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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. LAGANIER AUTOMOBILES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/144
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVDL
AFFAIRE : [T] C/ S.A.R.L. LAGANIER AUTOMOBILES
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [T]
né le 18 juin 1963 à PONPEY (54)
de nationalité française
demeurant Impasse Gilouses – Montée St Joseph – 13430 EYGUIERES
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Y] [K] [P]
née le 04 juin 1976 à GRASSE (06)
de nationalité française
demeurant Impasse Gilouses – Montée St Joseph – 13430 EYGUIERES
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LAGANIER AUTOMOBILES
siège social : 11 Chemin de Bruèges à Clavières – 30100 ALES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 398 239 640, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocat au barreau d’ALES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
siège social : 160 Rue Henri Champion – 72030 LE MANS CEDEX 9
immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [K] [P] sont propriétaires d’un véhicule de marque CHEVROLET de type Orlando 1.8 immatriculé FA-720-KB.
Le 19 juillet 2023 alors qu’ils partaient en vacances depuis leur domicile dans les Bouches du Rhône, leur véhicule est tombé en panne sur l’autoroute à proximité de Nîmes. La boite de vitesse du véhicule ne répondait plus et de l’huile de couleur rouge/rose coulait du moteur. Ils ont été ramenés à leur domicile et leur véhicule a été dépanné puis rapatrié, par le biais de leur assureur, la compagnie GMF, vers les ateliers de la SARL LAGANIER AUTOMOBILES à ALES.
La SARL LAGANIER AUTOMOBILES aurait alors procédé à un « diagnostic et une recherche de panne, à une vidange et une reprogrammation de la boite à vitesse, à un essai routier », selon facture en date du 09 août 2023.
Or depuis les réparations, le véhicule ne cesse de tomber en panne et malgré de nombreuses expertises amiables contradictoires et de nouvelles réparations, les pannes persistent à tel point que le véhicule est désormais immobilisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [K] [P] ont attrait la SARL LAGANIER AUTOMOBILE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00154.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, la SARL LAGANIER AUTOMOBILES a attrait devant le juge des référés la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES afin d’ordonner la jonction de la présente procédure d’appel en cause à l’instance initiée par les consorts [T] [K]-[P], enrôlée sous le numéro RG n°25/00154 ainsi que la réserve des dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00214.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la SARL LAGANIER AUTOMOBILES demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les Consorts [T] et [K]-[P], avec les réserves habituelles de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit, tous moyens demeurant réservés au fond ; Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire avec missions habituelles en la matière ; Compléter notamment la mission de l’expert judiciaire comme suit : Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, en ce compris la facture du garagiste intervenu aux alentours du 11 septembre 2024 et entendre tous sachants ; Décrire et préciser la /les interventions réalisées par ce même garagiste ; Réserver les dépensPar conclusions signifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les Consorts [T] & [K]-[P], avec les réserves habituelles de fait, de droit, de garantie et de responsabilité, tous moyens demeurant réservés au fond ;Réserver les dépens.À l’audience du 04 septembre 2025, l’ensemble des parties ont maintenu leurs demandes. La jonction entre les procédures a été accordée à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ».
En l’espèce, le siège social de l’entreprise du défendeur, à savoir la SARL LAGANIER AUTOMOBILES est située sur la commune d’ALES.
Par conséquent, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent litige.
I- Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [K] [P] sont propriétaires d’un véhicule de marque CHEVROLET de type Orlando 1.8 immatriculé FA-720-KB.
Le 19 juillet 2023 alors qu’ils partaient en vacances depuis leur domicile dans les Bouches du Rhône, leur véhicule est tombé en panne sur l’autoroute à proximité de Nîmes. La boite de vitesse du véhicule ne répondait plus et de l’huile de couleur rouge/rose coulait du moteur. Ils ont été ramenés à leur domicile et leur véhicule a été dépanné et rapatrié, par le biais de leur assureur, la compagnie GMF, vers les ateliers de la SARL LAGANIER AUTOMOBILES à ALES.
La SARL LAGANIER AUTOMOBILES aurait procédé à un « diagnostic et une recherche de panne, à une vidange et une reprogrammation de la boite à vitesse, à un essai routier », selon facture en date du 09 août 2023.
Juste après l’avoir récupéré et à peine sortis de la ville, le véhicule a subi une deuxième panne, plus aucune vitesse ne pouvait être passée.
