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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jex, 18 sept. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/35
DU : 18 septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 24/00186 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CPS6 / JEX MOBILIER
AFFAIRE : [P] [R] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DÉBATS : 18 Septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple francais
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Elodie THEBAUD, juge de l’exécution
GREFFIER : Madame Céline ABRIAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (77)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
siège social : [Adresse 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES, elle-même venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE AIN
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que la décision serait rendue à l’audience du 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * *
PROCÉDURE
Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 23 janvier 2024, Mme [P] [R] a attrait la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée.
Attendu qu’à l’audience du 18 septembre 2025, Mme [P] [R] se désiste de sa demande et a déposé des conclusions de désistement.
Attendu que la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a accepté le désistement d’instance et a déposé des conclusions aux fins d’acceptation de désistement d’instance.
Attendu que chacune des parties entend supporter la charge de ses dépens.
Qu’il convient de constater le désistement d’instance et de le déclarer parfait.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [P] [R] ;
DÉCLARE le désistement d’instance parfait ;
DIT que charque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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