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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, vente distribution, 13 nov. 2025, n° 21/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2025
PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE SAISIE IMMOBILIÈRE
N° RG 21/00005 – N° Portalis DBYL-W-B7F-CTKT
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 13 novembre 2025 par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, assisté d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
Société anonyme Crédit immobilier de France développement (SA)
Identifiant SIREN 379 502 644
Société venant aux droits du Crédit Immobilier de France Sud-Ouest, à la suite d’une fusion absorption par voie simplifiée à effet du 1er mai 2016 conformément aux décisions des conseils d’administration des 9 et 11 mars 2016, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Elisabeth de Brisis de la société civile professionnelle de Brisis (SCP), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Alessandra Pedinotti
ET
[F] [J] [O]
Née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] (42)
[Adresse 4]
[Localité 3]
débitrice saisie représentée par Maître Nicolas Silvestre, avocat au barreau de Dax, substitué à l’audience par Maître Cédric Remblière
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% numéro C-40088-2023-001038 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
*
Après avoir entendu les parties présentes en leur plaidoirie le 13 novembre 2025, Pascal Martin, juge de l’exécution, a rendu sur le siège le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 12 novembre 2020, la SA Crédit immobilier de France développement a fait délivrer à l’encontre de [F] [J] [O] un commandement de payer valant saisie immobilière.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] (anciennement [Localité 6]) le 16 décembre 2020 sous les références Volume 2020 S n° 62.
Par acte d’huissier du 21 janvier 2021, la SA Crédit immobilier de France développement a assigné [F] [J] [O] devant le juge de l’exécution afin de constater la suspension des poursuites au regard de la décision de recevabilité rendue le 17 décembre 2020 par la commission de surendettement du département des [Localité 7].
Par jugement du 25 mars 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension provisoire de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière au vu de la décision précitée rendue le 17 décembre 2020 par la commission de surendettement du département des [Localité 7].
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge de l’exécution a de nouveau constaté la suspension provisoire de plein droit de la présente procédure de saisie immobilière au vu d’une seconde décision de recevabilité rendue le 19 octobre 2023 par la commission de surendettement du département des [Localité 7].
Par conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 17 octobre 2025, la SA Crédit immobilier de France développement sollicite la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière susvisé.
A l’audience du 13 novembre 2025, le conseil de [F] [J] [O] indique que sa cliente ne s’oppose pas à la prorogation sollicitée.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version postérieure au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Il résulte de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution que ce délai est prorogé par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la prorogation des effets du commandement.
La demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière demeure légitime dans la mesure où elle tend à préserver les droits du créancier poursuivant en cas de caducité du plan de surendettement dont bénéficie la débitrice saisie.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prorogation des effets du commandement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la prorogation des effets du commandement de saisie immobilière délivré le 12 novembre 2020 à l’encontre de [F] [J] [O], publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] (anciennement [Localité 6]) le 16 décembre 2020 sous les références Volume 2020 S n° 62
pour une durée supplémentaire de cinq ans
DIT que, à la requête du créancier poursuivant, il sera procédé à la mention du présent jugement en marge de la copie dudit commandement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés,
Le présent jugement a été signé par Pascal Martin, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Dax, et par Angelina Céailles, greffière.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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