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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 23 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/05621 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NL6A
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS Rennes N°857500227)
C/
[S], [L], [K] [U] [T]
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1 copie certifiée conforme à :
la SELARL PARTHEMA AVOCATS – 49
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT du
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 23 SEPTEMBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 23 SEPTEMBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS Rennes N°857500227), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [S], [L], [K] [U] [T], demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu l’ordonnance du 24 juin 2025 ayant prononcé la clôture de l’instruction ;
Vu les dispositions 802 et 803 du code de procédure civile ;
Vu les articles 384, 394, 395, 398 et 399 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la demanderesse reçues le 23 septembre 2025 aux termes desquelles elle se désiste de son instance ;
Vu l’absence de conclusions du défendeur ;
Attendu que, dans le souci d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir les conclusions de désistement d’instance de la SA Banque Populaire Grand Ouest ;
Qu’il convient de constater l’extinction de l’instance en raison du désistement de la partie demanderesse, ainsi que le dessaisissement de la juridiction;
Que conformément à leur accord, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 juin 2025 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance inscrite au rôle général du Greffe sous le N° RG 24/05621 en raison du désistement de la demanderesse ;
CONSTATE le dessaisissement en conséquence de la juridiction ;
DIT que, sauf convention contraire, la demanderesse conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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