y] :
— à lui régler la somme de 6.000 € pour procédure abusive diligentée par ce dernier à son encontre,
— à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
En tout état de cause, il demande le prononcé de l’exécution provisoire, le débouté de la demande de M. [F] [Y] fondée sur l’article 700 du CPC et au titre des dépens, et de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Concernant la demande au titre de l’enrichissement injustifié, il répond que le concubin ne peut se prévaloir de la qualité de tiers possesseur de l’article 555 du Code Civil pour obtenir le remboursement des sommes qu’il a engagées pour la rénovation du logement de la famille appartenant à sa concubine, ces sommes participant de sa contribution aux dépenses de la vie courante.
Subsidiairement, concernant les conditions exigées par l’article 1303 du Code Civil, il fait valoir que M. [Y] ne démontre pas son appauvrissement injustifié, soulignant que la participation financière de M. [Y] aux travaux du logement de la Mme [L] est justifiée par l’avantage qu’elle lui a procuré en l’hébergeant gratuitement, puisqu’elle finançait l’intégralité des charges quotidiennes du ménage, M. [Y] n’y ayant jamais participé, n’ayant jamais exposé aucune dépense de consommation d’énergie, de taxe d’habitation, ou de police d’assurance pendant les 4 années durant lesquelles il y a vécu ; que durant le temps passé dans le camping-car de M. [Y] parce qu’il ne supportait pas la poussière des travaux, le véhicule était branché sur le réseau électrique et d’eau de la maison ; que les tableaux établis par M. [Y] ne peuvent servir de preuve.
Concernant les travaux effectués, il affirme que sa mère et des amis du couple ont également participé aux travaux qui ont duré trois ans et non quatre, d’avril 2017 à février 2020 ; qu’il ressort de ses relevés de comptes durant la dite période, qu’il a fait de nombreux séjours hors de Sarthe ; qu’il n’apporte aucun justificatif du nombre d’heures qu’il prétend avoir effectué sur le chantier, ni des dépenses de matériels qu’il prétend avoir exposé à hauteur de 20.000 € ; qu’il a pu profiter du matériel acquis pour son passe-temps, à savoir la rénovation de vieilles voitures ; qu’il ne s’agissait que de travaux de rafraîchissement intérieurs, dont M. [Y] a profité à compter de la fin des travaux, en février 2020, en vivant dans l’immeuble jusqu’en mars 2021.
S’agissant de l’enrichissement corrélatif de Mme [L], il affirme que M. [Y] ne le démontre pas davantage en l’absence d’une quelconque plus-value démontrée du dit bien en raison des dits travaux, soutenant que les travaux réalisés ont été mal effectués, de sorte que la maison est invendable en l’état sans abaisser le prix de vente et qu’il n’en résulte aucune plus-value pour la maison ; que les biens qu’il utilise par comparaison pour estimer la plus-value, ne sont nullement comparables à celui de Mme [L] ;
Il répond que la rupture du concubinage est totalement libre ; qu’une telle rupture ne peut ouvrir droit à une indemnité que si elle revêt un caractère fautif ; que M. [F] [Y] ne démontre aucune faute commise par Mme [U] [L] ; qu’il a de son propre fait précipité la fin du couple. Il explique que M. [F] [Y] a fait plusieurs tentatives de suicide durant la vie commune avec sa mère en région parisienne, ayant été pris en charge à l’hôpital de [Localité 3] pour un lavage d’estomac suite à une absorption massive de médicaments ; que Mme [U] [L] est restée à ses côtés pour prendre soin de lui alors que pour autant, elle était déjà une femme trompée à cette époque ; que suite à la décision du couple de s’installer en Sarthe pour leur retraite, Mme [U] [L] qui souhaitait acquérir un appartement, a investi dans une maison avec jardin pour faire plaisir à M. [Y] qui a refusé de participer à cette acquisition ; que ce dernier s’était aménagé un studio au-dessus du garage lui appartenant situé à 800m de la maison de Mme [L], tout en vivant quotidiennement chez elle ; que concernant son comportement, celui-ci s’est dégradé, M. [F] [Y] s’alcoolisant régulièrement, l’insultant et lui criant dessus, au point qu’elle craignait pour sa sécurité personnelle car les crises étaient quotidiennes, régulières, de jour comme de nuit et de plus en plus violentes, exposant que le 16 février 2020, il a pu faire une crise en pleine nuit contre sa mère alors qu’elle avait ses petits-enfants qui dormaient à l’étage ; que le 24 février 2020, alors qu’elle enlevait la corde qu’il avait suspendue dans son garage pour s’y pendre, il l’a poussée violemment ; que le 3 mars 2021, elle s’est de nouveau réfugiée chez des voisins, faisant alors intervenir les gendarmes afin de pouvoir regagner son domicile en sécurité, lesquels lui ont conseillé de mettre les médicaments de M. [Y] dans une pochette à disposition sur la barrière d’enceinte ; que le 6 mars 2021, le déménagement de M. [Y] s’est fait sans problème et que les meubles mis sur la terrasse pour être emmenés par ce dernier et sa famille ne risquaient rien à l’extérieur en raison du beau temps ; qu’elle a fait installer par la suite une porte blindée par crainte de M. [Y], et a subi des actes malveillants comme la vidange de sa citerne d’eau par l’ouverture des deux robinets ; que le 17 mars 2020, elle a dû trouver refuge chez la belle-soeur de sa belle-fille en raison d’une nouvelle crise de M. [Y].
