Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/149
DU : 09 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV3J
AFFAIRE : [S] C/ [P]
DÉBATS : 04 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Sarah AUFFRAY, lors des débats
Mme Céline ABRIAL, lors du prononcé
DÉBATS : le 04 septembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [S]
née le 14 octobre 1997 à HYERES (83)
de nationalité française
demeurant 09 Rue des Chênes Verts – 30110 LA GRAND COMBE
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30007-2025-000673 du 25/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [P]
né le 17 juin 1962 à GOURAYA (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 17 Rue Jean Fauconnet – 69005 LYON
représenté par Maître Sylvia GINANE de la SARL GINANE – FARGET, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique de vente reçu le 19 juin 2009, en l’étude de Maître [W] [F], notaire à ALES, la SARL MICHEL IMMO, la SARL CHANC IMMO et la SARL PJD INVESTISSEMENTS ont vendu à Monsieur [Y] [P] une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée section AN n°224 sise 09 rue des Chênes Verts à la GRAND-COMBE (30110).
Cependant, en 2022, Monsieur [P] a souhaité vendre son bien immobilier en raison de problème de santé. A ce titre, il a conclu un mandat simple de vente avec le Groupe C2i – Cévennes en date du 28 décembre 2022.
Une offre d’achat a été faite par Madame [S] pour un montant de 70.000 €, que Monsieur [P] a accepté.
Monsieur [P] et Madame [S] ont signé un compromis de vente en l’étude de Maître [C] [L], notaire à LANGLADE, en date du 23 février 2023 avant de signer l’acte authentique de vente le 04 avril 2023, étant précisé que Monsieur [P] avait donné procuration le 21 mars 2023, à tout clerc de l’Office notarial de LANGLADE pour effectuer la vente en son nom.
Cependant, après avoir emménagé dans son bien immobilier, Madame [S] a constaté des tâches d’humidité et de la moisissure, désordres non présents et non visibles à l’achat du bien immobilier.
De plus, il s’est également avéré que la toiture dudit bien devait être entièrement refaite.
Madame [S] dénonce ainsi l’existence de vices cachés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, Madame [R] [S] a attrait Monsieur [Y] [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin de voir désigner un expert judiciaire et s’entendre réserver les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Monsieur [P] demande au juge des référés de :
Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes ;Subsidiairement, si la demande d’expertise aboutissait, compléter la mission de l’expert ; Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires. Condamner Madame [S] au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Madame [S] en tous les dépens, en ceux compris les frais de consignation et d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 août 2025, Madame [S] reprend les termes de son assignation et demande en sus au juge des référés de débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 04 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures du demandeur pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, la partie présente a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, par acte authentique de vente reçu le 04 avril 2023, en l’étude de Maître [C] [L], notaire à LANGLADE, Monsieur [Y] [P] a vendu à Madame [R] [S] une maison à usage d’habitation, parcelle cadastrée section AN n°224 sise 09 rue des Chênes Verts à la GRAND-COMBE (30110), moyennant un prix de 70.000 euros.
L’acte notarié signé par les parties comportait en page 12, une clause intitulée « EXISTENCE DE TRAVAUX » qui disposait que Monsieur [P] « déclare que les travaux ci-après ont été effectués :
Peinture des murs de l’appartement libre, installation de prises dans la pièce principale et remplacement du conduit d’évacuation des eaux usées : les travaux ont été effectué par le VENDEUR lui-même.
Le vendeur est averti que celui qui a réalisé un ouvrage est réputée en connaître les vices et doit être assimilé à un sachant et cela même s’il n’a pas la qualité de professionnel. Si un dysfonctionnement, inconnu de l’ACQUEREUR et préexistant à la vente survient par la suite, le VENDEUR est constitué de mauvaise foi. L’ACQUEREUR a alors un délai de deux ans pour agir à compter de la découverte du vice.
L’ACQUEREUR est averti de l’importance de se faire fournir par le VENDEUR toute les factures de ces travaux.
Le VENDEUR précise que le remplacement de la conduite des eaux de pluie a été réglé auprès de l’entreprise KORKMAZ 21 rue de Brugas LA GRAND COMBE (30110) mais que les travaux n’ont pas encore été réalisé à ce jour. Les travaux seront effectués mi-avril 2023.
L’ACQUEREUR déclare être parfaitement informé de cette situation et en faire son affaire personnelle. ».
Toutefois, peu de temps après l’acquisition, Madame [S] a constaté la présence d’humidité très importante ainsi que des tâches de moisissures alors que lors de la vente, le bien apparaissait en bon état.
