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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 14 août 2025, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 19 Juin 2025
ORDONNANCE DU : 14 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00139 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Simon LANES
GREFFIER : Madame Christine TREBIER
DEMANDERESSE
Madame [V] [H] épouse [Z], emeurant [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’Alès
DEFENDEURS
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique établi par Maître [D] [O], notaire à [Localité 15], Madame [V] [H] épouse [Z] a acquis auprès des consorts [U], une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 12][Adresse 8]), parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9].
Les consorts [J], voisins de Madame [Z], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 13], parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 10] et [Cadastre 5].
Madame [Z] précise que le fond des consorts [J] domine le sien, d’un mètre environ.
Un mur de soutènement vient séparer les deux propriétés. Toutefois, ce mur s’effondre par endroit. Si la demanderesse estime qu’il revient aux consorts [J] de le restaurer, ces derniers estiment à l’inverse que ledit mur est indivis et que les frais engagés pour la restauration doivent être partagés.
Faute d’accord entre les parties, par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, Madame [V] [H] épouse [Z] a attrait Madame [B] [J] et Monsieur [A] [J] (ci-après dénommés les consorts [J]) devant le juge des référés du Tribunal d’ALES en vue de voir ordonner une expertise judiciaire, outre la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées électroniquement le 17 juin 2025, les consorts [J] demandent au juge des référés de :
— A titre principal, rejeter les entières demandes de Mme [Z] comme étant infondées et injustifiées ;
— Subsidiairement
*Compléter la mission de l’expert ;
*Juger que les frais d’expertise doivent être supportés exclusivement par la demanderesse ;
— Condamner Madame [Z] à leur payer la somme de 1080 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions responsives signifiées électroniquement le 18 juin 2025, Madame [Z] maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation susvisée et a sollicité le rejet de toutes fins, moyens et conclusions contraires.
A l’audience du 19 juin 2025, les parties maintiennent leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 22 janvier 2020, par acte authentique établi par Maître [D] [O], notaire à [Localité 15], Madame [V] [H] épouse [Z] a acquis auprès des consorts [U], une maison d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 13], parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9].
Les consorts [J], voisins de Madame [Z], sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Adresse 11] ([Adresse 8]), parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 10] et [Cadastre 5].
Madame [Z] précise que le fonds des consorts [J] domine le sien, d’un mètre environ.
Un mur de soutènement vient séparer les deux propriétés. Toutefois, ce mur s’effondre par endroit. Si la demanderesse estime qu’il revient aux consorts [J] de le restaurer, ces derniers estiment que ledit mur est indivis et que les frais engagés pour la restauration doivent être partagés.
Le 23 novembre 2023, Madame [Z] a adressé à Madame [J] une lettre recommandée avec accusé de réception valant lettre de mise en demeure afin d’évoquer officiellement les désordres constatés sur sa propriété, à savoir : « de mon côté du mur, il y a des pierres et de la terre poussées sur ma propriété par les racines des arbres et arbustes plantés sur votre propriété à moins de 40 cm du mur ».
En raison des désordres allégués, Madame [Z] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MACIF GESTION SINISTRE, qui a diligenté une expertise amiable contradictoire auprès de Monsieur [M] [N], expert auprès du cabinet d’expertise INGEX.
Dans son rapport rendu le 29 janvier 2024, celui-ci a analysé que " sans bornage contradictoire ou écrit authentique, les murs de soutènement appartiennent aux parcelles des terres qu’ils soutiennent. Le mur litigieux appartient de fait aux époux [J]. L’éboulement des pierres sur la propriété [Z] caractérise un préjudice ou un trouble de voisinage. La responsabilité civile des époux [J] nous paraît donc pleinement engagée. Il leur appartient de faire les reprises nécessaires pour faire cesser le trouble.
