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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 12 févr. 2026, n° 25/04921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04921 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5AY
AFFAIRE : [A], [V], [T] [Y] / [H], [J], [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Et en présence de [D] [R], auditrice de justice
Exécutoire à
Me Gaspard JOUAN,
le 12.02.2026
Copie à SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 12.02.2026
Notifié aux parties
le 12.02.2026
DEMANDEUR
Monsieur [A], [V], [T] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (78)
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Mireille RODET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [H], [J], [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (13)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 12 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement de divorce prononcé le 26 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment prononcé par acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre monsieur [Y] et madame [C], a constaté que ces derniers exercent en commun l’autorité parentale sur [L] né le [Date naissance 3] 2006, [X] né le [Date naissance 4] 2008 et [K] né le [Date naissance 5] 2012, a fixé à 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros par mois, le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, a condamné monsieur [Y] au paiement de ladite contribution et dit que les frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents.
Le 14 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [C], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence [Localité 1], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Y], pour paiement en principal de la somme de 4.273,21 euros (frais de scolarité, santé, frais exceptionnels) outre frais, soit une somme totale de 4.955,69 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 8.173,17 euros. Dénonce en a été faite par acte du 17 octobre 2025. La mesure était fondée sur l’exécution du jugement rendu le 26 mai 2023, dont acte d’acquiescement a été signé le 05 juin 2023.
Mainlevée a été faite le 20 octobre 2025, de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 entre les mains de la société CRCAM Alpes Provence agence [Localité 4].
Mainlevée a été faite le 22 octobre 2025 de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 entre les mains de la société Caisse d’Epargne CEPAC agence [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, monsieur [A] [Y] a fait assigner madame [H] [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 décembre 2025, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 04 décembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 15 janvier 2026.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Y], représenté par son avocat, sollicite de voir :
— déclarer que les sommes réclamées au titre :
— des frais de cantine d'[X],
— des frais supplémentaires d’ergothérapie et de matériel informatique pour [K],
— des frais de BMX,
— des frais d’équipement et d’assurance des motos d'[L] et [X],
— du solde du permis d'[L],
ne constituent pas, en l’état, une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution, faute d’entrer clairement dans le champ du jugement de divorce et/ou avoir été engagés avec l’accord du père,
— déclarer la saisie-attribution mal fondée, en prononcer la mainlevée et débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
En tout état de cause,
— condamner madame [C] à payer à monsieur [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution abusive et prématurée d’une créance contestée,
— condamner madame [C] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les frais bancaires générés par la saisie.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le procès-verbal de saisie ne mentionne pas de date, de sorte qu’il ne peut vérifier la régularité de l’acte de dénonce.
Il soutient que l’on ne peut déterminer si les frais sollicités sont bien couverts par la clause de partage du jugement de divorce. Il indique que les frais de cantine ne sont pas des frais scolaires mais sont compris dans la contribution alimentaire. Il conteste les frais d’ergothérapie en ce que la MDPH a stipulé que [K] avait besoin uniquement d’un accompagnement pédagogique. Il conteste également l’achat d’un ordinateur.
Il précise que le vélo de [K] a été acheté comme cadeau d’anniversaire et noël. Il note avoir également acheté des pneus et une paire de chaussure pour compléter et qu’il ne s’agit pas de frais exceptionnels.
Concernant les équipements moto et assurance, il indique que ces dépenses n’ont pas été décidées d’un commun accord entre les parents.
Il conteste également les frais du permis en indiquant qu’ils ont été anticipés par lui.
Enfin, il estime la saisie disproportionnée et abusive, ce qui lui a causé un préjudice. Il indique ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [C], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter monsieur [Y] de toutes ses demandes,
— prononcer la validité de la procédure de saisie-attribution effectuée le 14 octobre 2025 pour un montant de 4.955,69 euros dont la somme en principal de 4.273,21 euros,
— condamner monsieur [Y] à verser à madame [C] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le procès-verbal de saisie-attribution n’est atteint d’aucune irrégularité et qu’il est fondé sur une créance certaine, liquide et exigible.
Elle relève que le jugement ne mentionne aucune condition d’accord préalable entre les parties pour l’engagement des frais. Elle précise que les frais de cantine dans un établissement scolaire privé se rattachent à la scolarité.
Concernant les frais d’ergothérapie, elle indique que monsieur [Y] a réglé la moitié des premiers frais et devait avoir conscience de la nécessité de poursuivre les soins et de la nécessité d’acheter un ordinateur.
