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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 15 sept. 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MIMAU c/ MIMAU |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00366 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUYI
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. MIMAU
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [X] [Y],
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Mai 2025 devant Jean-François GOUNOT, magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge au tribunal judiciaire d’Alès, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Septembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [G] [O] est locataire de la SCI MIMAU.
Les 28 janvier, 15 février, 2 juillet et 14 décembre 2024, la SCI MIMAU adressait plusieurs lettres recommandées à Monsieur [O] pour lui réclamer la régularisation des charges pour l’année 2023 et 2024.
Le 12 février 2025, le conciliateur de justice dressait un constat d’échec, les deux parties n’ayant pu s’entendre.
Le 21 février 2025, la SCI MIMAU déposait une requête pour avoir paiement de la somme de 780,34 € au titre des charges locatives.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties sont présentes. Un échange verbal s’engage au terme duquel Monsieur [O] se reconnaît débiteur de l’ensemble des charges locatives réclamées à l’exception de la surconsommation d’eau. A ce titre, il soutient qu’une fuite serait intervenue sur le chauffe-eau qui relèverait d’un désordre dont la réparation serait à la charge de la bailleresse.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS :
I/ Sur la preuve du lien de causalité :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Ce texte de loi a pour conséquence que le juge qui statue n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve nécessaire à rapporter le bien fondé de leurs demandes. Une expertise ne peut être ordonnée que pour le cas où la demande est sérieusement fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SCI MIMAU poursuit le recouvrement de charges locatives à hauteur de la somme de 780,34 €. A cet effet, elle produit un décompte des charges pour l’année 2023 et 2024 dans lequel il est bien déduit les provisions sur charges de 20,00 € par mois déjà versées. Elle produit également les factures EDF, SUEZ et avis de taxes foncières pour justificatifs desdites charges. La relation contractuelle n’est pas contestée par Monsieur [O], ce dernier se reconnaissant bien locataire de la SCI.
La créance est bien fondée dans son principe.
Pour s’opposer partiellement au paiement de celle-ci, Monsieur [O] soutient qu’il a existé en 2023 une fuite d’eau sur un chauffe-eau cumulus ayant entraîné une surconsommation d’eau qui selon ses dires serait à la charge de sa bailleresse. Pour autant, il n’apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve de ses affirmations. Il résulte de ses explications que ce serait lui-même qui, en sa qualité de professionnel, aurait procédé à la réparation. Il ne produit aucun document alors qu’il reconnaît que la fuite serait intervenue à l’intérieur de la maison, à savoir aucune déclaration de sinistre auprès de son assureur ou aucun courrier de dénonce du désordre à sa bailleresse alors même qu’il mentionne dans ses pièces un dégât des eaux, étant rappelé que dans ses décomptes, la SCI MIMAU fait état d’une consommation de 30 m3 en 2022, 161 m3 en 2023 et 79 m3 en 2024.
Monsieur [O], qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe, que l’origine de la surconsommation d’eau enregistrée serait due à un désordre relevant de la garantie que lui doit sa bailleresse, sera donc condamné à payer intégralement à cette dernière sa créance de charges locatives, soit la somme de 780,34 €.
II/ Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 9 du code de procédure civile et l’article 1353 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Condamne Monsieur [G] [O] à payer à la SCI MIMAU la somme de 780,34€ en règlement du solde des charges locatives pour les années 2023 et 2024.
Rejette toute autre demande.
Condamne Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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