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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 14 avr. 2025, n° 24/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 24/01915 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJBZ
copies
GROSSE délivrée
le 14/04/2025
à Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
Maître [G] [U] de la SELAS [16]
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 10] 1939 à [Localité 22] (Madagascar)
Chez Madame [C] [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [V] [Y]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 21])
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant
Madame [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 20] (78)
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en dates des 05 juillet et 22 août 2024, Monsieur [Y], au visa des articles 1380 du code de procédure civile et 815-6 du code civil, a assigné Madame [V] [Y] et Madame [W] [Y] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— se voir autoriser à vendre amiablement, sans l’accord de Madame [W] [Y] épouse [T], le bien immobilier dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur [Y] et Madame [X], et de la succession de Madame [X] née le [Date naissance 7] 1934 et décédée le [Date décès 2] 1994, ainsi décrit :
sur la commune de [Localité 18], [Adresse 9]
une maison d’habitation élevée sur simple rez-de-chaussée, d’une surface habitable de 89,9 m2 comprenant : entrée, cuisine, salon-séjour, trois chambres, salle de bain, WC,
garage attenant, jardin autour,
le tout cadastré section AD n°[Cadastre 12] d’une contenance de 5 ares 55 centiares ;
— fixer le prix de vente net vendeur minimum à la somme de 300 000 euros dans le cadre de cette vente amiable autorisée ;
— condamner Madame [W] [Y] épouse [T] à lui payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] [Y] épouse [T] aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et l’écarter en ce qu’elle porterait éventuelles condamnations à son encontre.
Le demandeur expose que les défenderesses et lui-même sont les héritiers, respectivement en qualité de filles et de conjoint survivant, de Madame [D] [X], décédée le [Date décès 2] 1994 ; que sa succession est notamment composée d’une maison d’habitation située [Adresse 9] à [Localité 17] ; qu’il a continué à vivre dans ce bien de communauté jusqu’en octobre 2023, date à laquelle il a dû quitter cette maison en raison de son état de santé sans possibilité d’envisager un retour ; que le bien inoccupé se dégradant, et le coût d’entretien étant excessif, il a sollicité de ses filles, chacune propriétaire à hauteur d’un quart, l’autorisation de le vendre ; que Madame [V] [Y] a accepté mais que Madame [W] [Y] épouse [T] s’oppose à la vente sans motif légitime.
Appelée à l’audience du 21 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvois pour permettre aux parties de conclure et a été retenue à l’audience du 17 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [Y], le 23 décembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et conclut au rejet de celles de Madame [W] [Y] épouse [T] ;
— Madame [W] [Y] épouse [T], le [Date naissance 4] 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut à titre principal au rejet de la demande de Monsieur [Y], à titre subsidiaire à la mise sous séquestre du produit de la vente dans l’attente du règlement de la succession de Madame [X] et, en tout état de cause, sollicite la condamnation de Monsieur [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le rejet des demandes dirigées contre elle sur les mêmes fondements.
Régulièrement assignée à sa personne, Madame [V] [Y] n’a pas comparu ni constitué avocat. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valori ses observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande se fonde sur les dispositions de l’article 815-6 du code civil, qui prévoient que “Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge”.
La défenderesse soutient que la preuve n’est démontrée ni de l’urgence, l’immeuble étant adapté à l’état de santé du demandeur et la détérioration du bien n’étant pas établie, ni de l’intérêt commun des indivisaires, alors qu’aucune estimation n’est produite aux débats, et que le demandeur souhaite vendre à un prix même inférieur à celui mentionné dans le mandat de vente qu’il produit.
Monsieur [Y] verse aux débats notamment :
— un résumé du bilan de fragilité établi le 09 janvier 2024 par l’équipe mobile gérontologie territoriale du Cher faisant notamment état chez l’intéressé de chutes itératives, de perte de poids et de “fragilité avec 4 des 5 critères de Fried positifs”,
— un certificat médical du docteur [E] en date du 20 avril 2024 mentionnant que Monsieur [Y] reçoit un “traitement de longue durée pour une maladie de Parkinson, un diabète insulinodépendant et une maladie neurodégénérative cérébrale”,
— un dossier diagnostics techniques en date du 18 octobre 2023 faisant état d’anomalies concernant les installations gaz et électricité de l’immeuble, et mentionnant les travaux nécessaires à la mise en conformité,
— l’avis de taxe foncière d’un montant de 1 482 euros en 2022,
— l’avis d’échéance de l’assurance habitation d’un montant de 481,16 euros en 2024,
— l’avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 de Monsieur [Y] et de son épouse mentionnant un revenu fiscal de 22 647 euros ;
— un mandat de vente non daté ni signé mentionnant un prix de 350 000 euros ;
— des impressions de valeurs foncières concernant les biens situés dans le même secteur.
Il ressort de ces éléments :
— d’une part, que l’état de santé de Monsieur [Y] (hébergé depuis plus d’un an par sa belle-fille dans le Cher où a été effectué le bilan de fragilité) ne lui permet pas de revenir vivre dans le bien immobilier indivis, et qu’il a besoin, pour s’installer dans un logement personnel, d’y faire réaliser des adaptations que ses moyens ne lui permettent pas en l’état de financer ;
— d’autre part, que compte tenu de son inoccupation depuis octobre 2023, le bien se détériore, et est exposé à des risques sérieux de squat.
Ces circonstances caractérisent l’urgence de remédier à la situation.
La condition tenant à l’intérêt commun de l’indivision fait en revanche défaut, la défenderesse faisant valoir à bon droit qu’aucune estimation du bien n’est produite aux débats, de sorte qu’en l’état, la proposition de vente à 300 000 euros, soit une somme encore inférieure à celle figurant sur le mandat, ne paraît pas conforme à cet intérêt commun.
Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats afin de permettre au demandeur, et/ou aux défenderesses, de produire des estimations de valeur du bien actualisées.
Les autres demandes seront réservées.
III – DÉCISION
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une réouverture des débats à l’audience du 19 mai 2025 à 14 H 00 afin de permettre au demandeur et/ou auxdéfenderesses de produire des estimations de valeur du bien situé à [Adresse 19] ;
Réserve les autres demandes.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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