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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00032
Affaire : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DE3C
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 – S.A.S.U. [1] [Localité 1]
le :
en LS à Me STUCKLE le
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien STUCKLE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [V], responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Prononcé le 27 février 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2024, Mme [K] [Z] a renseigné une déclaration d’accident du travail au sujet de son père, M. [M] [Z], salarié de la société [2] en qualité d’aide-soignant, pour un fait accidentel survenu le 7 juin 2024 dans les circonstances suivantes : « Défenestration ».
Mme [Z] a communiqué un certificat de décès en date du 13 juin 2024.
Après instructions, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] (ci-après la CPAM) a, par courrier en date du 7 octobre 2024, informé la société [2] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 novembre 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) laquelle a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête reçue le 24 février 2025, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul afin de contester la décision de la CRA.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de 19 décembre 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision implicite de rejet de la CRA en date du 29 janvier 2025 et la décision initiale de la CPAM en date du 7 octobre 2024 qualifiant l’accident survenu le 7 juin 2024 au préjudice de M. [Z] d’accident du travail ;Juger que l’accident de M. [Z] ne constitue pas un accident du travail ;Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance ;Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En réponse, la CPAM demande au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de la décision du 7 octobre 2024 de prise en charge du décès de M. [Z] survenu le 7 juin 2024 au titre de la législation professionnelle ;Débouter en conséquence le demandeur de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative.
Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme.
Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Ainsi, le suicide survenu sur le lieu et pendant les horaires de travail constitue un accident du travail (Soc.,20 avril 1988, n° 86-15.690), à moins qu’il procède d’un acte réfléchi et volontaire, totalement étranger au travail (Soc., 23 septembre 1982, n° 81-14.698 ; Soc., 4 février 1987, n° 85-14.594 ; Soc., 9 octobre 1997, n° 95-13.898).
Pour que le suicide commis alors que le salarié ne se trouve plus sous la subordination juridique de l’employeur soit qualifié d’accident du travail, les ayants-droit de la victime ou la caisse subrogée dans les droits de ceux-ci doivent établir que l’accident est survenu par le fait du travail (Civ. 2e, 24 janvier 2019, n° 17-31.282).
Il en est notamment ainsi du suicide commis hors des temps et lieu de travail et causé par une dégradation continue des conditions de travail caractérisant un harcèlement moral (Civ. 2e, 22 février 2007, n° 05-13.771), par la notification d’une lettre de licenciement pour faute grave (Civ. 2e, 28 novembre 2019, n° 18-23.987), par des pressions de la hiérarchie (Civ. 2e, 20 juin 2019, n° 18-13.917) ou par l’appel téléphonique du chef de service interdisant au salarié de se présenter à son travail et le convoquant à un entretien avec la directrice (Civ. 2e, 24 janvier 2019, précité).
Au cas d’espèce, il est constant que M. [Z] est décédé le 7 juin 2024 à 18h58 au [Adresse 3] à [Localité 5], ce dont il résulte que le fait accidentel discuté est survenu en dehors de son lieu de travail.
La présomption d’imputabilité ne peut jouer d’emblée et la caisse doit démontrer que l’accident est survenu par le fait du travail.
En l’occurrence, il résulte des éléments du dossier que, dans les mois précédant son décès, le salarié avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur la charge et le rythme de travail, indiquant ne plus être en capacité de suivre les exigences professionnelles qui lui étaient imposées.
Dès lors, force est de constater que l’affirmation selon laquelle M. [Z] n’a formulé aucune alerte est fausse.
Au surplus, il importe peu que la victime ne formule aucun grief à l’encontre de son employeur, la présente instance ayant trait au lien entre l’accident et le travail, non aux éventuelles fautes que l’employeur a pu commettre dans le cadre de la direction de l’activité professionnelle de son salarié.
Il ressort également d’un certificat médical établi le 29 novembre 2023 que l’état de santé du salarié nécessitait une adaptation de son temps de travail à temps plein, avec exclusion des astreintes sauf exception, ce certificat ayant été remis en main propre et traduisant la nécessité d’un aménagement précis de l’organisation du travail, dont l’employeur avait connaissance.
Il est constant par ailleurs que le salarié bénéficiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, situation impliquant pour l’employeur une obligation renforcée de prévention et d’adaptation des conditions de travail afin de préserver la santé physique et mentale de l’intéressé.
Si l’employeur soutient que le salarié rencontrait également des difficultés personnelles et familiales, il ne résulte toutefois d’aucun élément que celles-ci auraient constitué la cause exclusive du passage à l’acte, le certificat médical produit ne faisant état que de considérations liées à l’organisation et au rythme de travail.
Il existe en outre un lien temporel étroit entre la persistance des difficultés professionnelles dénoncées par le salarié et le suicide, lequel est intervenu alors qu’il était censé être à son travail.
Ainsi, au regard de ce faisceau d’indices concordants constitué par les alertes répétées relatives à la surcharge et au rythme de travail, la nécessité médicalement constatée d’une adaptation du temps de travail, la situation particulière de vulnérabilité du salarié reconnue par son statut de travailleur handicapé et le lien temporel étroit entre la persistance des difficultés professionnelles et le décès permet de caractériser l’existence d’un lien direct et certain entre le travail et le suicide.
Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir le caractère professionnel du décès, de sorte que la contestation formée par l’employeur doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société [2] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, la société [2] ne saurait prétendre à aucune somme, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande est, par conséquent, rejetée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [M] [Z], le 7 juin 2024 ;
DÉBOUTE la société [2] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [2] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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