Sur les frais de BMX, elle indique qu’il ne s’agit pas de cadeaux d’usage et que monsieur [Y] s’est déjà acquitté de la somme de 200 euros sur les 308 euros dus par chaque parent.
Sur les frais afférents aux motos, elle rappelle que le jugement de divorce n’a pas précisé de condition d’accord préalable et qu’en tout état de cause monsieur [Y] était informé.
Enfin, concernant le permis de conduire, elle relève que l’argent utilisé par l’enfant épargné par le père, a été réintégré dans le cadre de la liquidation de communauté, de sorte que monsieur [Y] n’a pas acquitté cette somme.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [Y],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 octobre 2024 a été dénoncé le 17 octobre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 novembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [Y] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’égard de monsieur [Y] et la demande subséquente de mainlevée,
Selon les dispositions de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Monsieur [Y] soutient que le procès-verbal de saisie est entaché de nullité en ce qu’il ne porterait pas mention de sa date, ne permettant pas dès lors de vérifier le respect du délai de l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et la chronologie de l’opération.
Comme l’indique justement madame [C], d’une part, s’agissant d’une mesure de saisie pratiquée par voie électronique, la date apparaît en dernière page sur le “parlant à” de la notification de la mesure au tiers saisi, d’autre part, l’acte de dénonce mentionne très clairement en première page de celle-ci, contrairement aux allégations de monsieur [Y], qu’il s’agit d’une dénonce d’un procès-verbal de saisie-attribution en date du 14 octobre 2025. Enfin, l’acte versé aux débats par monsieur [Y] n’apparait pas complet, même s’agissant d’une copie, le “parlant à” de signification à ce dernier n’apparaissant pas, ni la réponse du tiers saisi et la notification de l’acte au tiers saisi.
En tout état de cause, monsieur [Y] a pu contester la mesure de saisie-attribution litigieuse dans les délais et apprécier sa régularité dans la présente instance, de sorte qu’en tout état de cause, il ne justifie d’aucun grief.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’égard de monsieur [Y] et la demande subséquente de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir déclarer la mesure de saisie-attribution mal fondée et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [Y] fait valoir que la mesure de saisie-attribution est non fondée en ce qu’elle serait entachée de nullité puisque ne reposant pas sur une créance certaine, liquide et exigible à son égard, ce que conteste madame [C].
Il convient donc d’examiner les différents postes de demandes formulés dans l’acte de saisie-attribution.
Il résulte du jugement de divorce prononcé le 26 mai 2023 que “les frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents.”
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte du droit positif que la décision disant que les frais scolaires, extra-scolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents consacre, au profit de celui ayant payé plus que sa part, une créance déterminable dont il peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de l’autre parent. (2ème civ 11 septembre 2025 22-24.494) en application des dispositions combinée des articles L.111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, madame [C] dipose d’une créance déterminable à l’encontre de monsieur [Y] dont elle peut poursuivre le recouvrement.
Il convient d’examiner si les créances contestées par monsieur [Y] sont liquides et exigibles à son égard.
— concernant les frais de cantine d'[X],
En l’espèce, monsieur [Y] conteste devoir s’acquitter des frais de cantine, qui sont compris selon lui dans la pension alimentaire.
En réplique madame [C] soutient que s’agissant d’un établissement privé, les frais de cantine font partie des frais de scolarité.
Il convient de relever qu’il résulte du jugement de divorce qu’il était noté qu’il résultait des échanges des parties de ce que madame [C] a recueilli l’accord de monsieur [Y] quant à l’inscription de [X] dans un nouveau collège et le partage des frais qui en découle, ce qui n’avait pas été mis en place et qui a été ordonné par le juge aux affaires familiales.
Si effectivement les frais de cantine peuvent être considérés comme des frais courants devant être supportés par le parent bénéficiaire de la contribution alimentaire comme étant compris dans celle-ci, il y a lieu de considérer le coût de celle-ci compte tenu de l’établissement scolaire par rapport à la contribution versée.
En tout état de cause, la somme réclamée par madame [C] à ce titre correspond à une facture intitulée “scolarité et demi pension” pour 2 600 euros pour l’année 2022-2023 soit 260 euros par mois, dont il est difficile de détacher la somme correspondant à la cantine des frais de scolarité. Monsieur [Y] ayant donné son accord pour l’inscription dans cet établissement et des frais qui en découle, il y a lieu de considérer que l’ensemble des frais sollicités par ledit établissement tant de scolarité que de cantine rentrent dans les frais de scolarité tels qu’indiqués dans le jugement.