Il souligne que dès le 6 avril 2020, sa mère avait déposé plusieurs mains courantes contre M. [F] [Y], que les SMS communiqués par ce dernier dans le cadre de la présente instance ne justifient nullement d’une réalité quotidienne du couple avant la rupture intervenue en janvier 2021, hors de tout contexte.
Concernant le caractère abusif de la présente action, il soutient qu’elle est motivée uniquement par la volonté de M. [Y] de nuire à sa mère et de se venger car M. [Y] a toujours refusé de quitter le domicile et sa mère n’est parvenue à l’en faire partir qu’un an et demi après des demandes en ce sens ; que l’action en justice n’est ni fondée, ni justifiée ; qu’elle constitue un nouvel acte du harcèlement dont Mme [L] était victime de la part de M. [Y] et à l’origine de l’affaiblissement psychologique de sa mère, laquelle s’est mise en règle en préparant le dossier pour répondre à la sommation de communiquer qui lui avait été faite le 4 juillet 2022, avant de commettre le geste fatal à l’origine de son décès. Il souligne que M. [Y] a persisté dans sa malveillance en choisissant de continuer son action à son encontre après le décès de sa mère.
*****
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 21 novembre 2024. À cette audience, les parties ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, prorogé au 03 avril 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande de M. [F] [Y] de condamner M. [G] [S] venant aux droits de sa mère, à lui régler la somme de 10.920 € :
Concernant des concubins, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
— Sur le moyen tiré de l’article 555 du Code Civil :
Cet article dispose : “Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.”
Concernant les concubins, il convient de rappeler qu’en l’absence de disposition légale réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d’eux doit, en l’absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Il est constant que l’immeuble litigieux a constitué leur logement de avril 2017 au 3 mars 2021, soit pendant 4 ans. Il n’est pas contesté que cet immeuble a fait l’objet de travaux auxquels M. [F] [Y] a participé par son industrie à compter de 2017. Sera retenu que ces travaux ont duré 3 ans et demi maximum conformément aux dires de M. [G] [S], M. [F] [Y] ne démontrant pas qu’ils ont duré 4 ans.
Ce dernier évalue le coût de cette industrie à 10.920 € correspondant à 26 mois, à raison de 5 jours par semaine et 7 heures par jour, sur la base d’un coût horaire à hauteur de 12€.
Outre le fait que M. [G] [S] conteste le temps passé par M. [F] [Y] à la réalisation des travaux, il soutient qu’en tout état de cause, cette participation aux travaux correspondait à sa participation aux frais de la vie courante.
S’agissant de la participation de M. [F] [Y] aux frais courants pendant la durée des travaux, Monsieur [F] [Y] ne produit aucun élément pour les années 2017 et 2018, ne versant aux débats que les relevés de son compte bancaire pour les années 2019 et 2020.
Il ressort des relevés de comptes produits pour l’année 2019 et 2020, que durant les 2 années sur les 4 années durant lesquelles il prétend avoir réalisé les travaux, il a réalisé des achats chez les enseignes [Adresse 4], Leclerc, Super U et Intermarché. Il soutient que ces achats correspondent à des achats de nourriture. Néanmoins, dans la mesure où ces enseignes de la grande distribution vendent d’autres produits que des denrées alimentaires, en l’absence de fourniture des tickets de caisse correspondant, il ne démontre pas ses dires de manière certaine.
