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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 mars 2025, n° 23/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4W
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00218
N° RG 23/01268 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MM4W
Copie :
— aux parties en LRAR
SAS [13] ([8])
[12] ([9])
— avocat (CCC) par Case palais
Me Amina DALY
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [T] [Y], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
mise hors de cause par jugement du 12 septembre 2024
PARTIE INTERVENANTE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par [W] [X] munie d’un pouvoir spécial
La S.A.S [13] est une entreprise de travail temporaire qui met ses salariés à la disposition d’entreprises utilisatrices.
Monsieur [M] [R] a été embauché le 02 janvier 2020 par l’Agence [14] [Localité 10] et mis à disposition de la société utilisatrice [7] en qualité d’ “ opérateur polyvalent imprimerie”.
Monsieur [M] [R] a été victime le 1er décembre 2020 d’un accident du travail dans les conditions suivantes: “alors qu’il était en train de déballer une bobine et d’enlever le papier abîmé, M.[R] aurait ressenti une douleur au poignet droit” telles que reprises dans la déclaration d’accident du travail effectuée par la S.A.S [13] le même jour.
Le certificat médical initial établi 1er décembre 2020 par le Docteur [N] [V], médecin généraliste, fait état d’un “traumatisme du poignet droit avec probable entorse. Attente résultats Rx.”
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision en date du 26 janvier 2021, la [12] a pris en charge une nouvelle lésion.
La date de guérison a été fixée au 30 juin 2021.
La S.A.S [13] a contesté le 30 décembre 2021 l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [R] à l’accident du 1er décembre 2020 et leur prise en charge au titre de la législation relative au risque professionnel devant la commission médicale de recours amiable.
La [12] lui a notifié le 22 mars 2022 le rejet de sa contestation et la confirmation de l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] [R] à l’accident du travail du 1er décembre 2020 conformément à l’avis de la Commission médicale de recours amiable du 21 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mai 2022, la S.A.S [13] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par courrier en date du 23 août 2022, la S.A.S [13] a sollicité la mise en cause de la [12] et que soit prononcée la mise hors de cause de la [11].
La [12] a été mise en cause par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 septembre 2022.
L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours par ordonnance en date du 03 novembre 2023. Elle y a été réinscrite à la demande de la S.A.S [13] le 14 décembre 2023 sous le n°RG 23/1268.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 12 juin 2024.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal a essentiellement:
— mis hors de cause la [11];
Pour le surplus,
— ordonné la réouverture des débats;
— invité :
*la [12] à justifier :
— de la notification à la S.A.S [13] de sa décision du 26 janvier 2021 de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2020 la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [M] [R] le 14 décembre 2020 mentionnant les délais et voies de recours pour la contester ;
— de la date de sa réception par la S.A.S [13] ;
*la S.A.S [13] à justifier du contenu de son recours devant la Commission médicale de recours amiable ;
— réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties et sur les dépens.
L’affaire a été évoquée une seconde fois à l’audience du 08 janvier 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;
Dans son recours expédié le 11 mai 2022 et repris oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la S.A.S [13] sollicite:
A titre principal:
— que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [R] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 1er décembre 2020.
A cette fin avant-dire-droit,
— que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire sur pièces selon la mission qu’elle préconise ;
— d’ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer, dans le cadre de l’expertise, l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [R] à l’expert désigné par le tribunal.
Elle se prévaut des avis en date des 27 février 2022 et 09 mai 2022 de son médecin conseil Le Docteur [Z] et fait essentiellement valoir que:
— selon le Docteur [Z]:
* les kystes synoviaux dont il est fait état ne peuvent pas être imputables à l’accident du travail du 1er décembre 2020 de Monsieur [M] [R] ;
*l’entorse dont a été victime Monsieur [M] [R] est une entorse bénigne qui nécessite 45 jours au plus d’arrêt de travail ;
— l’avis rendu par la Commission médicale de recours amiable ne répond pas aux arguments de son médecin conseil ;
— l’état antérieur lié à la présence de kystes synoviaux a pourtant eu nécessairement des conséquences sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à ce titre à l’accident du 1er décembre 2020 ;
— la Commission médicale de recours amiable se fonde uniquement sur la présomption d’imputabilité pour confirmer que l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] [R] sont imputables à son accident du travail du 1er décembre 2020 alors qu’il s’agit d’un concept juridique qui ne relève pas de la compétence d’une instance médicale ;
— il lui appartenait d’émettre un avis médical justifié, ce qu’elle n’a pas fait ;
— une expertise médicale judiciaire est par conséquent justifiée.
Par conclusions en date du 26 octobre 2023, réceptionnées le 31 octobre 2023, reprises oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [12] sollicite:
— la confirmation de la décision attaquée selon laquelle la présomption d’imputabilité s’applique en l’espèce à la durée totale des arrêts de travail et des soins et, par conséquent, leur opposabilité à la S.A.S [13] ;
— le rejet de la demande d’expertise faite par l’employeur.
