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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 14 août 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PROTECT, S.A.S. CASTORAMA FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 12 ] sous le |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00453 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES
GREFFIER :Madame Christine TREBIER
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y]
né le 14 Août 1977 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
DEFENDEURS
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
S.A. PROTECT, dont le siège social est sis [Adresse 4] -
représentée par Me Baptiste CHAREYRE de la SCP ARTURUS AVOCATS, avocat au barreau d’Aix en Provence, plaidant, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès, postulante substituée par Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d’Alès, postulante
S.A.S. CASTORAMA FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 451 678 973, prise en la personne de son Etablissement secondaire sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès, postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mars 2022, Monsieur [Y] a fait l’acquisition d’un poêle à bois auprès de la SAS CASTORAMA et en a confié l’installation à cette même société.
Par contrat de prestation de pose de produits achetés dans les magasins CASTORAMA signé le 1er octobre 2017, Monsieur [X] [T], assuré auprès de la SA PROTECT, s’est vu confier la pose du poêle à bois et du poêle à granules.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal de réception des travaux en date du 10 octobre 2022.
Toutefois, dans la nuit du 17 au 18 février 2023, Monsieur [Y] a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone dont le poêle à bois serait à l’origine.
Malgré une expertise amiable, la SAS CASTORAMA n’est pas intervenue pour effectuer les réparations nécessaires.
Faute de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date des 10 décembre 2024, Monsieur [B] [Y] a attrait la SAS CASTORAMA devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES, afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0453.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 février 2025, la SAS CASTORAMA a attrait Monsieur [X] [T] et la SA PROTECT devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de :
— Déclarer recevable l’assignation en intervention forcée à l’encontre de Monsieur [X] [T] et de la société PROTECT SA ;
— Ordonner la jonction de cette affaire avec l’instance opposant Monsieur [Y] à la société CASTORAMA, enrôlée sous le RG n°24/00453 ;
— Dire et juger que les opérations d’expertise judiciaire seront ordonnées au contradictoire de Monsieur [X] [T] et de la société PROTECT.
— Réserver les dépens de la présente instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0453.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [X] [T] demande au juge des référés de :
— Dire et juger qu’elle émet les protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
— Dire et juger que la consignation sera mise à la charge de Monsieur [Y] en sa qualité de demandeur ;
— Réserver les dépens de la présente instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Monsieur [X] [T] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la recevabilité, au bien-fondé, de la demande de Monsieur [Y] et de la SAS CASTORAMA France et l’engagement de sa responsabilité,
— Ordonner la jonction de la présente affaire avec l’instance opposant Monsieur [Y] à la SAS CASTORAMA France, enrôlée sous le RG 24/00453,
— Juger que les opérations d’expertise judiciaire seront communes et opposables à Monsieur [T],
— Dire que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur à la mesure expertale,
— Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA PROTECT demande au juge des référés de :
— Lui donner acte sous les plus expresses réserves de garantie, de ses protestations et réserves d’usage sur le bienfondé de la demande d’ordonnance commune ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge de la demanderesse ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 19 juin 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, selon le bon de commande en date du 19 mars 2022, Monsieur [Y] a fait l’acquisition d’un poêle à bois auprès de la SAS CASTORAMA et en a confié l’installation à cette même société.
Toutefois, par contrat de prestation de pose de produits achetés dans les magasins CASTORAMA signé le 1er octobre 2017, Monsieur [X] [T], assuré auprès de la SA PROTECT, s’est vu confier la pose du poêle à bois et du poêle à granules. La prestation a été facturée le 6 septembre 2022 pour un montant de 1052 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés, sans réserve selon procès-verbal de réception des travaux en date du 10 octobre 2022.
Puis, dans la nuit du 17 au 18 février 2023, les pompiers ont été appelés pour se rendre au domicile de Monsieur [Y], sis [Adresse 2] à [Localité 14] suite au déclenchement de l’alarme au monoxyde de carbone. Lors de l’intervention, les pompiers ont relevé un taux de monoxyde de carbone de 76ppm et ont suspecté un défaut d’étanchéité du poêle à bois.
Monsieur [Y] a été transporté aux urgences : le docteur [V] [E], a constaté une intoxication au monoxyde de carbone, selon certificat médical en date du 18 février 2023.
L’Agence régionale de santé ([Localité 8]) a été saisie par le service départemental d’incendie et de secours du Gard d’une suspicion d’intoxication au monoxyde de carbone, le 20 février 2023. Par courrier en date du 28 février 2023, l'[Localité 8] a expliqué que leur service serait amené à réaliser une enquête environnementale sur place. Dans l’attente, elle a recommandé à Monsieur [Y] de prendre les mesures nécessaires pour que l’appareil de combustion ne soit plus utilisé tant qu’un professionnel qualifié ne se serait pas prononcé sur son bon fonctionnement.
