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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 30 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00140
ORDONNANCE DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYVN
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES C/ [J] [H]
DEBATS : 30 Décembre 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sébastien DOARE, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Monsieur [J] [H]
né le 25 Juillet 2005 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d’ALES, vestiaire : D105
TIERS
Mme [O] [M] ( mère)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [J] [H] prise le 21 décembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 26 décembre 2025 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu le patient [J] [H] dûment avisé, assisté de Maître Guillaume GARCIA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[J] [H] a été hospitalisé sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [F] en date du 21 décembre 2025 qui rapporte : «Bizarrerie comportementale avec mise en danger de sa personne et errance pathologique. On note également la présence d’une symptomatologie dissociative».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [D] [V] daté du 22 décembre 2025 indique : « Patient hospitalisé pour la prise en charge d’une installation brutale de bizarreries comportementales et agitation psychomotrice avec une mise en danger de sa personne. A l’échéance des 24 h, le contact est laborieux, le patient présente une désorganisation du comportement, déambule dans le service, rapporte des propos incohérents et décousus de persécution à mécanisme intuitif et imaginatif, d’adhésion totale avec désorientation temporo-spatiale et insomnie quasi-totale. Cet état justifie la prise en charge urgente dans un milieu psychiatrique, dans ce contexte la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète ».
[J] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [R] [B] en date du 24 décembre 2025 qui indique : « A échéance des 72 heures, nous constatons la persistance des idées délirantes de persécution et des idées d’influences à mécanisme hallucinatoire, une désorganisation de la pensée et du discours accompagnée d’une anxiété majeure, une altération marquée du jugement. Le patient n’est pas conscient de ses troubles. Son état clinique reste instable avec risque de sa sécurité et celle d’autrui. En conséquence, la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 26 décembre 2025, le docteur [R] [B] indique : « Le patient présente un état psychotique aigu caractérisé par la présence d’hallucinations auditives à caractère impératif avec injonction hallucinatoire incitant le patient à des comportements dangereux pour lui-même avec des idées de persécutions envers ses parents à mécanisme intuitif et hallucinatoire d’adhésion totale avec participation affective importante. On note une altération du discernement et absence de reconnaissance des troubles avec nécessité de prise en charge psychiatrique urgente. Ce tableau nécessite le maintien de la mesure de contrainte sous forme d’hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [J] [H] s’est exprimé et se montre défavorable à la poursuite de la mesure ; il indique ne pas avoir été informé d’éventuels troubles qui lui auraient été diagnostiqués ni du contenu du traitement médical qui lui est donné à l’hôpital ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où le patient présente manifestement une fragilité psychique et ne semble pas se saisir de la mesure d’hospitalisation pour reconnaître une problématique et accepter d’initiative de se soigner ; s’il est vrai que le corps médical n’a pas explicité le risque de mise en danger de sa personne, force est de constater qu’il est suffisamment motivé l’existence de troubles rendant impossible son consentement et la nécessité de soins immédiats face à un patient non stabilisé encore sur le plan médical et présentant un comportement instable vis-à-vis de lui et d’autrui ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [J] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 30 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [J] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par mail +case palais
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par mail
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par signature
Le 30 décembre 2025
Le Greffier
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