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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 27 mars 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/02140 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6KF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 27 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [V]
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 24] – MAROC
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
FONCRED II CHEZ [22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
[10], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[13]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A. [8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Romain FERRITTI, juge placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, délégué au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 13 février 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 janvier 2023, Madame [V] [X] a saisi la [17] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 08 février 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Suite au recours formé par la débitrice aux fins de vérification de créances, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2024, fixé la créance de la [12] à la somme de 31.742,48 euros à la date du 14 février 2023.
Suite à un second recours formé par la débitrice aux fins de vérification de créances, le tribunal a, par jugement réputé contradictoire en date du 13 juin 2024, fixé la créance de :
— CA CONSUMMER FINANCE à la somme de 2.410,16 euros à la date du
14 février 2023 ;
— FONCRED II à la somme de 1.493,38 euros à la date du 14 février 2023 ;
— FONCRED II à la somme de 19.285,93 euros à la date du 14 février 2023 ;
— FONCRED II à la somme de 3.200,54 euros à la date du 14 février 2023.
Par suite, la Commission a élaboré des mesures imposées le 25 juillet 2024 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois au taux maximum de 4,92%, et une mensualité fixée à 1.725 euros.
Elle a invité la débitrice à régler les échéances courantes de charges et à mensualiser les charges et impositions courantes.
La débitrice à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 09 août 2024, a saisi la Commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre reçue le 29 août 2024. Aux termes de son courrier, elle a sollicité une réévaluation à la baisse de sa capacité de remboursement, en faisant valoir que ses ressources et ses charges mensuelles ont évoluées depuis l’examen effectué par la Commission.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 09 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de cette audience, Madame [V] [X] a contesté être à l’origine des prêts souscrits, à l’exception de celui concernant l’établissement bancaire [19], prêt qui correspondait selon elle à l’acquisition d’un bien immobilier. Elle a fait valoir que c’est son ex-époux qui a souscrit ces crédits durant la vie commune, à son insu et qu’elle est aujourd’hui désespérée par cette situation. Elle a notamment exposé que le montant de ses ressources a baissé et que ses charges mensuelles ont augmentées. Elle a produit en partie les justificatifs liés à ses dépenses courantes. Elle a suggéré de régler la dette par mensualité de 300 euros maximum.
Régulièrement représentée par son conseil qui a repris oralement ses conclusions écrites du 06 février 2025 notifiées à la débitrice, la [13], se fondant sur les dispositions de l’article 1355 du code civil, a conclu au rejet des contestations de créances émises par Madame [V] [X] en ce qu’une décision ayant autorité de la chose jugée a déjà été rendue par jugement du Tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 janvier 2024. Elle sollicite en outre la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [11] [Localité 25] a, par courrier reçu au greffe de la juridiction le 02 décembre 2024, indiqué que le montant de sa créance s’élève à la somme de 2.209,35 euros, sans faire valoir d’autres observations.
[21] a par courrier reçu le 27 janvier 2025 rappelé le montant de sa créance, sans faire valoir d’observations.
Le [18] a rappelé le montant de sa créance telle que fixée par jugement du Tribunal judiciaire de MULHOUSE en date du 13 juin 2024.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations ou régulièrement avisés de la date d’audience à la dernière adresse connue, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La contestation faite par la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la commission à son profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, compte tenu d’une notification de la décision réalisée le 09 août 2024 et d’une contestation suivant courrier reçue le 29 août 2024.
En conséquence, elle sera dite recevable en sa contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n’a adressé au greffe de courriers pour contester sa créance.
Si lors de l’audience Madame [V] [X] indique ne pas contester le contrat de prêt souscrit auprès la [12], elle soutient qu’elle n’est pas redevable des autres crédits inscrits à la procédure de surendettement.
Il convient toutefois de constater que le tribunal a déjà statué sur ce point, par deux jugements rendus les 11 janvier et 16 juin 2024.
Il résulte de ces jugements, devenus définitifs, que la débitrice est redevable de la somme de 31.742,48 euros auprès de la [12], de la somme de 2.410,16 euros à l’égard du [9] et des sommes de 1.493,38 euros, 19.285,93 euros et 3.200,54 euros auprès de [23].
Ces décisions étant passée en force de chose jugée, la demande de Madame [V] [X] sera rejetée.
En conséquence, l’endettement régulièrement déclaré de Madame [V] [X] s’élève ainsi à la somme de 60.341,84€.
2°) Sur la situation de Madame [V] [X]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des déclarations faites à l’audience ainsi que des justificatifs produit par la débitrice que Madame [V] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 3.098€ se composant de 2.484 € de salaire et de 614 € d’allocations familiales.
Avec trois enfants à charge, dont un majeur, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2.155€, réparties comme suit :
— forfait charges courantes de base : 1.176€ (comprenant l’alimentation, les transports dont l’essence, les vêtements et dépenses diverses outre la mutuelle estimée à 60€)
— loyer : 570€
— charges locatives : 82€
— électricité chauffage : 176€
— assurance habitation et véhicule : 109€
— téléphonie, internet : 42€
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [V] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 1.123,67€ de sorte que le minimum légal à laisser à sa disposition est de 1.974,33€.
En tout état de cause, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En l’espèce, la part de ressources de la débitrice nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 2.155€.
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement qui peut être fixée à la somme de 800€.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [V] [X] et sa contestation
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par les débiteurs d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, la commission a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 36 mois au taux de 4.92% moyennant une capacité de remboursement de 1.725€.
Il a été établi, au vu du dossier, que la situation de la débitrice justifie la modification des mesures imposées au regard d’une actualisation de ses ressources et de la prise en compte de l’ensemble de ses dépenses courantes, justificatifs produits.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Compte tenu de sa situation, il convient de lui accorder un remboursement non en 36 mensualités mais en 73 réduisant de ce fait l’importance de la mensualité de remboursement à la somme de 800€, conformément au nouveau plan annexé à la présente décision. Par ailleurs, conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement avec réduction des intérêts à taux 0.
Enfin, il y a lieu de subordonner le plan de redressement à venir à l’interdiction d’aggraver sa situation, à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation de la commission et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
Sa contestation doit donc être partiellement accueillie, la mensualité ne pouvant être réduite à la somme de 300€.
4°) Sur la demande de la [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour des raisons d’équité, la [14] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT Madame [V] [X] recevable mais partiellement bien fondée en son recour ;
REJETTE la demande de Madame [V] [X] tendant à contester les créances détenues à son égard par la [12], le [9] et [23] ;
FIXE à 800 euros la contribution mensuelle totale de Madame [V] [X] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [V] [X] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 73 mois, selon les modalités annexées à la présente décision ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision;
DIT que Madame [V] [X] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [V] [X] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [V] [X] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [V] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [V] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DEBOUTE la [12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [V] [X] et ses créanciers et par lettre simple à la [16] ;
Le Greffier, Le Président,
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