Elle fait essentiellement valoir que :
— les lésions constatées le jour de l’accident sont parfaitement cohérentes avec la déclaration d’accident du travail et Monsieur [M] [R] a été en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2020, jour de l’accident ;
— sa demande de prise en charge d’une nouvelle lésion a été acceptée ce dont la S.A.S [13] a été informée ;
— la S.A.S [13] n’a pas contesté cette prise en charge dans les délais et est irrecevable à le faire dans le cadre de la présente procédure ;
— la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident s’applique pour toutes les lésions ;
— les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à elle et l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] [R] lui ont été soumis ;
— elle n’a pas à justifier les mesures administratives qu’elle prend après avis du médecin conseil ;
— la S.A.S [13] ne rapporte pas la preuve que les lésions prises en charge au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2020 ont une cause totalement étrangère au travail de Monsieur [M] [R] ni que Monsieur [M] [R] ait rencontré un problème médical précis antérieur à son accident du travail ;
— c’est donc à juste titre qu’elle a pris en charge l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [M] [R] entre le 1er décembre 2020 et le 07 mars 2021 ;
— la S.A.S [13] ne démontrant pas que la présomption d’imputabilité est renversée, sa demande d’expertise est irrecevable.
Dans un document intitulé “note en délibéré du 26 avril 2024" également repris oralement à l’audience du 08 janvier 2025, la [12] a confirmé que la nouvelle lésion prise en charge le 26 janvier 2021 à la suite de l’accident du travail du 1er décembre 2020 de Monsieur [M] [R] était la lésion “traumatisme du poignet droit + kystes synoviaux”.
Elle se prévaut d’un avis en date 25 juin 2024 de son service médical en ce sens.
A l’audience du 08 janvier 2025, la S.A.S [13] a précisé qu’elle produisait son recours déposé devant la commission médicale de recours amiable ainsi que l’accusé de réception de celui-ci par la commission médicale de recours amiable .
La [12] a indiqué que la décision du 26 janvier 2021 de prise en charge de la nouvelle lésion a été adressée à la S.A.S [13] par lettre simple.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Il est rappelé que la [11] a été mise hors de cause par jugement mixte du 12 septembre 2024.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du 1er décembre 2020
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattachent exclusivement les arrêts de travail et soins.
En l’espèce, la S.A.S [13] ne conteste pas la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du 1er décembre 2020 de son salarié Monsieur [M] [R] mais uniquement l’imputabilité des arrêts de travail et soins qui lui ont fait suite.
Elle fait essentiellement valoir en s’appuyant sur les avis des 27 février 2022 et 09 mai 2022 de son médecin conseil, le docteur [Z], que Monsieur [M] [R] présentait des kystes synoviens qui constituent un état antérieur de sorte que seule une partie des arrêts de travail faisant suite à son accident du travail du 1er décembre 2020 seraient en réalité en lien avec cet accident.
La [12] a confirmé que la lésion nouvelle prise en charge par décision du 26 janvier 2021 comme étant imputable à l’accident du 1er décembre 2020 est la lésion nouvelle “traumatisme poignet droit + kyste synoviaux” et produit un avis du 25 juin 2024 de son service médical le confirmant.
L’article L. 142-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce prévoit que le recours contentieux doit, en matière de sécurité sociale et sauf exception, obligatoirement être précédé d’un recours préalable.
L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale précise que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision contestée(…)”
En l’espèce, il résulte des explications de la [12] qu’elle a adressé sa décision du 26 janvier 2021de prendre en charge au titre de l’accident du travail du 1er décembre 2020 de Monsieur [M] [R] la nouvelle lésion “traumatisme poignet droit + kyste synoviaux”
par lettre simple à la S.A.S [13].
Dès lors, aucun délai de recours préalable n’a commencé à courir.
Toutefois, le recours adressé le 30 décembre 2021 par la S.A.S [13] à la commission médicale de recours amiable porte uniquement sur la contestation de la prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [R] au titre de la législation relative au risque professionnel et de leur lien avec la lésion initiale résultant de l’accident du travail du 1er décembre 2020 sans aucune référence à la nouvelle lésion prise en charge le 26 janvier 2021.
En conséquence, la S.A.S [13] ne justifie pas d’un recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable contre la décision du 26 janvier 2021 de la [12] de sorte qu’elle ne peut remettre en cause cette décision devant la présente juridiction.
Or, l’ensemble de son recours est basé sur l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à des kystes synoviaux que son médecin conseil considère comme un état antérieur alors qu’ils constituent la nouvelle lésion prise en charge le 26 janvier 2021.
Au vu de ces éléments, la S.A.S [13] ne peut qu’être déboutée de son recours tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail et soins faisant suite à l’accident du travail du 1er décembre 2020 de Monsieur [M] [R] sans qu’il soit besoin au préalable d’ordonner une expertise médicale.
En revanche, il n’appartient pas à la présente juridiction de confirmer ou infirmer la décision de la [12] s’agissant, par nature, d’une décision administrative.
Pour le surplus
La S.A.S [13] qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S [13] de sa demande d’expertise médicale ;
DÉBOUTE la S.A.S [13] de son recours ;
CONDAMNE la S.A.S [13] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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