La critique sera donc écartée sur ce point.
— concernant les frais d’ergothérapie et de matériel informatique de [K],
Monsieur [Y] conteste devoir la moitié des frais sollicités au titre des frais d’ergothérapie et de matériel informatique, en ce qu’il s’agit de dépenses facultatives dont la nécessité médicale n’est pas rapportée par madame [C], ce d’autant qu’il indique que la MDPH a refusé de prendre en charge ces frais. Il précise que si madame [C] avait sollicité une aide auprès de la MDPH avant l’achat de l’ordinateur, une aide aurait pu lui être octroyée.
Comme madame [C] le souligne à juste titre, lors de la décision judiciaire, le juge aux affaires familiales a relevé que madame [C] a été la seule à régler le bilan neuropsychologique de l’enfant, de sorte que compte tenu des ressources respectives des parties et des besoins des enfants, les dépenses de santé non remboursées et les frais exceptionnels ont été partagés par moitié.
Il n’est pas contestable et pas contesté que Monsieur [Y], que même s’il n’était pas en accord avec les frais engagés pour lesdits soins, s’est acquitté de la moitié de ceux-ci en juin 2023 pour ceux antérieurs. Cependant, la décision de rejet de la MDPH quant à la prise en charge de l’enfant [K] ne saurait justifier l’arrêt du partage des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant concernant l’ergothérapeute, le jugement prévoyant justement le partage des frais non remboursés. Monsieur [Y] ajoute une condition au dispositif de la décision fondant les poursuites en prétendant que les frais de santé non remboursés nécessiteraient préalablement une prescription, une prise en charge dans un parcours de soins médical.
Il résulte également de la décision MPDH en date du 30 mai 2023 que si l’enfant [K] ne relève pas de la prise en charge MDPH, les difficultés de l’enfant relèvent d’aménagement pédagogiques type PAP/ outil informatique peut être utilisé dans le cadre du PAP. Ainsi, l’achat d’un ordinateur relève des frais exceptionnels nécessités par les besoins de l’enfant. Monsieur [Y] ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles madame [C] aurait pu bénéficier d’une aide pour l’achat du matériel.
La critique sur ces points sera donc écartée.
— concernant les frais d’activité de BMX de [K],
En l’espèce, monsieur [Y] indique s’être acquitté de la moitié des frais d’adhésion concernant l’activité de BMX et ne pas devoir d’autres sommes en ce que le vélo et l’équipement ont été offerts à l’enfant comme cadeau de noël et d’anniversaire et sont donc des cadeaux d’usage.
Madame [C] sollicite le remboursement du vélo, équipement de sécurité et de l’adhésion, pour un total de 616 euros soit 308 euros par personne, monsieur [Y] s’étant acquitté de 200 euros. Reste dû 108 euros.
Il résulte de la pièce n°17 que les frais d’inscription, déduction faite des 100 euros (carte Cjeune) et 50 euros (Pass Sport) sont à hauteur de 201 euros.
Madame [C] justifie également avoir acheté l’équipement pour 305 euros et un vélo sur le bon coin à 220 euros, soit 525 euros.
Il ne résulte pas du mail produit en date du 1er octobre 2024 adressé par madame [C] à monsieur [Y] sur ce point qu’il soit évoqué ces achats en tant que cadeau de noël ou d’anniversaire. Si monsieur [Y] évoque dans un courrier (pièce 3) non daté le fait que le vélo a été acheté par madame [C] pour l’anniversaire ou le noël de l’enfant, cet élément n’est corroboré par aucun élément. Il évoque un casque offert par le parrain de l’enfant, mais qui n’apparait pas dans les factures sollicités par madame [C].
En tout état de cause, monsieur [Y] a donné son accord en payant la moitié de l’adhésion à l’activité de l’enfant pour l’exercice de celle-ci, ce qui implique les frais nécessités par celle-ci, comme il l’indique lui-même pour un “coût non négligeable”, comme frais exceptionnels.
La critique sera donc écartée sur ce point.
— concernant les frais d’équipement et d’assurance des motos d'[L] et d'[X],
En l’espèce, monsieur [Y] conteste devoir participer aux frais engagés par madame [C] concernant les frais d’équipement et d’assurance des motos des enfants, en ce qu’il ne s’agit pas de frais courants couverts par la contribution alimentaire, mais de frais exceptionnels nécessitant pour être engagés d’un accord commun entre les parents exerçant l’autorité parentale, à défaut le parent qui engage seul la dépense doit la supporter.
