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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 mai 2025, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IBAM CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Mars 2025
N° RG 24/02892 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CEF
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. IBAM CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/05761
PARTIES :
DEMANDERESSE
HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Frédéric POURRIERE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] es qualité de liquidateur de la SAS IBAM CONCEPT,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2022, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE a donné à bail commercial à la SAS IBAM CONCEPT des locaux commerciaux situés GROUPE LE JEAN MICHEL, [Adresse 7] [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9 600 euros hors taxes et charges.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 11 janvier 2022 pour une durée de 9 ans.
L’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2024, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à justifier de l’assurance à la SAS IBAM CONCEPT, pour une somme de 3 845,83 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, l’Office Public de l’Habitat HABITAT MARSEILLE PROVENCE AIX MARSEILLE PROVENCE METROPOLE a fait assigner la SAS IBAM CONCEPT, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SAS IBAM CONCEPT, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/2892.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de NICE a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS IBAM CONCEPT et a désigné la SELARL [D] prise en la personne de Maître [M] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
L’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE a déclaré sa créance le 27 aout 2024.
Par acte en date du 03 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE a appelé dans la cause la SELARL [D] prise en la personne de Maître [M] [D].
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/5761.
Lors de l’audience du 31 décembre 2025, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il demande au tribunal de joindre les deux procédures, de constater la désignation de la SELARL [D] en qualité de liquidateur judiciaire :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SAS IBAM CONCEPT, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux ;Ordonner l’enlèvement des biens mobiliers en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la SAS IBAM CONCEPT ;Condamner la SELARL [D] en qualité de mandataire liquidateur à payer à l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE :Une provision de 10 308,18 euros au titre des loyers impayés ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 800 euros HT et HC jusqu’à la reprise effective des lieux ; Constater l’acquisition du dépôt de garantie au profit de l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 6] PROVENCE METROPOLE en application de la clause pénale ;A titre subsidiaire, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE demande, dans l’hypothèse où une demande de délais était formée par la SAS IBAM CONCEPT de dire qu’en cas de non-paiement d’une échéance ou d’un loyer et accessoire, la clause résolutoire reprendra son plein effet.
En tout état de cause, l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE demande de condamner la SELARL [D] en qualité de mandataire liquidateur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la SELARL [D] en qualité de mandataire liquidateur aux entiers dépens.
La SAS IBAM CONCEPT, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
La SELARL [D], assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur les demandes principales
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la résiliation :
Lorsqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, l’acquisition d’une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers antérieurs à cette ouverture n’a pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l’action antérieurement engagée.
En l’espèce l’instance a été introduite le 27 juin 2024, une procédure collective a été ouverte le 28 juin 2024 et aucune décision passée en force de chose jugée n’a constaté la résiliation du bail.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, le principe de l’arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures au jugement d’ouverture s’applique aux procédures de référés y compris lorsque l’instance a été introduite avant le jugement d’ouverture de la procédure collective. La déclaration de créance ainsi que la mise en cause des organes de la procédure collective n’ont pas pour effet de faire obstacle au principe de l’arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 28 juin 2024 concernant la SAS IBAM CONCEPT.
Ainsi les demandes provisionnelles au titre des créances antérieures sont irrecevables et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
L’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/2892 et 24/5761 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de résiliation du bail commercial conclu entre l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE et la SAS IBAM CONCEPT ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de provisions ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Office Public de l’Habitat HABITAT [Localité 8] PROVENCE [Localité 5] [Localité 8] PROVENCE METROPOLE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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