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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/09133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09133 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5H2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/09133 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5H2
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SAS BISTRO DE LA BANQUE
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. BISTRO DE LA BANQUE – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le N° B 493 138 739
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats
et Gabrielle ISCHIA, Greffière lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-1947 signé le 20 décembre 2019 par la SAS BISTRO DE LA BANQUE et le 26 décembre 2019 par la SAS Grenke Location, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un « 15'' et 1 imp », fourni par la société CHR Numérique, sur une durée initiale de 36 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 119 euros HT, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers à compter du 1er décembre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS Grenke Location a assigné la SAS BISTRO DE LA BANQUE devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 8 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 428 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 2 142 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 2 138,89 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité de non restitution (clause pénale susceptible de réduction d’office) soulevée par la Présidente, indiquant que son calcul est prévu aux conditions générales et que si le matériel était rendu immédiatement, il ne serait pas obsolète.
La SAS BISTRO DE LA BANQUE, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison signée le 20/12/2019 par la locataire pour une livraison le 23/12/2019 d’une « solution ePack hygiène V4 »,
— la facture en date du 17/12/2019, adressée à Grenke Location par la société CHR Numérique, pour une « solution ePack hygiène Version » au client SAS BISTRO DE LA BANQUE, soit un « ePack pro 15, logiciel ePack, imprimante, logiciel Etiquetage, module complémentaire » au prix de 3 500 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 17 mars 2021 de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, revenue non réclamée, avec copie de l’avis de réception présenté le 29 mars 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, revenue non réclamée, avec copie de l’avis de réception présenté le 28 avril 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
* 4 loyers et 6 « report PMT » impayés de juin 2020 à mars 2021, pour un montant total de 1 428 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mai 2021 au 1er décembre 2022 inclus pour 2 142 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont il est justifié après plus de 3 loyers mensuels impayés suivant l’extrait de compte précité, il y a lieu, conformément à l’article 11 des conditions générales, de condamner la SAS BISTRO DE LA BANQUE à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 428 euros au titre des loyers échus impayés,
— 2 142 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
S’agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l’article 12 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (3500/36) X 20 = 2 138,89 euros.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation. Cependant la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elle sera en conséquence réduite à la somme de 1 400 euros et portera intérêts à compter de l’assignation, soit du 8 octobre 2025, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 8 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera rejetée, l’article 11 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9.2, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BISTRO DE LA BANQUE à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 1 428 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
— 2 142 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du à compter du 28 avril 2021,
— 1 400 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 8 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BISTRO DE LA BANQUE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame la greffière, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La 1ère vice-présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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