Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 15 janv. 2026, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00797 – N° Portalis DBWK-W-B7I-CQHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 15 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé lors des débats de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : [C] DE BOSSCHERE
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Marie DUFOUR
et lors des délibérés :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDERESSE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), dont le siège est situé [Adresse 8]) immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au RCS de [Localité 11] et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 982 392 722 ayant son siège social [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), dont le siège est situé [Adresse 8]) immatriculée sous le numéro B 431 252 121 au RCS de [Localité 11] et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 334 537 206 ayant son siège social [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 21/12/2023.
Lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 12/12/2013 et d’un acte rectificatif en date du 13 juin 2014, soumis aux dispositions du Code monétaire et financier.
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas TAVIEUX MORO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS,avocat postulant
ET :
DÉFENDEUR :
M. [T] [X] [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu par Maître [N] [I], notaire à Villers-Cotterêts (Aisne) le 30 octobre 2006, la SCI JMPL, inscrite sous le numéro SIREN 491 999 074, a acquis de la SCI « LA TERRE JCM » un bâtiment industriel à usage professionnel sis à OULCHY LE CHATEAU (Aisne), [Adresse 10] et cadastré Section ZH N° [Cadastre 6].
Aux termes de cet acte, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST (ci-après, la banque) a consenti à la SCI JMPL en qualité de professionnel un prêt immobilier n° 99298022341 destiné à financer l’acquisition dudit bien, d’un montant de 350.000 euros, échelonné en 180 mensualités et au taux effectif global annuel de 4,6400 %, garanti par une inscription de privilège du prêteur de deniers à hauteur de 150.000 euros en premier rang et par une inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 200.000 euros en premier rang. Monsieur [T] [F], gérant de la SCI JMPL, s’est par ailleurs engagé à l’égard de la banque en qualité de caution solidaire. Une copie incomplète du contrat de prêt est annexée à l’acte de vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 septembre 2013, réceptionnée le 09 septembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité de la SCI JMPL le règlement sous huitaine de la somme de 223.660,28 euros arrêtée à cette date.
Par jugement rendu le 05 novembre 2015, le tribunal de grande instance de SOISSONS a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI JMPL.
Par acte de cession de créances en date du 12 décembre 2013, rectifié par acte en date du 13 juin 2014, la banque a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation HUGO CREANCES III (ci-après, le FCT HUGO), ayant pour société de gestion la SA GTI ASSET MANAGEMENT et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2014, réceptionnée le 21 mai 2014, la SCI JMPL a été informée de la cession de créances intervenue et invitée à adresser ses règlements à la société MCS ET ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2015, la SAS MCS ET ASSOCIES a déclaré la créance du FCT HUGO au passif de la liquidation judiciaire de la SCI JMPL, au titre du prêt n° 99298099341 pour un montant total de 288.446,76 euros.
Suivant courriers recommandés avec accusé de réception du 08 juillet 2020, la SAS MCS ET ASSOCIES a informé la SCI JMPL de ce que depuis le 30 juin 2020 la société de gestion du FCT HUGO était la SAS EQUITIS GESTION et a relancé la débitrice, en liquidation judiciaire, afin d’obtenir le paiement de ses créances.
Par jugement rendu le 25 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Soissons a prononcé l’adjudication sur réitération des enchères d’un ensemble immobilier comprenant divers bâtiments à usage commercial et industriel, comprenant notamment la parcelle cadastrée Section ZH N° [Cadastre 6] acquise par la SCI JMPL le 30 octobre 2006, pour un montant total de 226.000 euros. Le liquidateur judiciaire a ensuite conclu le 20 avril 2023 un accord amiable avec le FCT HUGO, en vertu duquel celui-ci a perçu un règlement partiel de sa créance à hauteur de 162.200,63 euros.
Par acte de cession de créance en date du 21 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé un portefeuille de créances au Fonds Commun de Titrisation ABSUS (ci-après, le FCT ABSUS), ayant pour société de gestion la S.A.S IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, suivant lettre de désignation non datée et signée électroniquement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception doublé d’un courrier simple en date du 07 mars 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES, ès qualité de recouvreur du FCT ABSUS ensuite d’une désignation à cette fin par la société MCS TM, a informé Monsieur [T] [F] de son intervention et du recouvrement amiable dont elle avait la charge.
Le FCT ABSUS, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [T] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 mai 2024 réceptionnée le 14 mai 2024, de lui régler le montant du solde restant dû arrêté à la somme de 332.692,54 euros au 25 avril 2024, outre les intérêts au taux conventionnel de 10,64% postérieurs jusqu’au parfait paiement, sous quinzaine.
