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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 5 juin 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur décennal de la SARL EG BAT NF |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 17 Avril 2025
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N°: N° RG 25/00151 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVDQ
AFFAIRE : S.C.I. SAM C/ S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL EG BAT NF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Simon LANES, Président
GREFFIERS : Karine MIGEON, faisant fonction de greffier, lors des débats
Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré
DEMANDERESSE
S.C.I. SAM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de Nîmes
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL EG BAT NF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de Nîmes
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en dates des 19, 20, 23 février et 04 mars 2024, la S.C.I. SAM a attrait la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Monsieur [M] [I] exerçant sous l’enseigne [I] CHAPE CARRELAGE, la S.A.R.L. TRAVAUX ETANCHEITE DU MIDI, la S.A.R.L ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT [P] FIORE « EG BAT NF » ainsi que la S.A.S. PORCELANOSA devant le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/0089.
Par ordonnance de référés rendue réputée contradictoirement le 14 juin 2024 sous le numéro RG 24/267, le juge des référés a notamment :
— Débouté la S.A.R.L. EG BAT NF de sa demande de mise hors de cause ;
— Ordonné la mise hors de cause d’AXA France IARD S.A. en sa qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL EG BAT NF ;
— Ordonné une mesure d’expertise et désigne pour y procéder : Monsieur [O] [T] ;
Par acte de commissaire de justice en date du 07 mars 2025, la SCI SAM a attrait la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EG BAT NF devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin que lui soit rendue commune et opposable les ordonnances de référé renduent le 16 mai 2024 ; juger que les opérations d’expertise de Monsieur [T] [O] se dérouleront au contradictoire de la Compagnie AXA, es qualité d’assureur décennal de la SARL EG NAT NF et réserver les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00151.
À l’audience du 17 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD a émis ses plus expresses protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en cause :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, la SCI SAM est propriétaire d’un Mas Cévenol à usage d’habitation, avec terrain attenant, sur des parcelles cadastrées Section AO n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 5], sis [Adresse 2] à ANDUZE (30140).
Le 06 octobre 2020, la SCI SAM a souhaité faire procéder à des travaux d’extension relativement importants de son Mas et s’est à ce titre rapprochée de Monsieur [Z] [G], en sa qualité d’architecte.
Par suite et pour la réalisation desdits travaux, la SCI SAM s’est rapprochée de diverses entreprises, à savoir :
— La S.A.R.L. EG BAT NF assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD en garantie responsabilité décennale, pour les travaux du gros œuvre, une dalle en béton, pose d’un plancher, la toiture etc. pour un montant TTC de 62.606,50 euros conformément à la facture n°323/2022 en date du 07 avril 2022 ainsi que pour l’encadrements pierre et la montée d’escalier pour un montant TTC de 62.434,26 euros selon facture n°330/2022 en date du 05 juillet 2022 ;
— La S.A.R.L. T.E.M, assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD, pour les travaux l’imperméabilisation de la terrasse pour un montant TTC de 9.0745 euros selon Facture n°1101 en date du 03 octobre 2022 ;
— La société PORCELANOSA France quant à la fourniture de carrelage et du matériel nécessaire à la pose pour un montant TTC de 18.009,48 euros selon facture n°4920011856 en date du 07 septembre 2022 ;
— La société VERDHELAN, assurée auprès de la Compagnie MIC INSURANCE COMPANY SA, pour la chape carrelage ainsi que pour la pose de carrelage ainsi que celle d’une marche pour un montant TTC de 7.257,60 euros selon facture 2022-0229 en date du 21 novembre 2022.
Consécutivement aux travaux réalisés, la SCI SAM, devait déplorer l’existence de désordres et notamment :
— Des remontées de salpêtre blanc sur le carrelage extérieur, lesquelles laissent aujourd’hui apparaître de véritables plaques blanchâtres à la surface du carrelage ;
— Des traces blanchâtres en surface au droit des joints de carrelage.
Face à ces constatations, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société PORCELANOSA, en date du 20 mars 2023, la SCI SAM lui a fait part des désordres constatés et sollicité soit la réparation des désordres, soit le remplacement du carrelage défectueux, soit l’annulation de la vente avec remboursement du coût d’achat de la terrasse. Mais aucune réponse n’a été faite de la part de la société PORCELANOSA.
Puis, peu de temps après, des infiltrations dans le sous-sol, sous la terrasse et en particulier au niveau des caves on fait leur apparition. Dès lors, la SCI SAM a effectué une déclaration de sinistre auprès de son Assureur Protection Juridique, la Compagnie COVEA PJ, laquelle a mandaté le Cabinet d’Expertise UNION D’EXPERTS, Cabinet d’Expertise AMARINE, afin qu’une expertise amiable soit organisée au contradictoire des parties.
