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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 21 janv. 2026, n° 25/03355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00043
N° RG 25/03355 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBZZ
S.C.I. MARLINVEST
C/
M. [V] [U]
Mme [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 21 janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. MARLINVEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Corinne MAGALHAES, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 05 novembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Corinne MAGALHAES + Monsieur [V] [U] + Madame [Y] [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2025, la Société civile immobilière (SCI) MARLINVEST a fait assigner Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour le non-paiement des loyers,ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] ainsi que de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 2] avec le cas échéant l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,juger que le mobilier encore présent dans les locaux au jour de l’expulsion sera vendu au profit du bailleur s’il présente une valeur vénale ou, à défaut, sera mis en décharge,condamner solidairement Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] au paiement des sommes suivantes :4.720 euros au titre des loyers, indemnités et charges dus au 02 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.464,02 euros à compter du 28 janvier 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente assignation pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel, révisable comme lui et augmenté des charges qui auraient été dues si le bail avait été poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux de toutes personnes et biens,la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 28 janvier 2025,Rejeter toute éventuelle demande de délai sur le fondement de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,Constater que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire du jugement et dire n’y avoir lieu à l’écarter,Débouter Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] de toutes éventuelles fins et prétentions contraires.
A l’audience du 05 novembre 2025, la SCI MARLINVEST représentée, indique se désister de ses demandes principales, car les locataires ont régularisé la dette locative durant la période estivale. Elle maintient sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Monsieur [V] [U] explique avoir fait face à des difficultés dans l’exercice de son activité d’artisanat, et avoir fait l’objet d’un redressement. Il ajoute qu’il sera prochainement à la retraite et qu’ils ont un enfant à charge.
Madame [Y] [U], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] assignés à l’étude du commissaire de justice, a comparu à l’audience pour le premier, et ne comparait pas et n’est pas représentée pour la seconde. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Il y a lieu de constater le désistement de la SCI MARLINVEST de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI MARLINVEST se désistant à l’instance supportera la charge des dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SCI MARLINVEST et Monsieur [V] [U] s’accordent sur la condamnation des défendeurs au titre des frais irrépétibles, qui seront fixés à la somme de 400 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la Société civile immobilière MARLINVEST de ses demandes principales ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [U] à payer à la Société civile immobilière MARLINVEST la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société civile immobilière MARLINVEST au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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