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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 27 mars 2026, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 25/00347 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 25/00347 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DNVN
JUGEMENT DE DIVORCE DU 27 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [E], [F]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Virginie AYME, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame, [N], [C] épouse, [F]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Eve BENAVENT PRUDIK, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu le procès-verbal d’acceptation du divorce signé par les parties et leur conseil respectif en date du 17 juin 2025, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 septembre 2025 ;
Vu la demande en divorce du 19 février 2025 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES :
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur, [E], [F]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 5] (Moselle)
et
Madame, [N], [C]
née le, [Date naissance 2] 1981 à, [Localité 6] (Moselle)
mariés le, [Date mariage 1] 2006 à, [Localité 7] (Moselle)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à, [Localité 8] ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce soit le 19 février 2025 ;
CONSTATE que Monsieur, [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE l’accord des époux afin que Madame, [C] épouse, [F] conserve l’usage de son nom d’épouse ;
CONSTATE l’accord des époux concernant que l’épouse ne sera pas redevable d’une indemnité d’occupation du fait de l’occupation de l’ancien domicile conjugal et ce jusqu’au 31/12/2026 : Monsieur, [T] entend renoncer à toute indemnité d’occupation du fait de l’occupation par son épouse de l’ancien domicile conjugal mais cela uniquement jusqu’au 31 décembre 2026, cette occupation sera ensuite à titre onéreux ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé, [Immatriculation 1] à Monsieur, [E], [F] ;
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule CITROEN C4 PICASSO immatriculé, [Immatriculation 2] à Madame, [N], [C] ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter de la demande en divorce ;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard des mineurs ;
RAPPELLE que Monsieur, [E], [F] et Madame, [N], [C] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants, [M] et, [J], [F] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs père et mère, les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au vendredi sortie des classes ou 18 heures suivant, y compris pendant les petites vacances scolaires ;
DIT que par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants fêteront Noel avec leur père le, [Date mariage 2] et avec leur mère le, [Date mariage 3] les années paires et inverseront les années impaires ;
DIT que par dérogations aux dispositions qui précèdent, que la fête des mères est réservée à la mère et la fête des pères au père ;
DIT que les vacances scolaires d’été seront partagées par périodes alternées de quinze jours comme suit : les première et troisième quinzaine au père, les deuxième et quatrième quinzaine à la mère les années paires, et inversement les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances scolaires et non le 1er juillet ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, des frais médicaux et paramédicaux restant à charge après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, et des frais liés au permis de conduire exposés pour les enfants, sous réserve de l’accord préalable de chaque parent sur le principe et le montant de la dépense considérée et sur présentation de justificatifs et les condamne en tant que besoin ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [E], [F] et Madame, [N], [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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