*
Par acte extrajudiciaire en date du 22 octobre 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, a assigné Monsieur [T] [F] devant le tribunal judiciaire de Soissons et sollicité de ce dernier bien vouloir :
Le JUGER recevable et bien fondé en ses demandes ; CONDAMNER Monsieur [T] [F] à lui payer la somme de 342.059,27 euros, arrêtée au 13 septembre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux de 10,64% jusqu’au parfait paiement ; CONDAMNER Monsieur [T] [F] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LE CONDAMNER en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Karine CORROY, avocat au Barreau de Soissons, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de sa demande, le FCT ABSUS soutient sa qualité de créancier en faisant valoir la conformité des cessions de créances successivement intervenues aux dispositions des articles L.214-167 et suivants du code monétaire et financier.
Au soutien de sa demande en paiement, le FCT ABSUS fait valoir, au visa des articles 1857 et 1858 du code civil, qu’en sa qualité d’associé de la SCI JMPL détenteur de 99% des parts sociales, Monsieur [T] [F] est tenu des dettes sociales de celle-ci dans cette proportion, de sorte qu’il est redevable de la somme de 342.059,27 euros correspondant à 99% de la dette de la SCI JMPL arrêtée à la somme de 345.614,41 euros. Il ajoute qu’aux termes de la jurisprudence en vigueur, la déclaration de créances du créancier à la liquidation judiciaire suffit à établir les vaines poursuites, condition préalable à la poursuite diligentée contre un associé.
*
Monsieur [T] [F], valablement cité à étude, a constitué avocat le 15 janvier 2025. Son conseil a informé le juge de la mise en état et le demandeur, par message RPVA du 07 juillet 2025, avoir dégagé sa responsabilité et ne plus intervenir au soutien des intérêts de Monsieur [T] [F].
La clôture est intervenue le 22 juillet 2025, par ordonnance du même jour, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 02 octobre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le 18 décembre 2025, le tribunal a prorogé son délibéré au 15 janvier 2026 et ordonné, par mention au dossier, la production par le demandeur avant le 08 janvier 2026 d’une note en délibéré sur le moyen tiré du caractère abusif de la clause de majoration du taux d’intérêt contractuel, susceptible d’être relevé d’office.
Le 22 décembre 2025, le FCT ABSUS a communiqué au tribunal la note en délibéré sollicitée, notifiée à cette même date au conseil du défendeur ayant dégagé sa responsabilité avant l’ordonnance de clôture. Le FCT ABSUS a également fait signifier sa note en délibéré à Monsieur [T] [F], suivant acte de commissaire de justice délivré à étude le 07 janvier 2025. Aux termes de cette note, le FCT ABSUS expose qu’en raison de son objet sociale la SCI JMPL a contracté un prêt en qualité de professionnel, laquelle exclut l’application des dispositions relatives aux clauses abusives.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur, demeurent soumis à la loi ancienne à l’exception de dispositions spécialement énumérées. En l’espèce, le contrat de prêt ayant été conclu le 30 octobre 2006, le régime applicable est le droit antérieur à cette réforme.
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1315 du code civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
Sur la qualité de créancier du FCT ABSUS
Il résulte des dispositions de l’article L.214-169 du code monétaire et financier, tant dans sa première version issue de l’ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 en vigueur à la date de la cession de créances intervenue le 12 décembre 2013, que dans sa version résultant de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 applicable à la cession de créances intervenue le 21 décembre 2023, que tout organisme financier peut en principe, dans les conditions définies par son règlement, céder les créances qu’il acquiert. Cette cession s’effectue notamment par la seule remise d’un bordereau, dont les énonciations et le support sont fixés par décret. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Aux termes de l’article D.214-227 du même code, le bordereau prévu à l’article L.214-169, qui peut être manuscrit ou électronique, doit notamment comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir.
Dans sa version issue du décret n°2013-687 du 25 juillet 2013, applicable à la cession de créances intervenue le 12 décembre 2013, le texte précise que lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées et individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre et de leur montant global.
Dans sa version issue du décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018, applicable à la cession de créances intervenue le 21 décembre 2023, le texte précise que la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou plusieurs fichiers distincts du bordereau lui-même dès lors que ce dernier y fait référence et que les fichiers sont remis au cessionnaire au plus tard le jour de la remise dudit bordereau.