Concernant la participation aux frais inhérents au logement familial, il résulte des relevés bancaires produits qu’il a fait des dépenses dans des magasins de bricolage Leroy Merlin, Bricorama ou Manomano. Outre le fait que les sommes dépensées à 29 reprises pour des montants entre 7,55 € et 704,11 € sont relativement modiques au regard de la nature des travaux qu’il prétend avoir réalisé, il ne produit aucun élément faisant état d’une quelconque participation aux factures d’eau, de chauffage, aux taxes d’habitation, ni à la police d’assurance habitation, ce dernier n’ayant participé qu’à la redevance télévision qui n’est pas une dépense nécessaire à l’habitat (pièce 42 du défendeur).
À l’inverse, des éléments de preuve versés aux débats par M. [G] [S], notamment des factures GMF, EDF, VEOLIA… établies au seul nom de sa mère, résulte que Mme [U] [L] réglait a minima pendant la période des travaux l’intégralité des charges inhérentes au logement du couple, en ce compris la taxe d’habitation et la taxe foncière.
Il ressort de ces éléments qu’il a bénéficié d’un logement gratuit pendant les trois années et demi de réalisation des travaux et qu’ainsi, il a participé aux travaux de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseurs de travaux.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [F] [Y] sur le fondement de l’article 555 du Code Civil.
— Sur le moyen titré des articles 1303 et suivants du code civil :
Il résulte des articles 1303 et suivants du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement sans cause au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’enrichissement sans cause requiert la réunion de cinq conditions pour être admis : l’existence d’un enrichissement, l’existence d’un appauvrissement, l’enrichissement doit être sans cause légitime, l’appauvri doit être dénué de tout intérêt personnel, et enfin, l’appauvri ne doit avoir aucun autre moyen d’obtenir satisfaction.
L’enrichissement peut résulter de l’amélioration d’un droit. Concernant l’enrichissement de Mme [U] [L] tiré de l’embellissement de l’immeuble, M. [G] [S] conteste cet embellissement soutenant que la maison était habitable lors de l’acquisition, que les travaux se sont limités à des travaux de rénovation intérieure mal exécutés et qu’aucune plus-value n’en résulte.
M. [F] [Y] ne verse aux débats aucun élément sur la valeur de l’immeuble à ce jour, de sorte que n’est pas établie l’existence d’une plus-value réalisée par Mme [U] [L] entre l’achat réalisé en 2017 et la fin des travaux, ni même entre l’achat et jusqu’à ce jour.
En conséquence, en l’absence d’une quelconque démonstration par M. [F] [Y] d’un enrichissement de Mme [U] [L] réalisé en raison d’une plus-value de l’immeuble litigieux, et sans besoin d’examiner les autres conditions de l’enrichissement sans cause, il ne sera pas d’avantage fait droit à sa demande sur ce fondement.
Au surplus, dans l’hypothèse d’une augmentation de la valeur de l’immeuble depuis son achat, il reviendrait à M. [F] [Y] de démontrer que cette plus-value est en lien avec les travaux réalisés et non avec l’évolution normale des prix pratiqués sur le marché de l’immobilier depuis l’achat du dit bien, ce qu’il ne fait nullement.
II. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [F] [Y] pour rupture abusive du concubinage :
Au regard de l’article 515-8 du Code Civil qui définit le concubinage comme “une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple”, chacun des concubins est libre de le rompre à tout moment sans aucun formalisme. Dès lors, la rupture d’un concubinage ne constitue pas, en elle-même, une faute susceptible d’ouvrir droit à réparation.
Néanmoins, en cas d’abus de droit dommageable, un droit à réparation existe sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil. Dès lors, le droit du concubin de rompre à tout moment et sans aucune forme peut éventuellement donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts en cas d’usage abusif de ce droit ayant causé à l’autre un dommage.
En l’espèce, les propos de M. [G] [S] selon lequel sa mère avait mis fin à leur concubinage bien avant mars 2021 et pour cela demandé à M. [F] [Y] de partir de l’immeuble d’habitation lui appartenant sont étayés par la main courante déposée le lundi 6 avril 2020, soit quasiment un an avant le départ du domicile de M. [F] [Y], puis par une seconde main courante établie le 26 octobre 2020 par la gendarmerie de [Localité 8] (72). Dès lors le caractère brusque et inattendu de la rupture dont il fait état n’est nullement établi.
