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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 10 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00365 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUYH
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N], [J] [G]
née le 04 Novembre 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [Z], [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 15 Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix Novembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 octobre 2024, Madame [N] [G] a consenti à Madame [Z] [S] un contrat de location saisonnière portant sur une maison située [Adresse 4] pour une période allant du 10 octobre 2024 au 31 mars 2025 pour un loyer mensuel de 400,00 €, plus la somme de 50,00 € de provision sur charges. Le contrat prévoyait le versement d’un dépôt de garantie de 400,00 €.
A partir du mois de novembre 2024, le loyer n’était plus versé.
Une tentative de conciliation était entreprise.
Le 11 février 2025, un constat de carence était établi par le conciliateur de justice,
Le 22 février 2025, Madame [G] déposait une requête afin d’obtenir la condamnation de Madame [S] à lui payer la somme de 2,075,00 €, solde restant dû sur la durée de location totale.
Le 27 mai 2025, Madame [G] faisait citer Madame [S] pour l’audience du 16 juin 2025,
Par conclusions postérieures signifiées par acte du 15 septembre 2025, Madame [G] réitère sa demande de paiement des loyers avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025, demande de déclarer Madame [S] occupante sans droit, ni titre depuis le 1er avril 2025, d’ordonner son expulsion, de la condamner à payer une indemntité d’occupation égale au loyer, d’autoriser tout commissaire de justice de constater l’état d’abandon du logement et des biens s’y trouvant, de dresser un procès-verbal de ses opérations contenant un inventaire des biens laissés sur place, de l’autoriser à vendre lesdits biens aux enchères, de condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1,000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [G], représentée, indique que Madame [S] a quitté les lieux, s’en rapporte sur l’expulsion et maintient sa demande relative aux meubles. Elle s’en rapporte pour le surplus à ses écritures et dépose son dossier.
Madame [S] n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue de ce dépôt, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 10 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [S] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Madame [S] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Madame [N] [G].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur l’exécution du contrat de bail :
En application de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
La juridiction est saisie de l’exécution d’un contrat de location saisonnière dont la durée a été contractuellement fixée du 10 octobre 2024 au 31 mars 2025. Il convient de constater que le contrat est arrivé à son terme au 31 mars 2025 et résilié de plein droit à cette date. De ce fait, Madame [S] est occupante sans droit ni titre des lieux donnés à bail à compter du 1er avril 2025.
Par ailleurs, Madame [G] produit le décompte de sa créance de loyers qui sera retenue en l’absence de tout justificatif de charges pour la somme de 25,00 € pour le mois d’octobre plus celle de 400,00 € pour le mois de novembre, de 200,00 € pour le mois de décembre et de 1.200,00 € pour les mois de janvier à mars 2025 inclus, soit la somme de 1.825,00 €
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Madame étant occupante sans droit ni titre, il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, sans autre délai.
L’occupation sans droit ni titre constituant nécessairement un préjudice économique pour la demanderesse, il convient de condamner Madame [S] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant, plus les charges afférentes, jusqu’au départ de cette dernière caractérisé par la remise officielle des clefs du logement.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [S] sera donc condamnée aux entiers dépens.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure, Madame [S] sera donc condamnée à lui payer la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
Vu le contrat de bail du 10 octobre 2024 ;
CONSTATE que ce contrat est arrivé à son terme
JUGE que Madame [Z] [S] est occupante sans droit ni titre des lieux donnés à bail depuis le 1er avril 2025.
DIT que Madame [Z] [S] devra quitter les lieux sans délai;
CONSTATE qu’il résulte des constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal de signification du 15 septembre 2025 que Madame [S] a quitté les lieux loués et est actuellement sans domicile connu.
AUTORISE Madame [N] [G] à faire constater en tant que de besoin l’état d’abandon du logement donné à bail, à faire dresser un inventaire des différents biens meubles encore présents de vendre aux enchères ceux qui pourraient avoir encore une valeur et de disposer comme elle l’entend des autres sans valeur.
CONDAMNE Madame [Z] [S] à verser à Madame [N] [G] une indemnité d’occupation à compter du 1er avril 2025 et ce jusqu’à son départ effectif caractérisé par la restitution des clefs dont le montant sera égal à celui du loyer indexé.
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Madame [N] [G] la somme de 1.825,00 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025.
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer à Madame [N] [G] la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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