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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 6 mai 2026, n° 26/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00144
ORDONNANCE DU:
06 Mai 2026
ROLE:
N° RG 26/00092 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I6RM
[T] [G]
C/
S.A.S.U. ALEXCARS
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Copie(s) délivrée(s)
à Me CASTELAIN
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, six Mai deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assistée de Laëtitia WEGNER, Cadre Greffier, et en présence lors des débats de Amandine BRUNET, Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 07 Mars 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ALEXCARS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 08 Avril 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture du 29 mars 2024, M. [T] [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque Citroën et modèle Jumpy, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], auprès de la société Alex’cars, moyennant le prix de 9 990 euros.
Un procès-verbal de contre-visite de contrôle technique favorable en date du 5 avril 2024 lui a été remis lors de la prise de possession de son véhicule le 6 avril 2024. Un procès-verbal de contrôle technique en date du 3 avril 2024 constatait la présence de défaillances majeures et mineures.
M. [T] [G] expose qu’il a détecté une odeur de liquide de refroidissement dans l’habitable du véhicule le 27 avril 2024 et qu’en regardant dans le compartiment moteur, il a constaté une fuite de liquide de refroidissement du réservoir, une fuite de carburant au niveau du bloc filtre ainsi qu’une fuite d’huile moteur sur la partie haute. Par mail du même jour, M. [G] a dénoncé les problèmes à la société Alex’cars.
Des échanges sont intervenus entre les parties afin de convenir des modalités du rapatriement et des réparations sur le véhicule, en vain, avant que M. [G] ne déclare le litige à son assureur de protection juridique.
La protection juridique de M. [G] a fait diligenter une expertise extra-judiciaire du véhicule. Le rapport en date du 18 novembre 2024 conclut à « la présence de diverses avaries sur le véhicule dont certaines sont antérieures à l’achat du véhicule par M. [G] auprès des ETS ALEXCARS » tout en précisant qu’il est nécessaire de réaliser des démontages afin de déterminer avec précision l’origine des avaries et que la responsabilité du vendeur « est susceptible d’être recherchée ». Il précise que le vendeur n’a pas « transmis le certificat d’immatriculation (…) ayant pour conséquence une situation administrative non conforme ».
La protection juridique de M. [T] [G] a également, par courrier du 11 décembre 2024, mis en demeure la société Alex’cars de prendre en charge l’ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule et de transmettre au plus vite le certificat d’immatriculation du véhicule. Par courrier du 6 mars 2025, la protection juridique de l’assuré a de nouveau envoyé la mise en demeure à la société Alex cars, à une adresse différente alors que le premier courrier lui aurait été renvoyé avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2026, M. [T] [G] a fait assigner la société Alex’cars devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de rechercher la cause et l’origine des défauts de fonctionnement qui affecteraient le véhicule automobile, outre de réserver les dépens.
La société Alex’cars, assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
Il résulte de l’acte de signification que l’huissier de justice instrumentaire a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire (« Certifie qu’un commissaire de justice s’est transporté [Adresse 3] à l’effet de remettre l’acte au susnommé. Sur place, il ne lui a pas été possible de rencontrer le requis. Renseignements pris auprès du voisinage, il s’avère que la maison est vide depuis plus d’un an. Aucun élément sur place n’a pu orienter les recherches du Commissaire de justice. De retour à l’Etude, nos recherches auprès du Registre du Commerce et des sociétés à l’aide de l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social. Je me suis rapproché de mon mandant qui n’a pas été en mesure de me fournir une autre adresse ») et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 655 à 658 du code de procédure civile.
La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe à compter du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise extra-judiciaire du 18 novembre 2024 que plusieurs avaries sont présentes sur le véhicule dont certaines seraient antérieures à la cession du véhicule selon l’expert. Ce dernier a notamment relevé un aspect et une couleur anormale du liquide de refroidissement, un suintement d’huile en partie supérieure du moteur dont la localisation n’est pas certaine mais dont l’existence serait antérieure à la cession, une usure des disques de frein avant malgré la présence de plaquettes de frein récentes.
L’expert précise que des investigations complémentaires sont nécessaires, non mises en œuvre dans le cadre des opérations d’expertise extra-judiciaire en raison de l’absence de la société venderesse, la société Alex’cars.
Ainsi, le véhicule litigieux parait présenter des vices le rendant impropre à l’usage attendu, de sorte qu’il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner M. [T] [G] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORDONNE une expertise au contradictoire de M. [T] [G], d’une part, et la société Alex’cars, d’autre part ;
COMMET en qualité d’expert :
M. [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
06 73 45 49 32
[Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3],
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport ;
2° – examiner le véhicule automobile de marque Citroën et modèle Jumpy, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], appartenant à M. [T] [G] ; en décrire les principales caractéristiques ;
3° – rechercher et constater les désordres invoqués par M. [T] [G], par seule référence à l’assignation, aux dernières conclusions, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur ; préciser, à l’égard de chacun de ces défauts éventuels, s’ils :
résultent de défauts antérieurs ou postérieurs à la vente ;
rendent le véhicule impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civil ; donner son avis sur l’éventuelle moins-value en résultant pour chaque poste au regard de l’option ouverte par l’article 1644 du code civil ;
4° – rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées, d’une transformation ou modification de l’état d’origine qui seront décrites ou d’une cause extérieure, et notamment d’un choc ; établir une chronologie des interventions éventuellement effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
5° – déterminer le niveau de compétence professionnelle de M. [T] [G] et de la société Alex’cars en matière automobile (profane ou professionnel) ; dire si les éventuels vices présentent lors de la vente un caractère caché ou apparent à l’égard de M. [T] [G], notamment en fonction de ce niveau de compétence ; se prononcer sur l’éventuelle connaissance par la société Alex’cars des vices affectant le véhicule vendu ; consulter, le cas échéant, le fichier national des immatriculations, notamment pour vérifier le nombre et les dates de cessions successives dont le véhicule litigieux a pu faire l’objet ; se prononcer sur le niveau de compétence ; se prononcer sur l’opportunité de tout appel en garantie à l’égard d’un tiers à la présente instance au titre de cessions ou de travaux antérieurs ;
6° – évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice subi par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;
9° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;
10° – dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, au plus tard dans un délai de six mois à compter de la date de la notification effectuée par le greffe de la présente ordonnance ; et adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISE que l’expert devra mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 1 500 euros devra être versée par M. [T] [G] à valoir sur la rémunération de l’expert, par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune et adressé avec les références du dossier (n° RG) au service des expertises de ce tribunal, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités de l’article 271 du code de procédure civile,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE M. [T] [G] du versement de la consignation, en fonction de son admission à l’aide juridictionnelle et DIT que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
CONDAMNE provisionnellement M. [T] [G] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 6 mai 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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