Il est constant, en application des dispositions de l’article L.214-169 précité, que la cession de créance consentie dans le cadre d’une opération de titrisation transfère au cessionnaire les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation et des pièces produites par le demandeur que la banque a cédé au FCT HUGO un portefeuille de créances, par acte sous seing privé déposé le 12 décembre 2013 au rang des minutes de l’office notarial de Maître [C] [S], notaire associé. Aux termes de l’acte de cession de créances, le portefeuille cédé est composé de 1.176 créances pour un montant global de 5.452.428,31 euros ; il y est précisé que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 16 pages annexée au présent bordereau, qui comporte au total 18 pages ». Il est également stipulé que le bordereau a été remis au cessionnaire à cette date.
Il est également établi que par acte sous seing privé déposé le 13 juin 2014 au rang des minutes de l’office notarial de Maître [C] [S], notaire associé, un bordereau de cession rectificatif et complémentaire au bordereau de cession du 12 décembre 2013 a été remis par la banque au FCT HUGO. Aux termes de cet acte de cession de créances, le portefeuille cédé est composé de 1.200 créances pour un montant global de 5.452.428,31 euros ; il y est précisé que « ces créances sont désignées et individualisées sur une liste de 15 pages annexée au présent bordereau, qui comporte au total 17 pages ».
Or, aux termes de l’extrait notarié de cession de créances produit, le notaire atteste qu’apparaît au rang des créances cédées par la banque deux créances détenues à l’encontre de la SCI JMPL, référencées sur le bordereau sous les numéros 99298081509 et 99298099341. S’il appert des pièces produites que ces références sont différentes du numéro du prêt mentionné dans l’acte authentique conclu le 30 octobre 2006, il convient cependant de relever qu’aux termes de cet acte le numéro attribué au prêt par la banque est « susceptible de modifications à l’initiative du prêteur ». En revanche, la référence dossier mentionnée sur le bordereau, soit le n° 87194, correspond aux références dossier indiquées sur le courrier de la banque en date du 05 septembre 2013 prononçant la déchéance du terme. Ainsi, il est établi que le FCT HUGO a été valablement cessionnaire de deux créances détenues par la banque à l’encontre de la SCI JMPL et avait, dès lors, la qualité de créancier à son égard.
Il ressort également des écritures des parties et des pièces produites par le demandeur que par acte sous seing privé conclu le 21 décembre 2023, le FCT HUGO a cédé au FCT ABSUS un portefeuille de créances composé de 7.698 créances pour un montant global de 88.649.146,52 euros. Il est précisé dans l’acte que la liste des créances cédées figure en Annexe de l’acte. Aux termes de l’extrait de l’annexe produit, apparaît au rang des créances cédées par le FCT HUGO au FCT ABSUS deux créances détenues à l’encontre de la SCI JMPL, référencées sous les numéros 99298099341 et 99298081509. La référence dossier mentionnée sur le bordereau est également le n° 87194. Ainsi, il est établi que le FCT ABSUS est valablement cessionnaire de deux créances détenues par la banque à l’encontre de la SCI JMPL et a, dès lors, la qualité de créancier à son égard.
Dès lors, la qualité de créancier du FCT ABSUS à l’égard de la SCI JMPL est établie pour la créance née du contrat de prêt conclu le 30 octobre 2006 par la SCI JMPL.
Sur l’obligation à la dette de Monsieur [T] [F]
En application des dispositions combinées des articles 1857 et 1858 du code civil, à l’égard des tiers les associés d’une société civile sont tenus personnellement et indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance ou, en cas de procédure collective, au jour de la cessation des paiements. Le créancier ne peut toutefois les poursuivre en paiement qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société.
Il est constant, s’agissant du caractère subsidiaire de l’obligation des associés au paiement des dettes sociales, que dans le cas où la société civile est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ; l’action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure. Ainsi, le tribunal peut valablement déduire de l’absence de contestation de la déclaration de créance à la procédure collective que les vaines poursuites à l’égard de la SCI sont établies (CCass. Chambre Mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413).
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation et des pièces produites que le FCT HUGO a valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SCI JMPL le 14 décembre 2015 ; ce qui n’est pas contesté par Monsieur [F], défaillant.
De surcroît, il est établi qu’ensuite de la vente par adjudication de l’ensemble immobilier de la SCI, le FCT HUGO a perçu la somme de 162.200,63 euros au titre de sa créance hypothécaire cédée par la banque ; de sorte qu’il s’est trouvé partiellement désintéressé.
