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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 25 août 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 25 AOUT 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 25 Août 2025
N° RG 24/02721 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FWI6
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt cinq Août deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt cinq Août deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Madame [X] [M]
née le 24 Août 1975 à ALFORTVILLE (94140), demeurant 5 rue du tertre – 22510 MONCONTOUR
Représentant : Maître Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
ET :
S.A.S. LMDE, dont le siège social est sis 194 avenue Jean Jaurès – 75019 PARIS 19èME
Représentant : Me Nicole OHAYON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant/postulant – Représentant : Me Salomé COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant
1
FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES
Par un bon de commande en date du 23 mars 2024, Madame [X] [M] a conclu avec la SAS LMDE, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, avec le versement d’un acompte de 5 970 euros.
Suite à l’inexécution de la SAS LMDE, par LRAR en date du 4 juin 2024, Madame [X] [M] a ainsi mis en demeure la SAS LMDE de restituer l’acompte de 5 970 euros sur le fondement du droit à la rétraction.
Par LRAR en date du 22 juillet 2024, le conseil de Madame [X] [M] a également mis en demeure la SAS LMDE de restituer l’acompte de 5 970 euros sur le fondement du droit à la rétraction.
Par exploit signifié le 4 décembre 2024, Madame [X] [M] a assigné la SAS LMDE devant le Tribunal de céans, aux fins de :
Principalement,
— ORDONNER la caducité du contrat de vente conclu entre Madame [M] et la société LMDE
— CONDAMNER LMDE à payer au demandeur les pénalités prévues par l’article L221-24 du Code de la consommation, à savoir :
*Majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;
*Pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;
*Pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;
*Pénalité de 20% entre 30 et 60 jours de retard ;
*Pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;
*5 % supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà.
A défaut,
— ORDONNER la nullité du contrat de vente conclu entre Madame [M] et la société LMDE
Et encore plus à défaut,
— ORDONNER la résolution du contrat principal conclu entre Madame [M] et la société LMDE
En toutes hypothèses, quelle que soit la cause d’anéantissement rétroactif du bon de commande,
— CONDAMNER la société LMDE à restituer la somme de 5.970 euros au titre de l’acompte versé,
— CONDAMNER LMDE à payer à Madame [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens,
— DIRE que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Après deux renvois successifs, l’affaire a été retenue à l’audience du 12.05.2025.
Le jour de l’audience, Madame [X] [M], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes et des moyens contenus dans son assignation.
Le même jour, la SAS LMDE n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier a été mis en délibéré
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du contrat de vente
Madame [X] [M] sollicite la caducité du contrat conclu avec la SAS LMDE sur le fondement des articles L221-18 et L221-27 du Code de la consommation.
En vertu de l’article L221-18 du Code de la consommation « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ».
Selon l’article 3 des conditions générales de vente du bon de commande « 3.1 Conformément aux dispositions de l’article L221-18 du Code de la consommation, le Client dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation sans avoir à motiver sa décision, ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L221-25 du même Code. Le délai de rétraction court à compter du jour de la conclusion du contrat ou dès la réception du bien par le consommateur… ».
L’article 221-27 du Code de la consommation ajoute que « L’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.
L’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, par bon de commande daté du 23 mars 2024, Madame [X] [M] a conclu avec la SAS LMDE, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, moyennant le versement d’un acompte de 5 970 euros (pièce 1).
Ce contrat portant à la fois sur la livraison de biens (les panneaux photovoltaïques) et sur une prestation de service (installation et mise en service de cette installation) s’analyse en un contrat de vente de biens avec une prestation de services accessoire.
Conformément à l’article L. 221-18 du Code de la consommation ainsi qu’à l’article 3 des conditions générales de vente du bon de commande, Madame [X] [M] disposait d’un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception effective des panneaux photovoltaïques.
Néanmoins, il ressort des éléments versés aux débats que ni la livraison et ni l’installation des panneaux photovoltaïques n’ont été effectuées par la SAS LMDE.
La SAS LMDE, défaillante à l’audience, ne conteste pas les faits et n’a versé aucune pièce démontrant un quelconque commencement d’exécution du contrat.
En l’absence de livraison des biens, le point de départ du délai de rétractation n’a donc pas pu commencer à courir, conformément aux dispositions du second alinéa de l’article L. 221-18 du Code de la consommation.
Madame [X] [M] a donc valablement exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, distribuée le 10 juin 2024, puis l’a réitéré par l’intermédiaire de son conseil le 22 juillet 2024 (pièce n°2 et 3).
Cette manifestation de volonté, claire et non équivoque a donc entraîné l’anéantissement rétroactif du contrat conformément à l’article L. 221-27 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de constater la caducité du contrat conclu le 23 mars 2024 entre Madame [X] [M] et la SAS LMDE.
Sur la restitution de l’acompte
Madame [X] [M] sollicite la restitution de l’acompte de 5 970 euros avec les pénalités de retard, sur le fondement de l’article L221-24 du Code de la consommation.
L’article L221-24 du Code de la consommation prévoit que « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits. Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu’il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. Le professionnel n’est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel ».
En l’espèce, il est établi que Madame [X] [M] a valablement exercé son droit de rétraction dans les délais.
4
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [X] [M] a réglé la somme de 5 970 euros, représentant 30 % du montant total du bon de commande.
La SAS LMDE, non comparante, ne conteste pas le versement d’un acompte de 5 970 euros par Madame [X] [M].
Le contrat ayant été anéanti rétroactivement, le versement de la somme en question à titre d’acompte est donc privé de toute cause.
Dès lors, conformément à l’article L. 221-24 du Code de la consommation, il y a lieu d’ordonner la restitution de l’acompte versé, et de condamner la société LMDE à payer à madame [X] [M] la somme de 5 970 euros.
La demande d’application des pénalités de retard est privée de fondement puisque la livraison n’a pas eu lieu et que la prestation n’a jamais été exécutée. La demande doit donc être rejetée.
Il est fait droit à la demande principale il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [M] les frais engagés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la SAS LMDE sera condamnée à verser à Madame [X] [M] la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS LMDE sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Selon l’article R631-4 du Code de la consommation lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ce dernier article précise qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame [M] visant à statuer sur les sommes futures retenues par le commissaire de justice pour exécuter le jugement.
Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la caducité du contrat de vente conclu le 23 mars 2024 entre Madame [X] [M] et la SAS LMDE ;
CONDAMNE la SAS LMDE à rembourser la somme de 5 970 € à Madame [X] [M] au titre de la restitution de l’acompte ayant été versé,
DEBOUTE Madame [X] [M] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LMDE à payer à Madame [X] [M] une somme de 650 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS LMDE aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTE madame [X] [M] de sa demande visant à statuer sur les sommes futures retenues par le commissaire de justice pour exécuter le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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