En réplique, madame [C] soutient que monsieur [Y] ajoute une condition au jugement de divorce en soumettant le remboursement des frais de moitié, à l’accord préalable de l’autre parent. Elle précise que monsieur [Y] était informé de l’achat des motos, moyen de transport des enfants pour se rendre sur leur lieu de scolarité.
Il résulte des pièces versées aux débats que madame [C] justifie par un mail du 09 juin 2023 avoir avisé monsieur [Y] que deux motos allaient être achetées pour les deux plus grands enfants afin de pouvoir se rendre dans leur école respective pour un coût d’environ 3 000 euros. Elle indique dans ce mail avoir demandé à monsieur [Y] de venir voir les motos avec eux mais qu’il n’a pas répondu et qu’il a donné son accord pour cet achat devant les enfants.
Ainsi, monsieur [Y] a été avisé de l’achat des motos et des frais en résultant.
Monsieur [Y] prétend que les frais d’équipement de moto et les assurances ne sont pas des frais exceptionnels, de sorte qu’ils sont compris dans la contribution mensuelle qu’il verse.
Si les frais d’essence pour l’usage des motos peuvent être considérés comme des frais courants pouvant être inclus dans la contribution mensuelle, compte tenu coût non négligeable des équipements nécessaires à l’usage de la moto en toute sécurité, pour laquelle monsieur [Y] avait donné son accord verbal aux enfants (monsieur [Y] n’apporte aucun élément contraire sur ce point), il y a lieu de considérer ces frais comme étant des frais exceptionnels. Concernant les frais d’assurance de 73,41 euros par mois pour chaque enfant, il en est de même compte tenu du montant de la contribution alimentaire versée, ce d’autant que madame [C] indique que postérieurement à novembre 2023, les enfants ont pris en charge seul le coût de l’assurance.
La critique sera donc écartée sur ce point.
— concernant les frais de permis de conduire d'[L],
En l’espèce, monsieur [Y] conteste devoir le remboursement sollicité à ce titre pour un montant de 730 euros, en ce qu’il avait déposé sur un compte bloqué jusqu’au 18 ans de l’enfant, la somme de 700 euros aux fins de paiement du permis de conduire de ce dernier, somme utilisée à cet effet par l’enfant.
En réplique, madame [C] soutient que la somme de 700 euros épargnée par monsieur [Y] et utilisée par l’enfant pour payer une partie du permis de conduire, ne peut être considérée comme payée par monsieur [Y] en ce que ladite somme d’assurance-vie a été réintégrée par monsieur [Y] dans le cadre de la liquidation de la communauté.
Les parties ne contestent donc pas l’affectation de la somme de 700 euros épargnée par monsieur [Y] au paiement du permis de conduire d'[L], mais le fait que cette somme aurait été, selon calcul mathématique, réintégrée dans la communauté lors de la liquidation. Madame [C] ne justifie d’aucun élément en ce sens (projet d’acte liquidatif…), de sorte qu’elle ne justifie pas d’une créance liquide et exigible à hauteur de 730 euros de ce chef, mais seulement de 30 euros.
Il sera rappelé qu’une mesure de saisie-attribution n’encourt pas la nullité pour avoir été pratiquée pour une somme supérieure à ce qui est dû, mais reste valable pour le montant dû.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir déclarer la mesure de saisie-attribution mal fondée et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie-attribution sera rejetée. Cependant, il conviendra de cantonner ladite mesure de saisie-attribution et d’en ordonner la mainlevée partielle, une somme de 700 euros sollicitée au titre du permis de conduire d'[L] n’étant pas liquide ni exigible.
Le bien fondé de la mesure de saisie-attribution n’étant pas remis en cause, les frais d’exécution seront laissés à la charge de monsieur [Y] en application des dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que
le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Compte tenu de la solution précédemment adoptée, la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y], partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Y] sera débouté de ses demandes de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [A] [Y] ;
DEBOUTE monsieur [A] [Y] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre et de mainlevée de ladite saisie-attribution ;
DEBOUTE monsieur [A] [Y] de sa demande de mainlevée totale de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre ;
CANTONNE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 14 octobre 2025 à la demande de madame [C], par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Crédit Lyonnais agence [Localité 1], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [Y], à la somme en principal de 3.573,21 euros, outre les frais d’exécution et les frais liés à la saisie-attribution et ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE monsieur [A] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE monsieur [A] [Y] à verser à madame [H] [C] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [A] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 12février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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