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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00991 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWOD
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [Z]
né le 13 Septembre 1968 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure CABANE, avocat au barreau d’Alès
Madame [U] [B] épouse [Z]
née le 02 Avril 1970 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Laure CABANE, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Y]
née le 12 Octobre 2001 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Septembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le treize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 27 juin 2025, les époux [O] et [U] [Z] assignaient Madame [K] [Y] en résiliation du contrat de bail qui les liait sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6], pour voir ordonner son expulsion, ainsi que de tout occupant de son fait, de la voir condamner à leur payer la somme de 1.545,64 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 juin 2025, plus une indemnité d’occupation mensuelle de 518,00 €, jusqu’à la date de libération des lieux loués, plus celle de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront les frais de commandement de payer.
A l’audience du 1er septembre 2025 à laquelle les parties étaient convoquées par l’assignation, les époux [Z], représentés, indiquent oralement que la dette locative est réglée, qu’ils se désistent de leurs demandes à l’exception de celles relatives à l’article 700 et aux dépens et ils déposent leur dossier.
Madame [Y] n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Madame [Y] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant aux époux [Z].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur les demandes en principal :
En l’état du règlement de la dette locative par la locataire, il est donné acte aux époux [Z] qu’ils se désistent de leurs demandes principales en résiliation du contrat de bail, en expulsion de leur locataire, en paiement d’une dette de loyer et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes :
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Madame [Y] sera condamnée à l’ensemble des dépens, y compris le coût des commandements de payer délivrés en amont de la présente procédure, étant seule responsable du litige l’opposant à ses bailleurs.
Aucun motif d’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Madame [Y] sera donc condamnée à ce titre à payer la somme de 300,00 €, la juridiction tenant compte de l’avancement procédural du dossier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Vu la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la signature du contrat de bail,
DONNE acte aux époux [O] et [U] [Z] de leur désistement partiel à la suite du règlement par leur locataire de sa dette locative ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer aux époux [O] et [U] [Z] la somme de 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer signifiés préalablement à l’assignation.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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