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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00355 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQCQ
AFFAIRE : S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 338 138 795 C/ [F] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDEUR :
M. [F] [Z]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré annoncée : 2 Février 2026
Réouverture des débats ordonnée le 2 Février 2026, et renvoi à l’audience du 2 Mars 2026
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 5 mai 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 10 novembre 2022, la société FINANCO a consenti à M. [F] [Z] un prêt n° 48054793 d’un montant de 19.735€ affecté à l’achat d’un véhicule NISSAN QASHQAI remboursable en 73 mensualités de 321,08 euros au taux débiteur de 4,38%.
Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 15 mai 2024, la SA FINANCO a modifié sa dénomination sociale en SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, par lettre recommandée du 27 janvier 2025, le service de recouvrement MEIA a mis en demeure M. [F] [Z] de régler un impayé de 1.642,90€ sous peine de voir acquise la déchéance du terme de l’engagement de crédit.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [F] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN afin de voir :
— la dire recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [F] [Z], faute de régularisation des impayés,
En conséquence:
— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 16.296,14 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,38 % l’an courus et à courir à compter du 23 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— condamner M. [F] [Z] à lui restituer le véhicule financé aux fins de mise aux vente aux enchères publiques et dont le prix de vente viendra en déduction des réglements intervenus,
A titre subsidiaire:
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 19.735€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— condamner M. [F] [Z] à lui restituer le véhicule financé aux fins de mise aux vente aux enchères publiques et dont le prix de vente viendra en déduction des réglements intervenus,
— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement:
— condamner M. [F] [Z] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— dire que M. [F] [Z] devra reprendre le réglement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause:
— condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES , représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Elle a exposé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 octobre 2024, de sorte qu’elle a délivré une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée. Elle a soutenu sur le fondement des articles 1217 et 1224 du code civil que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en raison d’un manquement grave de l’emprunteur, aucune régularisation n’étant intervenue malgré ses déligences. Elle a estimé que celui-ci devra dès lors restituer la somme prêtée, déduction faite des échéances réglées en vertu des articles 1347 et 1352 du code civil. A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle a considéré avoir subi un préjudice du fait de l’inéxécution contractuelle correspondant à l’accomplissement de diligences particulières et la mise en œuvre de la présente procédure, outre la perte du montant des intérêts qu’elle aurait perçu si le contrat avait été exécuté. Enfin, elle a exposé que la clause pénale contenue dans le contrat de crédit est conforme à l’article L. 312-39 du code de la consommation.
M. [F] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement avant dire droit en date du 2 février 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à présenter ses observations sur la justification de sa qualité à agir, et sur l’éventuelle irrecevabilité pouvant en résulter, et à présenter ses observations sur le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue encourue en application de L.312-16 du code de la consommation, en l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 mars 2026.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son Conseil, n’a fait valoir aucune observation quant aux moyens soulevés par le Juge des contentieux de la protection.. Elle a repris les termes de son assignation.
Elle a répliqué que la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat rend le paiement exigible. Elle s’est opposée aux délais de paiement sollicités en faisant valoir que M. [Z] ne produit aucun justificatif de sa situation financière.
M. [F] [Z], comparant en personne, a reconnu le principe et le montant de la dette. Il a indiqué avoir été incarcéré et avoir été licencié pour expliquer les impayés. Il a exposé qu’il a contacté l’organisme bancaire pour régler sa dette afin l’introduction de l’instance. Il a sollicité des délais de paiement et a fait état de sa situation financière.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du contrat de prêt que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer son assignation au défendeur.
Par conséquent, l’action en paiement de SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est recevable.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les articles 1224 à 1230 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur d’une décision de justice. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, quelle que soit la nature de la défaillance en cause, l’absence d’une telle mise en demeure aux emprunteurs les privant de la possibilité de régulariser leur situation.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du prêt. La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit une mise en demeure datée du 27 janvier 2025 adressée à l’emprunteur. Aux termes de ce courrier un délai était laissé au défendeur pour régulariser le retard de paiement au titre des échéances impayées des crédits dont le paiement du solde est demandé. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la totalité du solde du prêt sera exigible.
En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme de l’engagement litigieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit une fiche de dialogue signée par l’emprunteur. Celui-ci déclare des ressources mensuelles de 2.862 euros et des charges mensuelles de 500 euros par mois au titre de “loyer ou prêt immobilier”. La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES produit trois fiches de paie de l’intéressé. Aucune pièce n’a été sollicitée auprès de l’emprunteur pour vérifier l’étendue de ses charges.
Dans ces conditions, l’organisme prêteur ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’emprunteur a réglé la somme totale de 9.190,49€.
M. [F] [Z] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la dette sollicitée.
La créance de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’établit donc comme suit :
— capital emprunté 19.735,00€
— sous déduction des versements depuis l’origine – 9.190,49€
— TOTAL 10.544,51€
En conséquence, il convient de condamner M. [F] [Z] au paiement de la somme de 10.544,51€ pour solde de crédit.
Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter de la date du 28 février 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure portant sur les sommes dues.
Sur la restitution du véhicule
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, qu’elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du même code prévoit que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, le document signé par le prêteur, l’acheteur et le vendeur le 14 novembre 2022 prévoit la constitution d’une réserve de propriété.
Toutefois, il est de principe que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d’une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente.
Pa conséquent, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si l’inexécution de son obligation de remboursement par M. [F] [Z] est établie,la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer l’existence et le quantum du préjudice qu’elle allègue pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures accessoires
M. [F] [Z] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Condamné aux dépens, M. [F] [Z] sera condamné à verser à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du prêt n° 48054793 ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 10.544,51€ au titre du prêt n° 48054793 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 28 février 2025 ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de restitution du véhicule ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE M. [F] [Z] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge,
LE GREFFIER LE JUGE
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