Les demanderesses ont immédiatement contacté la SARL LAGANIER AUTOMOBILES à ALES qui a refusé tout déplacement et toute prise en charge. Le véhicule a été remorqué et ils ont a pu rentrer à leur domicile par leurs propres moyens. C’est alors que Monsieur [T] s’est aperçu que l’huile de vidange qui avait été mise dans le moteur par le garage LAGANIER était de l’huile pour des véhicules équipés d’une boite mécanique alors que son véhicule est équipé d’une boite automatique.
Le véhicule a été rapatrié au garage FD SERVICES à SAINT ANDIOL (13670) à leur frais.
La GMF, assureur du véhicule des demanderesses a alors mandaté un expert du cabinet KPI GROUPE d’AIX aux fins d’une expertise amiable.
Dans un rapport rendu le 07 décembre 2023, Monsieur [D] [U], expert diligenté a conclu que « Les établissements LAGANIER voit leur responsabilité engagée au titre du devoir de résultat car le lubrifiant prélevé au contradictoire au niveau de la boite à vitesses est vicié.
Dès les premiers échanges, ce réparateur ne souhaite pas s’acquitter des frais de garde chez le dépositaire actuel. Il ne nous semble pas envisageable de poursuivre le dialogue dans un cadre amiable. Un recours devant la juridiction compétente doit être envisagé car les premières réticences de la partie adverse laissent présager un échange difficile et risqué pour la propriétaire du véhicule une fois que ce dernier sera au sein des établissements LAGANIER et que la boite de vitesse sera démontée ».
Par courrier en date du 13 décembre 2023, l’assureur des demanderesses, la GMF, se rapprochait de la SARL LAGANIER AUTOMOBILES afin qu’elle puisse prendre en charge les désordres du véhicule.
Le 15 décembre 2023, la SARL LAGANIER AUTOMOBILES indiquait reconnaître sa responsabilité et qu’elle était disposée à récupérer le véhicule et procéder à ses frais aux réparations.
Une nouvelle réunion d’expertise s’est tenue le 31 janvier 2024 au sein de la SARL LAGANIER AUTOMOBILES. Il ressort du procès-verbal d’examen amiable et contradictoire que : « Le niveau de liquide de refroidissement est au maximum dans le vase. Nous procédons à la dépose du radiateur de refroidissement. Nous nous déplaçons aux Ets TRIOUILLIER et procédons au contrôle de la partie huile de boite du radiateur sous pression de 1.2 bars. Lors de ce contrôle nous ne relevons pas de chute de pression apparente et pas de trace apparente de communication entre le circuit d’huile et le circuit d’eau du radiateur. Ce contrôle est réalisé à froid. Aucune déformation ou trace de choc n’est visible au niveau du radiateur. Le garage LAGANIER doit établir un devis de remise en état pour remplacement de la boite et du convertisseur. ».
Toutefois, la SARL LAGANIER AUTOMOBILES a souhaité faire une contre-expertise auprès du cabinet KPI GROUPE NIMES. Dans un rapport de constatation remis le 05 avril 2024, Monsieur [I] [W], expert désigné, a conclu que « La défaillance de la boite de vitesses est liée à la présence anormale de liquide de refroidissement dans cette dernière.
2 hypothèses peuvent être émises quant à l’origine de cette pollution par du liquide de refroidissement :
1) L’utilisation de récipients souillés par du liquide de refroidissement lors de la vidange de boite réalisée par le garage LAGANIER ;
2) La défaillance du radiateur laissant passer du liquide de refroidissement dans l’huile de boite en fonctionnement.
Dans ces deux hypothèses, la détérioration de la boite de vitesses est imputable à l’intervention du garage LAGANIER soit pour non façons, soit pour mal façons.
Notre confrère intervenant pour l’assureur du garage LAGANIER partage notre position sur ces points.
Par contre ce dernier conseille le remplacement du radiateur à titre préventif afin d’assurer la pérennité de la remise en état.
La défaillance éventuelle du radiateur n’est pas liée à l’intervention du garage LAGANIER.
Notre confrère estime donc que cette pièce reste à charge de Mme [K] [P] de l’entretien et qu’en cas de refus de remplacement de ce cette dernière aucune garantie ne pourra être appliquée sur la remise en état.
Nous rejoignons la position de notre confrère sur le fait que le radiateur n’a pas été endommagé par l’intervention des Ets LAGANIER et que devant les incertitudes sur l’origine de la pollution d e l’huile de bote, il est effectivement opportun de remplacer le radiateur à titre préventif.
M. [T], compagnon de Mme [K] [P], nous a indiqué verbalement souhaitait pas prendre en charge le cout du radiateur pour un montant de 700 € ».