Ainsi, les vaines poursuites à l’égard de la SCI sont établies, de sorte que Monsieur [T] [F], associé majoritaire comme détenant 99% des parts sociales de la société, est obligé personnellement et indéfiniment à la dette restante née du prêt souscrit le 30 octobre 2006.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.312-22 du Code de la consommation dans sa version applicable au litige, relatif aux prêts immobiliers, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 05 septembre 2013, rendant sa créance immédiatement exigible.
Le FCT ABSUS, cessionnaire de la créance, produit un décompte arrêté au 13 septembre 2024, faisant état d’une créance d’un montant total de 345.614,41 euros, représentant les échéances impayées et les intérêts échus y afférents, outre le capital restant dû et les intérêts courant depuis le 05 septembre 2013 au titre du prêt contracté le 26 octobre 2006, déduction faite de la somme de 162.200, 63 euros perçue le 25 mai 2023.
Le FCT ABSUS produit également l’acte de vente notarié support du prêt immobilier en cause, ainsi que les lettres recommandées avec accusé de réception adressées à la SCI JMPL tant par la banque que par le FCT HUGO premier cessionnaire de la créance, outre les courriers recommandés avec accusé de réception qu’il a lui-même adressés à Monsieur [T] [F] ensuite de la cession de la créance à son profit.
Il convient en premier lieu de relever que les intérêts échus avant la déchéance du terme et les intérêts postérieurs appliqués ont été calculés sur la base du taux majoré contractuellement prévu, dont il convient d’envisager, d’office, l’éventuel caractère abusif.
Sur le caractère abusif de la majoration du taux d’intérêt conventionnel
Aux termes de l’article L.132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°95-96 du 1er février 1995 transposant la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[…]
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa.
[…]
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
[…]
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. ».
Parmi la liste indicative de clauses pouvant être considérées comme abusives, figure celle imposant au consommateur des indemnités disproportionnées en cas d’inexécution de ses obligations.
Il est constant, sur le fondement de ces dispositions, que les clauses de majoration d’intérêt conventionnel peuvent être qualifiées d’abusives dès lors qu’elles apparaissent disproportionnées.
En l’espèce, les conditions générales du prêt, partiellement annexées à la copie de l’acte notarié du 30 octobre 2006 produit, stipulent en leur paragraphe intitulé « TAUX DES INTERETS DE RETARD » que « Le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 6,0000 points ». Ainsi, le taux contractuel du prêt ayant été fixé à 4,64 %, le taux des intérêts de retard s’élève à 10,64 %.
Or, il convient de relever que la SCI JMPL, emprunteur, a souscrit un prêt intitulé PRET AUX PROFESSIONNELS ayant pour objet l’achat d’un bâtiment à usage professionnel. Or, il ressort des statuts de la SCI produits que si son objet social était principalement l’acquisition d’immeuble, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement de tous immeubles dont elle pourrait devenir propriétaire, ceux-ci ont été signés le 19 septembre 2006 soit quelques jours avant la souscription du contrat de prêt en cause. Ainsi la SCI JMPL, si elle ne peut être considérée comme un simple consommateur, ne peut cependant être considérée comme un professionnel averti compte-tenu de la jeunesse de son existence au jour de la souscription du contrat de prêt. Par ailleurs, il convient de relever l’absence de négociation véritable de la clause, véritable clause d’adhésion dont le caractère prérédigé ressort des extraits du contrat de prêt produit. Enfin, il n’est pas contestable que la majoration de six points du taux d’intérêt conventionnel en cas d’incident de paiement constitue une pénalité disproportionnée du débiteur défaillant par rapport au préjudice réellement subi par le prêteur, établissement bancaire, lequel a au demeurant prononcé la déchéance du terme le 5 septembre 2013 ensuite d’un premier impayé en avril 2013 puis a cédé sa créance au FCT HUGO dès le 12 décembre 2013.
Ainsi, le caractère abusif de la clause de majoration d’intérêt conventionnel apparaît établi et il y a lieu de la dire réputée non écrite. Il convient donc de réviser les sommes dues par Monsieur [T] [F] au FCT ABSUS, cessionnaire final de la créance de la banque, par application du taux d’intérêt conventionnel non majoré soit 4,64 %.
S’agissant des échéances impayées avant la déchéance du terme
Il résulte du décompte produit par le FCT ABSUS que les sommes dues par la SCI JMPL au titre des échéances impayées en capital et intérêts à la date de la déchéance du terme du 05 septembre 2013, était de 12.149,22 euros.
Toutefois, la clause de majoration du taux d’intérêt conventionnel en cas de retard de paiement étant réputée non écrite, il convient de fixer le montant dû par application du taux nominal.