Un rapport d’expertise amiable a été rendu le 17 octobre 2023 mettant en exergue divers désordres pouvant être imputables à la société [I] en expliquant que "Certes ces infiltrations concernent des caves, mais le produit mis en place devait empêcher justement toute infiltration, ce qui n’est pas le cas. Si l’assuré a fait appel à l’entreprise pour rendre étanche le plancher, c’est qu’elle ne voulait pas que l’eau s’infiltre. L’entreprise n’a pas, à notre sens, respecté la demande de l’assuré, de ce fait nous pouvons considérer qu’il y a un manque de résultat.
Concernant le carrelage, nous retenons la problématique des désaffleures. Ces désordres suffisent pour dire que la responsabilité de la SARL VERDHELAN est à retenir A ce jour, nous ne connaissons pas la position de la compagnie d’assurance décennale de ladite entreprise, qui devrait, sauf erreur de notre part, intervenir en garantie avec une prise en charge des travaux nécessaires pour une remise en état.
Au vu de ce qui précède, la responsabilité du fournisseur de carrelage, l’entreprise PORCELANOSA, n’est pas à retenir. La fourniture du matériau n’est pas en cause, s’agissant de remontées de calcite (calcaire) en lien avec la pose ".
Le coût de remise en état s’élèverait à la somme de 59.483,47 euros selon devis établi par l’entreprise GENIUS LOCI correspondant à la réfection complète de la terrasse extérieure, en ce compris la reprise de l’étanchéité sur une surface de 145 m².
De surcroît, deux procès-verbaux ont été dressés par Maître [R] [X], commissaire de justice, respectivement les 23 octobre 2023 et 02 avril 2024 dans lesquels divers désordres ont été constatés.
C’est en l’état de l’ensemble de ces éléments que le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a, par ordonnance des référés rendue réputée contradictoirement le 16 mai 2024, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour ce faire Monsieur [T] [O].
Toutefois, la SCI SAM avait initialement assigné la Compagnie AXA, ès qualité Multirisque professionnel de la Société EG BAT, car elle ne disposait à son dossier que d’une Attestation d’assurance Multirisque Professionnelle. Ainsi, la compagnie d’assurance avait demandé sa mise hors de cause lors de la première audience.
Le juge des référés avait alors considéré que la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD ne pouvait être sollicitée dans le cadre de l’assurance multirisque professionnelle transmise au dossier et a prononcé sa mise hors de cause, uniquement en sa qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL EG BAT NF, ajoutant qu’il appartenait à l’Expert Judiciaire de se faire communiquer les éléments propres à permettre la mise en cause de l’assureur décennal de la SARL EG BAT NF.
Lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 20 novembre 2024, il a été demandé à la SARL EG BAT NF de communiquer les coordonnées de son assureur décennal, ainsi que les attestations d’assurance afférentes. Elle a alors produit les attestations d’assurance au titre de la responsabilité décennale du :
— Du 01/01/2019 au 01/01/2020 ;
— Du 01/01/2020 au 01/01/2021 ;
— Du 01/01/2021 au 01/01/2022 ;
— Du 01/01/2022 au 01/01/2023.
Il est donc avéré que la SARL EG BAT NF était bien assurée, au titre de l’assurance de responsabilité décennale obligatoire, auprès de la Compagnie SA AXA FRANCE IARD.
Dès lors, la SCI SAM explique qu’il apparaît indispensable que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la compagnie SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EG BAT NF. C’est la raison pour laquelle elle l’a attrait déjà le juge de céans.
En réponse, la compagnie SA AXA FRANCE IARD émet ses protestations et réserves d’usage.
Compte-tenu de la mesure expertale en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la compagnie SA AXA FRANCE IARD, soit associée, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL EG BAT NF, aux opérations d’expertise en cours, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la SCI SAM et de rendre communes et opposables à la compagnie SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur décennal de la SARL EG BAT NF, la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/0089 à laquelle avait déjà été joint la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/0267.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés conformément à ce qui a été arrêté dans le cadre de l’ordonnance désignant l’expert.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS commune et opposable à la compagnie SA AXA FRANCE IARD, les ordonnances du juge des référés en date du 16 mai 2024 et 9 août 2024 ;
Par conséquent,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 25/00151 à la procédure RG 24/0089 et RG 24/0267 ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
ORDONNONS la reprise ou la poursuite des opérations d’expertise ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises à l’effet de suivre l’exécution de cette mesure ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
Le Greffier, Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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