Finalement, les demanderesses ont accepté de prendre en charge les frais de réparation liés au radiateur pour avancer vers une résolution amiable du différend. Le véhicule a été réparé en date du 14 juin 2024 conformément à la facture atelier 426267.
Toutefois, le 11 septembre 2024, une troisième panne est survenue. Le véhicule ne pouvait alors rouler qu’en première vitesse et le conducteur constatait la présence de traces d’huile rose ; il a immédiatement été déposé chez un garagiste proche du domicile des demanderesses. Ce garagiste a réalisé un diagnostic et il en est ressorti un défaut sur la boite de vitesse. Le défaut a été enlevé et M. [T] a pu repartir avec le véhicule, sans qu’aucuns travaux ne soit réalisé.
Puis, mi-septembre 2024, une quatrième panne est intervenue. De fait, l’assureur des demanderesses, la GMF, a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL LAGANIER AUTOMOBILES dans laquelle il lui a été demandé de :
De procéder à la réparation du véhicule (de le récupérer en amont à leur frais) ;D’indemniser la perte de jouissance des requérants. Mais, aucune réponse n’a été apportée en retour et le véhicule est depuis immobilisé.
Selon Monsieur [T], il semblerait que le boitier de vitesse n’ait jamais été changé par la SARL LAGANIER, ce en méconnaissance de ses engagements. En effet, Monsieur [T] explique qu’il avait fait frapper le boitier de vitesse par le garage FD SERVICE avec ses initiales « F F » en date du le 23 novembre 2023. Or, le boitier de vitesse présente toujours lesdites initiales de sorte qu’il est manifeste que le boitier de vitesse n’a jamais été changé.
Monsieur [T] et Madame [K] [P] s’estiment légitimes à solliciter une expertise judiciaire devant le Tribunal de céans.
En réponse, la SARL LAGANIER AUTOMOBILES et son assureur, la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES émettent des protestations et réserves d’usage.
En l’état des désordres susmentionnés, il est légitime de quantifier et rechercher l’origine des désordres allégués et faire procéder à une expertise judiciaire contradictoire devant servir à éclairer sur l’opportunité d’une possible action au fond.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demanderesses, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la SARL LAGANIER AUTOMOBILES et la compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II- Sur le complément de mission de l’expertise
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission qu’il lui a confiée ».
En l’espèce, la SARL LAGANIER AUTOMOBILES demande un complément de mission, à savoir :
Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, en ce compris la facture du garagiste intervenu aux alentours du 11 septembre 2024 et entendre tous sachants ; Décrire et préciser la /les interventions réalisées par ce même garagiste.En l’état des éléments, au regard du litige existant entre les parties, le complément de mission apparaît légitime.
Par conséquent, la demande de la SARL LAGANIER AUTOMOBILES sera accordée.
III- Sur les demandes d’accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [K] [P], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/214 à la procédure RG 25/00154 ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [R] [N]
Expert Automobile
Cabinet [N] 63 ancienne route de Générac – 30900 NIMES
Tél : 04.66.84.77.67 – Port. : 06.09.08.80.28 Mèl : cesari@leclubauto.com
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties et leurs conseils avisés, les entendre en leurs explications ; Tenter de concilier les parties ;Prendre connaissance des documents de la cause en s’entourant de tous renseignements auprès des parties et de tout sachant ; Procéder à un examen complet du véhicule de marque CHEVROLET de type Orlando 1.8 immatriculé FA-720-KB; Faire la description du véhicule au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;Vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation et dans les rapports d’expertise en date des 07 décembre 2023 et le 05 avril 2024 ainsi que le procès-verbal d’examen amiable et contradictoire du 31 janvier 2024, et en décrire la nature ;Donner un avis sur l’état du véhicule au jour de l’expertise et rechercher et décrire l’état dans lequel il était au moment de la vente ;Fixer la date d’apparition des désordres sur le véhicule en cause ;Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule et rechercher s’ils sont antérieurs à la vente ; Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, affectant le véhicule et évaluer le coût des réparations à la charge du professionnel responsable des défaillances que connait le véhicule,Se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, en ce compris la facture du garagiste intervenu aux alentours du 11 septembre 2024 et entendre tous sachants ; Décrire et préciser la /les interventions réalisées par ce même garagiste ;De manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis par le véhicule de Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [K]-[P] ; Chiffrer le coût de la remise en état et la durée, Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer, Evaluer notamment le préjudice de jouissance, Donner plus largement tous renseignements utiles à la solution du litige, Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [K] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 2.000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 03 novembre 2025, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITONS les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [Z] [T] et Madame [Y] [K] [P];
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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