Après son départ du domicile suite à la demande des gendarmes après leur intervention au domicile le 3 mars 2021 suite à des violences conjugales dénoncées mettant en cause M. [F] [Y], celui-ci est parti du jour au lendemain sans aucune préparation. Néanmoins, s’il avait pris acte dans les mois précédents cette intervention de la volonté de Mme [U] [L] qu’il quitte son domicile, il aurait eu le temps de préparer son déménagement et d’emmener ses affaires personnelles. Ainsi, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et où il résulte des circonstances de la séparation que celle-ci s’est faite manu militari en raison du maintien obstiné de M. [F] [Y] au domicile de Mme [U] [L] pendant plusieurs mois malgré la demande de celle-ci qu’il déménage, aucun abus du droit de Mme [U] [L] de rompre et de récupérer le plein usage de son bien immobilier n’est constitué.
S’agissant des circonstances dans lesquelles M. [F] [Y] a récupéré ses médicaments et ses affaires personnelles, il ne résulte nullement des éléments du dossier que les conditions dans lesquelles il est entré en possession de ses médicaments après avoir dû partir en urgence du domicile à la demande des gendarmes, étaient vexatoires.
De même, concernant le déménagement fixé au 6 mars 2021, ses affaires n’ont pas été jetées dehors sans aucune précaution comme il l’avance, mais ont été sorties sur la terrasse de la maison afin qu’il n’y pénètre pas, et cela afin qu’il puisse en disposer pour les emmener (ce qui a été fait le jour même), étant précisé qu’en raison du beau temps lors du déménagement, les affaires sorties sur la terrasse ne couraient aucun risque d’être endommagées (pièce n°22 et 23 du défendeur).
M. [F] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du concubinage par Mme [U] [L].
III. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [G] [S] pour procédure abusive formée par M. [F] [Y] :
L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Sur le fondement de cet article, l’exercice d’un droit ne dégénère en abus de droit pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il ressort des attestations produites par M. [G] [S] que pendant les mois durant lesquels M. [Y] a refusé d’entendre la demande de Mme [L] de mettre fin à leur cohabitation, celle-ci a continué à vivre dans la peur des réactions violentes et imprévisibles de son compagnon au point d’avoir trouvé refuge à plusieurs reprises chez des connaissances proches afin de protéger son intégrité physique (pièce n° 24, 25, 26 du défendeur). Par ailleurs, il a été mis en mesure, en raison de l’intervention des gendarmes le 3 mars 2021 au domicile du couple, faute d’en avoir pris conscience par lui-même auparavant, du caractère dangereux de son comportement colérique et violent à l’origine du souhait de Mme [L] de mettre fin à leurs relations. Dès lors, en ajoutant, à sa demande de paiement d’une somme au titre de son industrie pour des travaux réalisé dans l’immeuble de Mme [L], une demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs relations sentimentales, il a commis une erreur grossière équipollente au dol et en conséquence, un abus de droit d’agir en justice concernant cette seconde demande qui ouvre droit à indemnisation.
Sera donc accordé à M. [G] [S], es qualité d’ayant droit de Mme [L], une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
IV. Sur la demande d’amende civile :
Selon l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, “Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
En l’espèce, le caractère abusif de l’action en justice formée par M. [F] [Y] ne concerne pas la totalité des demandes formées par ce dernier. En effet, si ce caractère abusif est établi concernant sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour rupture abusive de leurs relations sentimentales par Mme [L], il ne l’est pas concernant la demande de condamnation au paiement d’une somme au titre des travaux réalisés dans l’immeuble de celle-ci. En effet, le seul fait d’être débouté d’une demande ne suffit pas à établir son caractère abusif.
En conséquence, il n’y a pas lieu au prononcé d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
V. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
M. [F] [Y] succombant, il sera condamné au paiement des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
M. [F] [Y] succombant, il sera débouté de sa demande sur le fondement de cet article et condamné à payer à M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
En l’espèce, M. [G] [S] ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
En l’absence d’une quelconque urgence rendant nécessaire l’exécution rapide de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner son exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de condamnation de M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] à lui régler la somme de
10.920 € sur le fondement de l’article 555 du Code Civil comme sur le fondement des articles 1303 et suivants du Code Civil,
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] pour rupture abusive de leurs relations sentimentales,
CONDAMNE M. [F] [Y] à régler à M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
DÉBOUTE M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] de sa demande de prononcer à l’encontre de M. [F] [Y] une amende civile,
CONDAMNE M. [F] [Y] au paiement des dépens,
DÉBOUTE M. [F] [Y] de sa demande de condamnation de M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [F] [Y] à régler à M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE M. [G] [S] en qualité d’ayant droit de Mme [U] [L] de sa demande d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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