Après recherches et l’intervention de multiples artisans, il est apparu que la toiture devait également être changée, tel que démontré par le devis en date du 19 novembre 2024 établi par la société GD PRO RENOV qui a remarqué que « (la toiture et à changer au plus vite l’état urge) tout est mort.
Faire des réparations ne conviendra pas au besoin du client est sera comme mettre (un pansement sur une jambes de bois)
Un professionnel ne fera pas de réparation sur se genre de toit !
Remarque : nous voyons que la toiture est bien abîmer depuis un long moment les bois sont mort (boiserie, liteaux, chevrons et…).
Les toit sont poreuses pleine d’humidité, il n’y a pas d’écran sous toiture. …
Le propriétaire aurait dû être prévenu quand y l’a acheter la maison en tant que professionnel, une toiture comme ça doit être changé complètement. ».
Madame [S] fait savoir qu’elle et son époux, Monsieur [U] sont dans une situation extrêmement difficile ; les désordres affectant leur maison rendent dangereuse leur habitation et ont un impact sur la vie de leur enfant en bas âge. C’est la raison pour laquelle la juridiction de céans a été saisie aux fins d’une expertise judiciaire.
En réponse, Monsieur [P] fait savoir qu’il a vendu un bien immobilier ancien, construit avant 1948, pour une somme de 70.000 €, et que le bien a été vendu en l’état, conformément à la clause intitulée « ETAT DU BIEN » en page 10 de l’acte notarié qui disposait que « L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
Des vices apparents,Des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’ACQUEREUR a également cette qualité,ou s’il est prouvé par L’ACQUEREUR dans le délai légal, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Toutefois, le VENDEUR est avisé que, s’agissant des travaux qu’il a pu exécuter par lui-même, la jurisprudence tend à écarter toute efficacité de la clause d’exonération de garantie des vices cachés.
Le VENDEUR déclare avoir laissé dans l’appartement libre deux portes intérieures neuves en bois, non installées. ».
Selon Monsieur [P], le bien a été vendu en l’état et avec l’annexion des nombreux diagnostics réalisés.
De plus, Madame [S] a eu l’occasion de le visiter à sa guise. Elle a pu prendre connaissance de l’état de celui-ci, et il lui appartenait de se faire assister par toutes personnes compétentes si elle entendait connaître l’état général de la construction, de la toiture, et autres.
Enfin, si Monsieur [P] ne conteste pas le fait que la toiture puisse nécessiter d’être rénovée, il rappelle qu’il a vendu le bien en l’état, et sans aucune garantie.
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 09 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien que les demandes de Madame [S] soient audibles, il apparaît que les seuls éléments versés au débat en soutien de ses prétentions sont : l’acte authentique de vente, le devis établi par la société GD PRO RENOV en date du 19 novembre 2024 ainsi que son livret de famille. Aucun constat effectué par commissaire de justice, ni de rapport d’expertise amiable n’est versé au débat permettant au juge des référés d’apprécier la nature réelle des désordres allégués.
Par conséquent, le lien de causalité entre l’existence d’un vice caché lors de la vente, l’humidité, les moisissures ainsi que la nécessité de procéder à la réfection de la toiture n’est pas établi et ce d’autant plus qu’aucun désordre n’a été constaté, écartant de fait, la mise en jeu d’une quelconque responsabilité ou encore la démonstration des causes à effets telles que souhaitées par la demanderesse, à l’origine de la demande.
Ainsi, les allégations de Madame [S] sur l’existence de vices cachés apparaissent dans ce contexte hypothétique en l’absence de rapport démontrant que les désordres sont bien antérieurs à la vente.
Dès lors, faute d’élément probant attestant de l’existence d’un lien de causalité, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoiresL’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] sera donc condamnée aux entiers dépens d’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser la charge des frais irrépétibles à Monsieur [P].
Par conséquent, Madame [S] sera condamnée à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Madame [S] de sa demande au titre de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Madame [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNONS Madame [S] à verser la somme de 700 euros (SEPT CENT EUROS) à Monsieur [Y] [P] au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République
- Contrôle ·
- Alsace ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Créance ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- État ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dépôt ·
- Usure ·
- Peinture
- Enfant ·
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Prestation ·
- Mariage
- Pierre ·
- Associations ·
- Taxes foncières ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Renouvellement ·
- Charges ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Code civil ·
- Signature ·
- Bien fongible ·
- Argent ·
- Fongible ·
- Procédure civile ·
- Date
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Europe ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Paiement
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Risque
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Algérie ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.