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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, référé jcp, 11 févr. 2026, n° 25/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HALPADES |
|---|
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 26/00050
Grosse :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00660 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAUT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE
S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [S] selon pouvoir en date du 31 décembre 2025
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Janvier 2026 devant Madame FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 Février 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats de baux signés les 21 et 31 juillet 2023 à effet au 1er août 2023, la S.A. HALPADES a donné en location à Madame [Q] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi qu’un garage.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 4 051,11 euros en principal, visant la clause résolutoire, motivé par l’existence d’impayés locatifs et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la S.A. HALPADES a fait assigner Madame [Q] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 2], statuant en référé, demander, sur le fondement des articles 484 et 834 du code de procédure civile, 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— constater la résiliation au plus tard en date du 4 août 2025 du bail consenti par la S.A. HALPADES à Madame [Q] [C] et portant sur le logement et le garage 0681 accessoire,
— déclarer Madame [Q] [C] occupante sans droit ni titre,
— ordonner la libération des lieux et la remise des clés à la requérante par Madame [Q] [C] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à défaut ordonner l’expulsion de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef au besoin avec l’aide et l’assistance de la [Localité 3] Publique,
— condamner Madame [Q] [C] à lui verser la somme de 7 210,76 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 août 2025 et demeurant impayés à la date de rédaction des présentes, en ce compris le coût du commandement de payer, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 051,11 euros à compter du 3 juin 2025, date de délivrance du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner Madame [Q] [C] à lui verser à compter de la date de résiliation du bail une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, selon fiche de calcul annexée au présent acte, sachant que ces sommes pourront être majorées ou minorées en fonction des augmentations de loyer inhérentes à la législation HLM et selon les résultats de charges,
— condamner Madame [Q] [C] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Au soutien de sa demande, la S.A. HALPADES expose que Madame [Q] [C] a cessé de s’acquitter régulièrement des loyers depuis plusieurs mois, malgré relances et mises en demeure, que le commandement de payer est resté infructueux,de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail résilié.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience, la S.A. HALPADES, représentée par Madame [V] [S] munie d’un pouvoir valablement constitué, maintient ses demandes, affirme qu’aucun justificatif d’assurance ne lui a été transmis et actualise sa créance à la somme de 9 613,45 euros au 31 décembre 2025.
Bien qu’assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [Q] [C] n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la saisine du juge des référés
En application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
L’article 834 du même code prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 suivant ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que les conditions de saisine du juge des référés, notamment celles tenant à l’urgence, au défaut de saisine au principal et à l’absence de contestation sérieuse formulée à l’encontre des prétentions du bailleur, sont réunies.
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile [familiale] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24 III suivant prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 octobre 2025.
Par ailleurs, il justifie que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département via le logiciel EXPLOC le 7 octobre 2025 pour une audience fixée au 7 janvier 2026,dans le respect du délai de 6 semaines.
En conséquence, sa demande en constatation de la résiliation du bail est recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Concernant l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le bail signé par les locataires contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 2 mois et que le commandement de payer accorde un délai de 2 mois aux locataires, lequel sera retenu, conformément aux stipulations contractuelles.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer régulier par acte du 3 juin 2025, pour le défaut d’assurance et de paiement de la somme en principal de 4 051,11 euros, qui visait cette clause.
Le décompte arrêté au 31 décembre 2025 et l’historique des paiements permettent de constater qu’entre le 3 juin 2025 et le 3 août 2025, aucun règlement n’a été effectué, de sorte que la somme visée au commandement de payer n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il en résulte que l’effet de la clause résolutoire a été acquis, que les baux s’en sont donc trouvés résiliés de plein droit à compter du 3 août 2025 et que Madame [Q] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à Madame [Q] [C] de libérer les lieux occupés de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 8 jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de Madame [Q] [C], le bailleur sera autorisé à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Concernant les indemnités d’occupation
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En réparation du préjudice causé au bailleur par l’occupation sans droit ni titre du logement postérieurement à la date de résiliation, Madame [Q] [C] sera condamnée, à titre provisionnel, à lui payer une indemnité d’occupation, et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou l’expulsion.
Il convient de fixer cette indemnité au montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice.
Sur la dette locative
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V du même texte prévoit que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
L’article 4 p) du même texte précise qu’est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 4 i) dispose pour sa part qu’est réputée non écrite la clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location.
Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire, au titre de l’arriéré locatif, les frais divers de pénalité, de recouvrement amiable ou de contentieux.
En l’espèce, selon le dernier décompte arrêté au 31 décembre 2025, Madame [Q] [C] est redevable d’une somme totale de 9613,45 , hors frais.
En conséquence, Madame [Q] [C] sera condamnée à payer à la S.A. HALPADES, à titre provisionnel, la somme de 9 613,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, incluant l’échéance de décembre.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 051,11 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès
Madame [Q] [C] succombant au principal sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant notamment les frais de l’assignation et de sa dénonce au préfet.
Il parait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais engagés dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Madame [Q] [C] sera donc condamnée à payer à la S.A. HALPADES somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoient l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de constatation de la résiliation de bail de la S.A. HALPADES,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans les baux baux signés les 21 et 31 juillet 2023 à effet au 1er août 2023 entre la S.A. HALPADES d’une part, et Madame [Q] [C] d’autre part, concernant un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] et un garage 0681 sont réunies à la date du 3 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à usage d’habitation à du bail du garage à cette date,
CONSTATE que Madame [Q] [C] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
En conséquence,
ORDONNE à Madame [Q] [C]de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour Madame [Q] [C] de s’exécuter volontairement, la S.A. HALPADES pourra procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, à compter de l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux articles L.411-1, L.412-1, L.412-2 et L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [Q] [C] à payer à la S.A. HALPADES, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation due à compter du mois de la résiliation et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
FIXE l’indemnité d’occupation montant du loyer charges comprises qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, indemnité révisable comme le loyer et charges régularisables selon les modalités prévues au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [Q] [C] à payer à la S.A. HALPADES, à titre provisionnel, la somme de 9 613,45 euros (neuf mille six cent treize euros et quarante-cinq centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 31 décembre 2025, échéance de décembre incluse,
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter à compter du 3 juin 2025 sur la somme de 4 051,11 euros (quatre mille cinquante-et-un euros et onze centimes) et à compter de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE Madame [Q] [C] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais de l’assignation et de sa dénonce au préfet,
CONDAMNE Madame [Q] [C] à payer à la S.A. HALPADES la somme de 100 euros (cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Véronique BOURGEOIS Manon FAIVRE
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