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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 mars 2025, n° 23/05503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05503 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MLW
AFFAIRE :
M. [J] [W] (Me Stéphanie SCHRODER)
C/
S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
Madame Olivia ROUX, lors du délibéré
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1989
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. MATMUT
immatriculé au RCS Siren 775 701 477
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
[J] [W] est propriétaire d’un véhicule motocycle de marque PIAGGIO, de couleur noire, immatriculée [Immatriculation 4] pour lequel il est assuré par la MATMUT.
Le 7 septembre 2021, [J] [W] a déclaré à son assureur le vol de son véhicule en date du 31 août.
L’expert mandaté par l’assureur a évalué le montant de la valeur du véhicule au jour du vol a la somme de 4.800 euros.
Le 21 janvier 2022, par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [W] a mis en demeure son assureur de procéder à son indemnisation.
Saisi par [J] [W], le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé par ordonnance du 19 octobre 2022 en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2023, [J] [W] a assigné la MATMUT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins d’obtenir l’indemnisation de son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 5 avril 2024, au visa des articles L.561-6 et L.561-10-2 du Code monétaire et financier ; L.113-2 et suivant du Code des assurances ;1104 et 1231-1 du code civil, [J] [W] sollicite de voir :
“-CONDAMNER la société MATMUT à rembourser à Monsieur [W] la somme de 5.780 € correspondant au prix du véhicule volé en application du contrat d’assurance augmentée des intérêts au taux légal a compter du 21 janvier 2022 ;
— CONDAMNER la société MATMUT à payer à Monsieur [W] la somme de 7.000 € a titre de dommage intérêts pour inexécution fautive du contrat d’assurance ;
— CONDAMNER la société MATMUT à payer à Monsieur [W] la somme de 3 529 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société MATMUT aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire.”
Au soutien de ses prétentions, [J] [W] affirme que :
l’exécution du contrat par la société d’assurance n’était pas conditionnée à la vérification de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du bien assuréle refus de la société MATMUT d’exécuter ses obligations en vertu du contrat du 27 mars 2019, malgré les paiements réguliers effectués par l’assuré, constitue un défaut de bonne foi dans l’exécution du contrat.Il a été de bonne foi et s’est plié à toutes les demandes de justification formulées par l’assureur,Il a réglé la facture de location en espèces pour un montant de 525 euros ce qui est autorisé par la loi,Il a commis une erreur en produisant une ancienne facture d’antivol,Les doutes de l’assureur quant à la légalité de la société de location ne le concernent pas et l’erreur sur le numéro de permis ne saurait être assimilée à une déclaration mensongère, ce dernier produisant une facture et disposant d’un permis valide.Il a été privé d’un véhicule pendant deux ans alors qu’il en avait besoin pour se rendre au travail et les insinuations de l’assureur quant à la potentielle illégalité des fonds alors qu’il dispose d’un travail stable sont de nature à lui causer un préjudice indemnisable.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2023, au visa des articles 1101, 1353 du code civil et L 121-1 du code des assurances, la MATMUT sollicite de voir débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Limiter le montant de l’indemnisation Monsieur [J] [W] :
— en déduisant le montant de la franchise pour la somme de 415,00 €,
— en rejetant la réclamation à hauteur de 525,00 € formulée au titre du remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement eu égard à son caractère frauduleux ;
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [W]:
— à payer à la MATMUT la somme de 2.000,00 € sur la base de l’Article 700 du CPC,
— aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
Au soutien de ses prétentions, la MATMUT fait valoir que [J] [W] a produit des documents mensongers, notamment en produisant la facture d’un antivol dans le cadre du présent sinistre, alors que celui-ci avait déjà été indemnisé par l’assureur dans le cadre d’un précédent sinistre et que [J] [W] avait déclaré dans le cadre de sa plainte que l’antivol était resté sur place. En outre, ce dernier a produit une facture de location d’un véhicule deux roues de remplacement, dont le montant apparaît largement supérieur aux prix pratiqués en la matière, mentionnant un numéro de permis ne correspondant pas à celui de Monsieur [W] et une adresse de la société de location de véhicules correspondant à un immeuble d’habitation.
Subsidiairement il est demandé au tribunal de déduire du montant sollicité par l’assuré le montant de la franchise contractuelle et celui de la facture de location frauduleuse, ainsi que le débouter de sa demande de dommages et intérêts au regard de son comportement déloyal et de l’absence de production de justificatifs.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie :
Il résulte du contrat d’assurance en son article 25-2 que toutes fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes et les conséquences du sinistre ainsi que la valeur du véhicule assuré ou la production de moyens frauduleux ou de documents mensongers est sanctionné d’une déchéance de garantie.
La MATMUT soutient que [J] [W] a fait des déclarations mensongères et produit des faux documents en transmettant à son assureur la facture d’une chaîne antivol ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation lors d’un précédent sinistre et en produisant un contrat de location ne mentionnant pas le bon numéro de permis, d’un montant largement supérieur aux prix habituellement pratiqués par le loueur et mentionnant une adresse de société correspondant à un immeuble d’habitation.
[J] [W] soutient qu’il n’avait pas l’obligation de justifier l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule sur le fondement des articles L561-6 et L 561-10-2. Ce moyen est inopérant s’agissant du caractère frauduleux de documents produits par l’assuré.
S’agissant de la facture de la chaîne antivol, si [J] [W] a effectivement produit une facture Urban Moto du 15 mai 2017 correspondant à une chaîne antivol d’un montant de 160 euros ayant déjà été indemnisée par la MATMUT, il convient de relever que [J] [W] a produit la bonne facture Speed Facture du 17 octobre 2019 correspondant à une chaîne antivol d’un montant de 84,92 euros après avoir été questionné par la MATMUT. Bien que le montant de la facture produite initialement soit supérieur, ce qui peut être de nature suspecte, la MATMUT ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de [J] [W], qui a pu valablement commettre une simple erreur.
S’agissant du contrat de location Massilia Bella du 21 septembre 2021, la MATMUT relève que le montant de la facture est de 525 euros pour quinze jours de location, alors que les tarifs habituellement pratiqués par la société Massilia Bella pour un véhicule identique sont habituellement de 295 euros. En outre, le numéro de permis mentionné sur le contrat ne correspond pas au numéro de permis de [J] [W] et il existe une différence de nature du véhicule entre le contrat (vespa 50cc) et la facture (vespa 125cc). Enfin l’adresse de la société Massilia Bella correspond à un immeuble d’habitation.
[J] [W] indique que la mention d’un numéro de permis erroné ne lui est pas imputable, pas plus que les doutes émis par la MATMUT quant à la légalité de la société avec laquelle il n’a pas de lien. Il n’explique pas les autres incohérences mises en exergue par l’assureur.
La pluralité d’incohérences affectant le contrat de location et la facture Massilia BELLA, et notamment le fait que [J] [W] ait payé presque le double du prix habituellement pratiqué d’après les tarifs affichés sur le site internet de la société, sans que ce dernier ne fournisse aucune explication à ce sujet, permettent légitimement à la MATMUT de mettre en doute l’authenticité de ces pièces, de sorte que cette dernière est fondée à opposer à [J] [W] une déchéance de garantie.
Dès lors [J] [W] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce compris la demande formulée à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [J] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIES de recouvrer directement contre ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il y a lieu de condamner [J] [W] à verser à la MATMUT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE [J] [W] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE [J] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la société LESCUDIER & ASSOCIES de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE [J] [W] à verser à la MATMUT la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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