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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 24/00363 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2UZ
AFFAIRE : [X] [C] veuve [O] / [6]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Florence VAILLANT,
DEMANDERESSE
Madame [X] [C] veuve [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jean-Charles MARRIGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Septembre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 19 septembre 2015, la [3] ([5]) [7] a informé madame [X] [C] qu’elle bénéficiait d’un droit à pension de réversion réduite du fait de son activité professionnelle fixé à hauteur de 165,52 euros au 1er septembre 2015.
Ayant fait valoir ses droits à la retraite pour carrière longue au 1er juillet 2016, la [6] lui a notifié par courrier du 09 août 2016, de l’attribution d’une pension de retraite d’un montant de 1.552,13 euros à compter du 1er octobre 2016 dont 547,74 euros au titre de la pension de réversion.
Par courrier du 12 août 2023, la [6] a adressé à madame [X] [C] veuve [O] un questionnaire de ressources ayant pour objet de contrôler sa situation à compter de l’âge légal d’obtention du taux plein de sa retraite.
Par notifications du 28 et 30 octobre 2023, la [6] a informé madame [X] [C], veuve [O] de la révision du montant de sa pension de réversion puis réclamé un indu pour un montant de 9.258,70 euros correspondant à un trop-perçu sur la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 consécutif à la réduction de son droit à pension de réversion.
Par courrier du 07 novembre 2023, madame [X] [C], veuve [O] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle ayant rejeté implicitement sa demande.
Par requête du 25 janvier 2024, madame [X] [C], veuve [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet implicite.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé à l’audience du 16 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [C] veuve [O], régulièrement représentée par la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, demande au tribunal de :
— Débouter la [6] de sa demande de remboursement d’indu ;
— Ordonner à la [6] de fixer le montant de la retraite mensuelle à compter du 1er octobre 2023 dans les conditions initialement prévues en 2016 pour tenir compte d’une pension de réversion à hauteur de 547,74 euros ;
— Condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La requérante fait valoir, d’une part, au visa de l’article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale que la cristallisation de la pension de réversion est fixée entre 60 et 62 ans selon la date de naissance de l’assuré et que ses revenus n’ont pas varié depuis le 1er juillet 2016.
D’autre part, elle se prévaut de la prescription biennale en matière de prestation vieillesse et d’invalidité prévue à l’article L. 355-3 dudit Code.
En défense, la [6], régulièrement représentée par madame [Y] [T] selon un mandat du 16 août 2024, demande au tribunal de débouter madame [X] [C] veuve [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 9.258,70 euros.
L’organisme de retraite fait essentiellement valoir que si le délai de trois mois prévu à l’article susmentionné permet de cristalliser le montant des ressources applicables celui-ci doit être distingué du délai d’action. Or, la [6] soutient n’avoir jamais été en possession du montant de la retraite complémentaire de madame [X] [C], veuve [O].
Par ailleurs, la Caisse précise que malgré son engagement à faire connaître toute modification de sa situation, ce n’est qu’à l’occasion du contrôle réalisé en octobre 2023 que celle-ci a obtenu le véritable montant des retraites de bases et complémentaires de la requérante.
Enfin, la [6] conteste la prescription de l’indu prévue à l’article L. 355-3 du Code susmentionné dans la mesure où sa demande porte sur une période de deux ans fixée en fonction de la dernière mensualité payée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le bienfondé de la révision de la pension de réversion
Aux termes de l’article R. 353-1 du Code de la sécurité sociale " La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ".
Par ailleurs, l’article R. 353-1-1 dudit Code précise que " La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [X] [C], veuve [O] a fait valoir ses droits à pension de retraite à compter du 1er juillet 2016.
Ainsi, les ressources à prendre en compte pour la liquidation des droits à la pension de réversion sont ceux des trois derniers mois sachant que ce montant était révisable selon les revenus de l’assurée jusqu’au 1er octobre 2016.
Au vu de la notification du 09 août 2016 versée au débat, il apparait au 1er octobre 2016 que madame [X] [C], veuve [O] perçoit une retraite personnelle de 1.128,39 euros alors que, dans le questionnaire renseigné le 09 octobre 2023, elle y ajoute une retraite complémentaire à hauteur de 502,94 euros, cette somme étant valorisée à la somme de 466,24 euros par la [6] dans ses conclusions.
Or, dans ses écritures, la requérante déclare que « les revenus depuis le 1er juillet 2016 n’ont pas varié » ce qui est manifestement en contradiction avec sa déclaration susmentionnée puisque le montant de la retraite complémentaire au 1er octobre 2016 n’a pas été pris en compte dans la liquidation de ses droits à pension de réversion.
Par ailleurs, la juridiction de céans observe que la requérante ne conteste ni son omission d’information vis-à-vis de la Caisse concernant sa retraite complémentaire et ni le montant de ses droits à pension de réversion liquidés par la Caisse à la lumière de cette nouvelle ressource.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de madame [X] [C], veuve [O] visant à déclarer infondé le remboursement du trop-perçu sollicité par la Caisse.
II. Sur la prescription de la demande de remboursement de l’indu
Aux termes de l’article L. 355-3 du Code de la sécurité sociale " Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l’intéressé sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut pas être effectué d’office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l’assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera éventuellement la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l’échelonnement de ce remboursement ".
Par ailleurs, l’article 2224 du Code civil prévoit que « le délai de prescription court »à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer."
En l’espèce, il ressort du présent dossier, d’une part, que, suite à la procédure de contrôle lancée par courrier du 12 août 2023, la [3] ([5]) [7] a constaté que les ressources déclarées par l’intéressée étaient supérieures à celles que cette dernière percevait effectivement, ce qui a engendré un indu au titre de la pension de réversion notifié le 28 octobre 2023 à madame [X] [C], veuve [O].
D’autre part, il n’est pas contesté que la dernière mensualité de la pension de réversion date de septembre 2023, le 30 septembre 2023 constitue donc le terme de la prescription extinctive de la créance dont la [6] peut se prévaloir.
C’est donc à bon droit que cette dernière a sollicité le remboursement de l’indu sur la période de deux ans à partir du 1er octobre 2021.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de madame [X] [C], veuve [O] visant à déclarer préscrit le remboursement de l’indu sollicité par la Caisse.
III. Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Madame [X] [C] veuve [O], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE madame [X] [C] veuve [O] l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [4] en date du 28 octobre 2023 ;
CONDAMNE madame [X] [C], veuve [O] à rembourser la somme de 9.258,70 euros (Neuf mille deux cents cinquante-huit euros et soixante dix centimes) au titre d’un trop perçu de la pension de réversion perçue pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [X] [C] veuve [O] aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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