Madame [J] argue le fait que le plan cadastral montre une clôture mitoyenne et donc en déduit que le mur de soutènement l’est également. Tout d’abord, un plan cadastral n’a qu’un effet d’ordre fiscal. Il n’a aucune valeur vis-à-vis du droit des tiers ou de la propriété. Par ailleurs, ce signalement concernerait tout au plus que les clôtures et en aucun cas les murs de soutènement. Rappelons que la limite n’est pas clairement définie sur les plans cadastraux, qu’elle est sujette à de nombreuses erreurs et n’est de fait pas opposable. Nous ne pouvons donc pas suivre l’argumentaire des époux [J]. La seule clôture pourrait éventuellement être considérée comme mitoyenne pour des raisons d’entretien, sous réserve d’un accord des époux [Z]. « . Puis conclut que » le préjudice des époux [Z] nous parait caractérisé et leur demande légitime. Nous ne suivons pas l’argumentaire des époux [J], voisins concernés, qui doivent à notre sens entreprendre les travaux nécessaires afin de sécuriser et entretenir le mur, permettre le bon écoulement des eaux de ruissellements et entretenir voire supprimer la végétation dont les racines se développent entre les pierres. ".
Suite à la remise du rapport d’expertise, la société MACIF a adressé aux consorts [J], le 21 février 2024, une lettre recommandée avec accusé de réception, dans laquelle, elle les invite à prendre les mesures nécessaires et procéder aux réparations dans les meilleurs délais, lettre restée infructueuse.
Madame [Z] a sollicité la mise en place d’une tentative de conciliation auprès de Monsieur [K] [F], conciliateur de justice auprès de la Cour d’appel de NIMES. Si un projet de constat d’accord a été élaboré le 03 juin 2024, la tentative s’est soldée par un constat d’échec dressé le 27 juin 2024 suite au refus de l’une des parties de poursuivre la tentative de conciliation.
En raison de l’aggravation des désordres, Madame [Z] a diligenté Maître [G] [T], commissaire de justice. Par procès-verbal dressé le 28 janvier 2025, Maître [T] a constaté que " je constate que le fonds voisin est effectivement d’un niveau supérieur à celui de ma requérante et qu’un muret ancien construit avec des pierres non jointées sépare les deux fonds. Je constate que ce muret, une arase en béton ancien sur laquelle est fixée une clôture grillagée. L’ensemble du muret présente des cultures. Je constate, à plusieurs endroits du muret, que des pierres se désolidarisent, se détachent et s’éboulent sur la parcelle de ma requérante. Je constate que le mur est bombé par endroits. Je constate la présence de lierre et autres plantes grimpantes et envahissantes sur le muret, sur le grillage et entre les interstices des pierres composant ledit muret. Je constate également (…) des traces de reprise du mur avec mortier, ancien ".
Faute de parvenir à trouver un accord amiable, Madame [Z] a attrait devant le juge des référés, ses voisins, les consorts [J].
En réponse, les consorts [J] estiment que la demande de Madame [Z] n’est pas justifiée alors même qu’ils ont, à maintes reprises, tentés de trouver une issue amiable à leur différend, mais qu’aucune n’a pu aboutir en raison du refus de Madame [Z].
De plus, ils expliquent qu’ils étaient disposés à faire réaliser des travaux sur le mur litigieux, mais Madame [Z] aurait refusé que l’entreprise puisse pénétrer sur son fonds.
Ainsi, si les travaux avaient pu être réalisés avant fin octobre 2024 comme prévu, Madame [Z] ne souffrirait plus d’aucun grief, et cela aurait pu mettre un terme au présent litige depuis plusieurs mois.
Par ailleurs, les défenderesses dénoncent le comportement inactif de Madame [Z], à savoir qu’elle n’a ni coupé, ni élagué la végétation de son côté qui envahit le mur et l’endommage.
Enfin, les consorts [J] produisent un courrier en date du 24 mars 2025 établi par Monsieur [M] [I], maçon qu’ils souhaitaient mandater pour procéder aux travaux du mur, dans lequel il a expliqué que " J’ai été convoqué par Mme [J] afin d’apporter mon expertise sur le mur séparant les propriétés [J]/ [X], le rendez-vous se passe dans le jardin de Mr et Mme [X], car leur terrain se situe en contre bas.
Après un accueil assez froid de Mr et Mme [X], je donne mon avis sur le dit mur. C’est un très vieux mur en pierres sèches de 1 mètre de haut, en mauvais état, mais qui n’est pas effondré et qui remplis bien sa fonction, qui est de tenir le terrain de Mme [J].
