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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 24/03879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 24/03879 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHIS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
S.C.I. WESTFERRY
C/
[P] [J]
[V] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. WESTFERRY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M. [P] [J], demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SCI WESTFERRY est propriétaire de l’appartement sis [Adresse 3] à 59200 Toucroing.
Par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2017 La SCI WESTFERRY a conclu avec Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 809,74 € outre une provision sur charges récupérables de 30 €.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] le 09 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, La SCI WESTFERRY a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance aux preneurs du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, le bailleur sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 5509,30 €, représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêté à la date du 08 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour la somme visée et de l’assignation pour le surplus ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assortie, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
La SCI WESTFERRY indique que Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] bénéficient d’une procédure de surendettement et marque son accord sur les délais de paiement sollicités. Elle maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] régulièrement représentés sollicitent la suspension de la clause résolutaoire. Ils exposent que la dette est soldée. Ils sollicitent le débouté de l’ensemble des demandes de la la SCI WESTFERRY et concluent reconventionnellement à la condamnation des bailleurs à leur verser la somme de 2000 € de dommages et intérêts du fait de la non conformité de leur installation d’eau et l’absence de décompteur ce qui engendre pour eux des factures importantes et à la compensation des sommes dues entre parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de la SCI WESTFERRY :
En vertu de l’article 24, II de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023 ,les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent pas faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de six semaines suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux article L 542-1 et L 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En application du III de cet article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée six semaines avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique en date du 29 mars 2024.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI WESTFERRY a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 12 janvier 2024, et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement. La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est donc réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 précitées.
L’action de la SCI WESTFERRY est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il est constant que la SCI WESTFERRY a fait délivrer à Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] un commandement de payer suivant exploit du 09 janvier 2024, rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, et l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail a été régulièrement notifiée à l’autorité préfectorale deux mois avant la date de l’audience pour permettre l’intervention des services sociaux compétents, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 1998.
La SCI WESTFERRY justifie en outre de la saisine de la commission départementale des aides publiques au logement.
Le bailleur est donc recevable et fondé, en l’espèce, à se prévaloir de la clause résolutoire emportant résiliation du bail acquise depuis le 09 mars 2024.
Cependant, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] se sont acquittés de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience.
Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, l’expulsion des locataires ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] ont bénéficié d’un effacement qui leur a permis de solder l’intégralité de leur dette de loyers et de charges.
Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience.
La SCI WESTFERRY sera donc déboutée de sa demande d’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] et de ses demandes annexes notamment de paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la créance du bailleur :
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en application de l’article 1315 du code civil, la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties précise que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables aux termes convenus.
Le compte de la SCI WESTFERRY remis à l’audience présente un solde locatif créditeur.
Il sera donc constaté que Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] ont apuré leur dette de loyers et de charges.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] qui ne justifient pas de leur péjudice seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] seront condamnés in solidum aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la Préfecture en application de l’article 696 du Nouveau code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles non compris dans les dépens, prévus par l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] au jour de l’audience ;
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par le bailleur, depuis le 09 mars 2024, date d’effet du commandement de payer délivré le 09 janvier 2024 est en conséquence réputée n’avoir pas joué ;
DEBOUTE la SCI WESTFERRY de sa demande d’expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] et de ses demandes annexes ;
DEBOUTE la SCI WESTFERRY de sa demande de condamnation solidaire et de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] au paiement au titre de la créance de loyer et au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE la SCI WESTFERRY de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [J] et Madame [V] [M] in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation ainsi que les frais de notification de l’assignation à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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