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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 janv. 2026, n° 25/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Janvier 2026
Dossier N° RG 25/01810 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSBI
Minute n° : 2026/59
AFFAIRE :
Société KORIAN LES CLEMATITES C/ [H] [V] représenté par la MSA 3A, es qualité de tuteur de M. [H] [V]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire
copie exécutoire à :
la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société SAS KORIAN LES CLEMATITES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de L’AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
né le 27 mars 1949 à [Localité 5] (Maroc)
représenté par la MSA 3A, es qualité de tuteur de M. [H] [V], dont le siège social est [Adresse 1]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La SAS KORIAN LES CLÉMATITES gère une maison de retraite dénommée KORIAN LES CLÉMATITES située sur la commune de [Localité 7].
Suivant jugement du 06 novembre 2001, Monsieur [H] [V] a été placé sous mesure de tutelle et le CHS Sainte Marie, établissement psychiatrique au sein duquel il était hospitalisé, a été désigné en qualité de tuteur.
La mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [H] [V] bénéficiait a pris fin en janvier 2023. Le CH Sainte Marie a alors choisi l’établissement KORIAN LES CLÉMATITES afin d’héberger Monsieur [H] [V], selon contrat de séjour « hébergement permanent » signé le 27 janvier 2023.
Suivant ordonnance du 23 février 2024, la MSA 3A a été désignée en qualité de tuteur de Monsieur [H] [V] aux lieu et place du CH Sainte Marie.
Les frais d’hébergement de Monsieur [H] [V] n’ont pas été réglés régulièrement.
La SAS KORIAN LES CLÉMATITES a sollicité auprès de la MSA 3A le règlement des frais de séjour impayés par courriers des 18 juin 2024 et 09 septembre 2024.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 avril 2024, la SAS KORIAN LES CLÉMATITES a notifié à la MSA 3A la résiliation du contrat de séjour de Monsieur [H] [V] sur le fondement de l’article 2-2-1 dudit contrat.
La MSA 3A a maintenu Monsieur [H] [V] dans l’établissement.
En l’absence de régularisation de l’impayé, la SAS KORIAN LES CLÉMATITES a mis en demeure la MSA 3A de payer les sommes dues sous quinzaine par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 octobre 2024, réceptionné le 17 octobre 2024.
La SAS KORIAN LES CLÉMATITES a informé le juge des tutelles de ces difficultés et sollicité son intervention aux fins de régularisation par courrier du 15 octobre 2024.
Le conseil de la SAS KORIAN LES CLÉMATITES a de nouveau mis en demeure la MSA 3A de payer les sommes dues sous quinzaine par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 novembre 2024.
La MSA 3A n’a pas donné suite.
L’aide sociale à l’hébergement a été attribuée par décision du 03 février 2025.
Selon décompte arrêté au 06 février 2025, le montant des sommes dues s’élevait à 28.923,51 euros.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS KORIAN LES CLÉMATITES a assigné Monsieur [H] [V] représenté par son tuteur la MSA 3A devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de séjour, obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation et qu’il soit ordonné à Monsieur [H] [V] de quitter l’établissement.
Aux termes de son assignation, la SAS KORIAN LES CLÉMATITES demande au tribunal de :
Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code civil,
— JUGER que la résiliation du contrat est intervenue le 30 avril 2024 pour aggravation de l’état de santé devenu incompatible avec un hébergement en EHPAD, et [2] à la concluante une indemnité d’occupation pour la période postérieure à la résiliation, soit à compter du mois de mai 2024 ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de janvier 2025 (date du dernier décompte versé aux débats).
— ALLOUER à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter le résident en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois de février 2025.
En tout état de cause :
— ORDONNER à Monsieur [H] [V] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [H] [V], représenté par son tuteur la MSA 3A, au paiement de la somme de 29.451,50 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2024.
— CONDAMNER Monsieur [H] [V], représenté par son tuteur la MSA 3A, au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 2.945,15 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 15 octobre 2024.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— CONDAMNER Monsieur [H] [V], représenté par son tuteur la MSA 3A, au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé à l’assignation pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SAS KORIAN LES CLÉMATITES.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale le 04 mars 2025, la MSA 3A prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 02 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «donner acte», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes de la SAS KORIAN LES CLÉMATITES
En application de l’article 76 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En vertu de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon les articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. Il connaît également des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Enfin, l’article R.213-9-7 du code de l’organisation judiciaire précise que dans les cas prévus aux articles L.213-4-3 et L.213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
Il ressort de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive pour connaître des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, la société requérante produit le « contrat de séjour hébergement permanent » qu’elle a consenti au défendeur le 27 janvier 2023, dont l’objet principal, conformément à son intitulé, est de l’accueillir de façon pérenne tout en mettant à sa disposition diverses prestations.
Il s’agit dès lors d’un contrat portant sur l’occupation d’un logement dont l’action introduite par la SAS KORIAN LES CLÉMATITES est l’objet, la cause ou l’occasion.
Il est opportun de rappeler que le fait que la Cour de cassation ait, à plusieurs reprises, jugé que le contrat de séjour au sens de l’article L.311-4 du code de l’action sociale et des familles est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose (not. Civ. 2e, 3 décembre 2020, n°20-10.122), n’a pas pour conséquence de rendre incompétent le juge des contentieux de la protection, lequel connaît des contrats « portant sur l’occupation d’un logement », ce qui est le cas en l’espèce, et non seulement du contrat de bail.
En outre, la demande tendant à ordonner au défendeur de quitter l’établissement s’analyse en une demande d’expulsion puisque, si elle était accueillie par le tribunal, c’est en ce sens que son exécution forcée pourrait être poursuivie.
L’incompétence matérielle de la juridiction sera en conséquence soulevée d’office en application de l’ensemble des dispositions susvisées, et la réouverture des débats ordonnée dans les conditions précisées au dispositif, afin que de mettre les parties en mesure de répondre à ce moyen.
En l’absence d’élément justifiant qu’il soit immédiatement statué sur ce chef, les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées à l’examen de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,
SOULÈVE d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN au profit du juge des contentieux de la protection de NICE ;
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties répondent à ce moyen à l’audience du 7 avril 2026 à 9 heures
cette indication valant convocation ;
DIT que l’ensemble des demandes, en ce compris celles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, seront réservées à l’examen de la procédure au fond.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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