A partir du moment où j’ai dit qu’il n’était pas nécessaire de refaire le mur, comme l’aurait souhaité Mr [X], il est devenu très colérique et la conversation qui jusque-là été tendue mais courtoise a soudainement dérapé en un florilège de menaces et d’insultes en anglais (…)
Suite à cela Mme [J] m’a demandé de bien vouloir refaire le dit mur, afin d’apaiser les tensions, ceux à quoi j’ai répondu par la négative. En effet je ne me vois pas travailler pour des éternels insatisfaits, prétentieux et grossiers. Mr [X] fait souvent référence à son ancienne profession de docteur en droit américain pour imposer son point de vue par tous les moyens. ".
Ainsi, les consorts [J] estiment que Madame [Z], en ayant refusé toute tentative de résolution amiable est responsable, en partie, du désordre existant. Ils font savoir qu’ils n’entendent pas participer à une expertise judiciaire longue et couteuse, alors même qu’ils ont proposé de prendre à leur charge la réalisation des travaux sur le mur litigieux.
Si le refus des consorts [J] de participer à une expertise judiciaire est audible en l’état des manifestations de bonne volonté dont ils ont pu faire état tout au long de la procédure, il n’en demeure pas moins que l’expertise judiciaire apparaît à ce stade indispensable au regard de l’enkystement du litige, lequel ne laisse entrevoir aucune perspective de règlement amiable.
Il apparaît opportun d’ordonner une expertise judiciaire afin que l’expert puisse déterminer la propriété du mur mitoyen ainsi que les obligations qui en découlent, mais également de prévenir tout litige futur et d’apaiser les relations de voisinage.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [Z] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [Z], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes
II/ Sur le complément de mission
En l’espèce, l’expertise ayant été ordonnée, les consorts [J] sollicitent un complément de mission permettant de :
— Dire si le mur litigieux est la propriété exclusive des époux [J] ou bien si le mur est mitoyen, en conséquence ;
— Donner tous éléments de nature à préciser l’imputabilité des travaux à prévoir,
— Préciser si, pour la bonne réalisation des travaux, il est nécessaire de passer sur le fonds [Z] et préciser les passages adéquats.
Ce complément de mission étant légitime au regard du litige tel que précédemment exposé, il sera fait droit à la demande des consorts [J].
III/ Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [Z], sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés. Par conséquent, les consorts [J] seront déboutés de leur demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
Port. : 06.85.55.86.99 – Mèl : [Courriel 14]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties pour se rendre chez :
*Madame [V] [H] épouse [Z] sis [Adresse 7] à [Localité 12][Adresse 8]), parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 9] ;
*Madame [B] [J] et Monsieur [A] [J], voisins de Madame [Z] sis [Adresse 1] à [Localité 13], parcelles cadastrées section AB n°50,265 et [Cadastre 5].
— Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toutes personnes informées ;
— Décrire les désordres allégués par les requérants tels que visés à l’assignation, dans le rapport d’expertise amiable en date du 29 janvier 2024 et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [G] [T] le 28 janvier 2025 ;
— Préciser leur nature, leur date d’apparition, leur importance ;
— Dire si, si ces désordres, non finitions et non-conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou les ouvrages tiers, ou les rendent impropres à destination ;
— Donner tous éléments de nature à dire si le mur litigieux est la propriété exclusive des époux [J] ou bien si le mur est mitoyen, en conséquence ;
— Donner tous éléments de nature à préciser l’imputabilité des travaux à prévoir ;
— Préciser si, pour la bonne réalisation des travaux, il est nécessaire de passer sur le fonds [Z] et préciser les passages adéquats ;
— Dire si les dommages allégués sont causés par un manque d’entretien ou toute autre cause ;
— Décrire si des travaux ont déjà été effectués sur ce mur, en indiquer la date et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— Décrire et chiffrer les travaux de remise en état et ceux de nature à prévenir tout nouveau désordre ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
— Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;
— Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [V] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 septembre 2025, délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [V] [Z] ;
RESERVONS toute demande relative aux frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les consorts [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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