De fait, Monsieur [Y] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, qui a diligenté une expertise amiable auprès du cabinet UNION D’EXPERTS. Dans un rapport remis le 5 juin 2023, Monsieur [P] [K] a constaté que « sur le guide » INSTRUCTIONS D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN " de l’appareil, nous relevons que dans la partie située en dessous du poêle, à l’intérieur du bucher, se trouvent deux tirettes, celle de droite sert pour le tirage primaire et celle de gauche, pour le tirage secondaire. En tirant vers soi les tirettes, le tirage s’ouvrira et l’entrée d’air sera plus importante. Nous relevons que seulement du bois et des briquettes de bois sont conseillées comme combustibles. La chambre de combustion et le compartiment du cendrier doivent rester fermés pour éviter le refoulement des fumées, sauf lors de l’allumage, du changement ou de l’enlèvement des résidus (…)
Il est possible qu’un problème d’entrée d’air soit la cause de l’incident. Il est possible que l’entrée d’air se faisant par une prise d’air dans le vide sanitaire de la maison ne soit pas suffisante. Selon la fiche du produit, nous relevons que cette entrée d’air se fait par deux tirettes situées sous l’appareil, et non comme nous avons pu l’observer par une traversée de plancher qui le relie au vide sanitaire de la maison (…) la responsabilité de CASTORAMA est engagée. ".
De surcroît, Monsieur [Y] précise que lorsqu’il pleut, des infiltrations semblent provenir de la sortie de toit « poujolat », mais n’apporte aucun élément justificatif permettant d’étayer ses allégations.
Des démarches préalables en vue de la résolution amiable du litige ont alors été adressée à la SAS CASTORAMA, en date des 16 novembre 2023, 29 décembre 2023, 8 février 2024 ainsi que le 23 mai 2024.
Si la SAS CASTORAMA a adressé un compte-rendu de réunion de chantier en date du 30 avril 2024, elle n’est pas pour autant intervenue pour procéder aux réparations nécessaires.
Ce faisant, Monsieur [Y] a attrait la SAS CASTORAMA devant le juge des référés afin que ce dernier puisse ordonner une expertise judiciaire.
En réponse, la SAS CASTORAMA explique qu’elle a mandaté un expert, lequel a considéré que les difficultés étaient liées à une mauvaise utilisation du poêle, mais la défenderesse n’en produit pas justification. Elle émet néanmoins ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Parallèlement, la SAS CASTORAMA a également attrait Monsieur [X] [T], en sa qualité de sous-traitant ainsi que son assureur, la SA PROTECT.
Monsieur [X] [T] ainsi que la SA PROTECT émettent leurs plus expresses protestations et réserves d’usage.
Ainsi, compte-tenu de l’existence des désordres et au regard du litige existant entre les parties, Monsieur [Y] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Y], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SAS CASTORAMA, Monsieur [X] [T] et la SA PROTECT qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif. Il sera également fait droit au point de mission sollicité.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [B] [Y], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00104 à la procédure RG 24/00453;
Par ailleurs,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 5] à [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 13]. : 06.15.19.44.40 – Mèl : [Courriel 9]
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer toutes les parties et se rendre sur les lieux chez Monsieur [B] [Y] sis [Adresse 2] à [Localité 14] ;
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;
— Décrire les désordres allégués par Monsieur [Y] tels que visés dans l’assignation ainsi que dans l’expertise amiable et préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;
— En rechercher les causes en précisant s’ils procèdent d’une erreur de conception du poêle à bois/granules, de son installation ou autre et préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,
— Décrire les travaux réalisés par la S.A.S CASTORAMA ainsi que par Monsieur [X] [T] ou toute autre personne étant intervenue et indiquer s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— En rechercher les causes ainsi que les origines et préciser à qui ils sont imputables, dans quelles circonstances et proportions ;
— Expliquer, si nécessaire, les conséquences sur l’état général de l’immeuble et les ouvrages tiers ;
— Dire si les désordres sont dus à une erreur de conception du réseau, une faute d’exécution, d’une mauvaise surveillance de la livraison ou de l’installation, d’un vice des matériaux ou de l’un des éléments de l’installation, de leur mauvaise mise en œuvre ou de toutes autres causes,
— Dans l’hypothèse d’un vice, en apprécier l’origine et dire s’il existait préalablement à la livraison,
— Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et dresser le devis descriptif et estimatif des travaux susceptibles de remédier aux désordres constatés,
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter des travaux de remise en état
— Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
— Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [B] [Y] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 1500€ (mille cinq cent euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 septembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [B] [Y] ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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