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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 14 janv. 2026, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C2UJB
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Firdaws BEJAOUI de la SELEURL BF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1948
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Z] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 14 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00266 – N° Portalis 352J-W-B7I-C2UJB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 26 Novembre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2019, Mme [S] a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 6] en contestation des honoraires de Me [H] [C].
Le 24 juillet 2020, le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris a statué sur le fond du litige et le 29 juillet 2020, Me [C] a interjeté appel de ladite décision devant le premier président de la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2022, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par arrêt rendu le 18 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé partiellement la décision déférée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Me [C] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, Me [C] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et dispense de caution, à lui payer les sommes suivantes :
— 6.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 6.300,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— les entiers dépens avec droit de recouvrement ;
ainsi que 2.500,00 € HT à Me [W] [O] sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Me [C] estime que la durée de la procédure diligentée devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, à hauteur de 21 mois.
Il explique avoir subi, du fait de ces délais :
— un préjudice financier puisque, rencontrant des difficultés financières dans le cadre de l’exercice de sa fonction d’avocat, le recouvrement de sa créance d’honoraires dans un délai raisonnable était indispensable pour lui permettre de payer ses charges et cotisations sociales ; qu’ainsi ce délai excessif de procédure a aggravé les difficultés de trésorerie subies par son cabinet ;
— un préjudice moral important lequel doit être indemnisé à hauteur de 300€ par mois jugé déraisonnable, soit la somme totale de 6.300,00€.
Suivant conclusions notifiées le 14 mars 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au demandeur au titre de son préjudice moral ainsi que celle allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [C] de toutes ses demandes au surplus ;
— le condamner enfin aux dépens.
Il estime que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 12 mois, que l’existence du préjudice moral n’est pas contestée en son principe mais que le demandeur ne justifie pas de la somme demandée à ce titre et qu’enfin le préjudice financier allégué n’est aucunement justifié.
Par avis du 30 août 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, estime :
— que la procédure ne paraît pas d’une particulière complexité et le comportement des parties ne semble pas avoir été de nature à allonger les délais ;
— que seul le délai entre l’appel interjeté le 29 juillet 2020 et l’audience de plaidoirie du 30 septembre 2022 paraît excessif, et engage la responsabilité à hauteur de 14 mois ;
— que s’agissant des préjudices invoqués, d’une part en l’absence de démonstration d’un dommage particulier, le préjudice financier paraît devoir être ramené aux intérêts de retard, et d’autre part s’agissant du préjudice moral, en l’absence de démonstration d’un dommage particulier, le préjudice d’angoisse et d’incertitude paraît peu en rapport avec la situation du demandeur, professionnel du droit habitué aux aléas et délais judiciaires connaissant les risques et la durée prévisible de la procédure au moment où il interjette appel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 octobre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure de la procédure d’appel.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, puis entre cette audience et le délibéré ne sont pas excessifs.
L’agent judiciaire de l’Etat reconnaît néanmoins un délai déraisonnable.
Il convient donc, conformément à l’article 4 du code de procédure civile, de retenir un délai excessif.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Me [C] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée. Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, s’agissant d’une procédure dont l’objet est purement financier.
Le préjudice moral de Me [C] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 600,00 €.
S’agissant du préjudice financier invoqué, il y a lieu de constater que Me [C] ne justifie d’aucune pièce à l’appui de cette prétention qu’il évalue de manière forfaitaire et globale en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.
La demande formée à ce titre est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me [W] [O] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité commande de dire qu’il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de M. [H] [C] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en sera débouté.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [H] [C] la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
DIT que Me [W] [O] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 14 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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