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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 12 mars 2026, n° 25/02491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Mars 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02491 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RIC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 24 Janvier 1959
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick
Assesseurs : PFISTER Laurent
LABI Guy
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
1 – Faits :
Mme [J] [V], née le 24 janvier 1959, a sollicité le le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées aide humaine (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, a rejeté sa demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au motif de l’age de la requérante au moment de sa demande.
2- Procédure :
Mme [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2026 dans les formes et délais légaux.
Mme [J] [V] se présente en personne à l’audience, assisté du centre Phocée à [Localité 5].
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône n’est ni présente ni représentée
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
A l’audience, le président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties :
Mme [J] [V]sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande.
Le tribunal avait une consultation médicale clinique confiée au Docteur [Q], médecin consultant, en présence d’une psychologue, Mme [M] [F] avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer,Mme [J] [V] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée sur le champ et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, Mme [J] [V] et son conseil font valoir que son état de santé entrave de façon très notable son autonomie. Il sollicite l’octroi de la prestation sollicitée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 12 mars 2026, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR CE :
Le tribunal, composé du président et de deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais, et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;
ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;
Sur le fond :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU les articles L 245-1 à L. 245-14 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la prestation de compensation ;
ATTENDU QUE pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Prestation de Compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel ou à la communication et les relations avec autrui ;
QUE la difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
VU l’article D 245-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
ATTENDU QUE la limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans ; que toutefois, les personnes dont le handicap répondait aux critères d’attribution avant l’âge de soixante ans peuvent la solliciter jusqu’à soixante-quinze ans ;
ATTENDU QU’il résulte du rapport du médecin consultant, dont le tribunal adopte pleinement les conclusions, que l’état de santé de Mme [J] [V] permet de retenir l’existence de trois difficultés graves (avoir des activités de motricité fine, utiliser des appareils et techniques de communication, entreprendre des tâches multiples) pour la réalisation d’une activité ou des difficultés graves pour au moins deux activités de la vie quotidienne à la date impartie ; qu’il est fait état dans les rapports des experts désignés que l’origine des difficultés constatées est issue d’un accident sur la voie publique intervenue le 23 décembre 2015 alors que la requérante n’avait pas encore 60 ans, qu’il est relevé qu’une hospitalisation réalisée en octobre 2016 pour une évaluation neuro-psychologique établira que Mme [J] [V] est atteinte d’un syndrome post-commotionnel avec un trouble des fonctions exécutives, avec troubles de l’attention et des difficultés de l’organisation et de planification, un bilan du sommeil réalisé en mars 2018 conclut à des anomalies intéressant la région temporo-frontale gauche. Les troubles de ces documents médicaux sont constatés par le médecin consultant
QUE dès lors, le tribunal déclare le recours de Mme [J] [V] fondé et lui accorde le bénéfice d’une aide humaine au titre de la Prestation de Compensation du Handicap, sans en fixer les modalités ;
QUE la MDPH devra, en conséquence, proposer dans les meilleurs délais à Mme [J] [V] un plan de compensation adapté à ses besoins, après étude de ceux-ci par un travailleur social de l’équipe pluridisciplinaire ;
Sur les dépens :
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, le recours de Mme [J] [V] ayant été jugé bien fondé, la part les dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doit être laissée à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2022,
EN LA FORME, déclare recevable le recours de Mme [J] [V] ;
AU FOND, y faisant droit,
DIT QUE Mme [J] [V] remplissait les critères d’éligibilité à la Prestation de Compensation du Handicap à la date de sa demande et peut donc prétendre, à ce titre, au bénéfice d’une aide humaine dont les modalités seront fixées par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, après élaboration du plan de compensation ;
INFIRME, en conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;
LAISSE la part des dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, à la charge de Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône ;
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe du Pôle Social Le Président
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