Ainsi, si la somme due par la SCI JMPL au titre des échéances impayées en capital s’élève bien à la somme de 11.963,84 euros, la somme due au titre des intérêts s’élève quant à elle à 80,84 euros ; soit une somme totale due de 12.044,68 euros.
Monsieur [T] [F] sera donc condamné, en qualité d’associé de la SCI débitrice, à payer au FCT ABSUS 99% de cette somme proportionnellement à sa part dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance, soit la somme de 11.924,23 euros, assortie du taux d’intérêt légal à compter de la présente décision et jusqu’à complet règlement.
S’agissant du capital restant dû et des intérêts majorés postérieurs à la déchéance du terme
Il résulte du décompte produit par le FCT ABSUS que le capital restant dû au 05 septembre 2013, date de la déchéance du terme, était de 220.658,15 euros.
Il convient néanmoins de constater que si Monsieur [T] [F], défaillant, ne justifie d’aucun paiement réalisé entre le prononcé de la déchéance du terme et l’arrêt du décompte, le FCT HUGO, cédant de la créance au FCT ABSUS, a perçu du liquidateur judiciaire de la SCI JMPL la somme de 162.200,63 euros le 25 mai 2023, qui a été imputée sur les intérêts échus.
Or, calculés sur la base de capital restant dû de 220.658,15 euros, les intérêts au taux conventionnel de 4,64 % s’élèvent à la somme totale de 108.500,45 euros sur la période allant du 05 septembre 2013 au 13 septembre 2024.
Ainsi, créance du FCT ABSUS au titre du capital restant dû et des intérêts de retard s’élève, à la date du 13 septembre 2024, à la somme totale de 329.158,60 euros, sur laquelle il convient d’imputer la somme de 162.200,63 euros encaissée le 25 mai 2023, soit à la somme résiduelle de 166.957,97 euros.
Monsieur [T] [F] sera dès lors condamné, en qualité d’associé de la SCI débitrice, à payer au FCT ABSUS 99% de cette somme proportionnellement à sa part dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance, soit la somme de 165.288,39 euros, assortie des intérêts au taux contractuel nominal de 4,64 % à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
S’agissant des frais afférents aux mesures d’exécution forcée
Il ressort du décompte produit par le FCT ABSUS qu’ont été portés au titre de sa créance des frais afférents à des mesures d’exécution forcée. Toutefois, celui-ci ne rapporte aucune preuve attestant qu’il ait exposé les frais portés au décompte. Au demeurant, il convient de relever que les frais de poursuite en matière de saisie immobilière, et notamment le commandement et le procès-verbal descriptif, sont payés par l’acquéreur au titre des frais taxés in fine. Ainsi, le FCT ABSUS ne justifie nullement sa demande au titre des frais portés au décompte entre le 25 mars 2015 et le 03 juillet 2015, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement à ce titre.
Au total, Monsieur [T] [F] sera condamné à payer au FCT ABSUS la somme de totale de 177.212,62 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,64 % sur la somme de 165.288,39 euros à compter du 13 septembre 2024 et au taux légal pour la somme de 11.924,23 euros à compter de la présente décision, et jusqu’à complet règlement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [T] [F], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine CORROY, avocat au Barreau de Soissons.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [T] [F], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer au FCT ABSUS une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Il sera enfin rappelé l’exécution provisoire de droit de la présente décision, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; étant précisé qu’aucune circonstance de droit ou de fait imposant de l’écarter n’est caractérisée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, la somme de 177.212,62 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,64 % sur la somme de 165.288,39 euros à compter du 13 septembre 2024 et au taux légal pour la somme de 11.924,23 euros à compter de la présente décision, et jusqu’à complet règlement.
DEBOUTE le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, du surplus de sa demande en paiement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Karine CORROY, avocat au Barreau de Soissons ;
CONDAMNE Monsieur [T] [F] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) et représenté par son entité en charge du recouvrement la SAS MCS TM, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Financement ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Avis ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Congo ·
- Irrégularité ·
- Personnes
- In solidum ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Médecin
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Provision
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Turquie ·
- Désignation ·
- Échec ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Code civil ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Contrat d'entreprise ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Conditions de vente ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Huissier
- Tierce personne ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Autonomie ·
- Éducation spéciale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Agriculture ·
- Handicapé ·
- Temps plein
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Consorts ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Portée ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Cadastre
- Habitat ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Charges ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013
- Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018
- LOI n°2019-486 du 22 mai 2019
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.