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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 oct. 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00911 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J22L
NAC : 5AB 0A
JUGEMENT
Du : 14 Octobre 2025
Syndic. de copro. CHANTURGUE 2ème tranche, pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA
Rep/assistant : Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Association UDAF 63, en qualité de tuteur/curateur de Mme. [C] [I]-[U].
Rep/assistant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [C] [I]-[U]
Rep/assistant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [S]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 14 Octobre 2025
A :Me Marie-françoise VILLATEL
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 14 Octobre 2025
A :Me Marie-françoise VILLATEL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de [N] [P], auditrice de justice, d’Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ; et de Sameh BENHAMMOUDA Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème tranche, pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, dont le siège social est 63 boulevard François Mitterrand – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercxice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercxice domicilié en cette qualité audit siège,
ET :
DÉFENDEURS :
— Association UDAF 63, en qualité de tuteur/curateur de Mme. [C] [I]-[U]., dont le siège social est 33/35 Rue du Maréchal LECLERC – 63000 CLERMONT- FERRAND
Madame [C] [I]-[U], demeurant Résidence Chanturgue 2ème Tranche – 26 rue des Hauts de Chanturgue, 5ème étage – 63100 CLERMONT-FERRAND
Représentés par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [S], demeurant 31 rue Charles Garnier – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [J] [S], copropriétaire dans la résidence CHANTURGUE 2ème tranche, a donné à bail à Madame [C] [I]-[U], placée pour la tutelle de l’UDAF 63, un appartement situé au au 5ème étage de la résidence CHANTURGUE 2ème tranche, sise 22 à 30 rue des Hauts de Chanturgue 63100 Clermont-Ferrand.
Le 27 juin 2022, le Cabinet HDA a réalisé un rapport d’intervention concernant la désinfection des logements de la résidence CHANTURGUE 2ème tranche, en indiquant que le foyer d’infestation de blattes se situait au 5ème étage et qu’un second foyer commençait à s’installer au 3ème étage.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 août 2022, le Cabinet IMMOBILIER GERGOVIA a demandé à Monsieur [S] d’intervenir afin que les désordres constatés dans l’appartement de Madame [I] [U] soient définitivement supprimés.
Le 10 janvier 2023, une pétition a été adressée par les autres occupants de l’immeuble au syndic de la copropriété afin de dénoncer leurs conditions de vie fortement dégradées au fait principalement des odeurs insoutenables et de la présence de nuisances qu’ils subissent du fait de Madame [I] [U].
Le syndic en exercice a communiqué à plusieurs reprises avec l’UDAF afin de trouver une solution amiable au litige.
Le 14 mai 2024, l’Assemblée Générale des copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème tranche a donné mandat au syndic d’ester en justice à l’encontre de Monsieur [S] et de sa locataire, Madame [I] [U].
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 29 juin 2024, le Conseil du Syndicat des copropriétaires a mis en demeure Madame [I] [U] de cesser les nuisances de voisinage qu’elle occasionne et Monsieur [S] de faire respecter par sa locataire ses obligations légales et contractuelles.
En l’absence de réaction, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème TRANCHE a fait assigner Madame [C] [I]-[U] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Flour par un acte d’huissier du 17 octobre 2024 en vue de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 4 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème TRANCHE – représenté par son conseil – demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [C] [I]-[U] ; de condamner Madame [I] [U] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; de le condamner solidairement Madame [C] [I]-[U] et Monsieur [D] [S] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Madame [C] [I]-[U] – représentée par son conseil – sollicite en réponse que le syndicat des copropriétaires soit débouté de l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé b) d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires communique le rapport d’intervention établi par HDA le 27 juin 2022, qui mentionne expressément “le foyer d’infestation de blatte se situe au 5ème étage chez Madame [I]. Logement insalubre (personne sous tutelle) prévoir nettoyage appartement. Présence de punaises de lit dans l’appartement de Madame [I]. Un deuxième foyer commence à s’installer au 3ème chez Madame [L]”.
Par conséquent, contrairement à ce que soutient Madame [I] [U], il est bien démontré que les nuisibles proviennent de son appartement.
En outre, elle ne communique aucun élément pour démontrer que les punaises de lit ont été traitées.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la pétition, signée par onze copropriétaires, qui mentionne des odeurs très incommodantes.
Enfin, le demandeur joint un procès-verbal de constat en date du 8 janvier 2025, établi par Maître [B], Commissaire de Justice, aux termes duquel ce dernier indique qu’à l’approche de la porte de l’appartement de Madame [I] [U], il a constaté “une forte odéeur nauséabonde, prenante et agressive, de type urines de chat”, sans avoir pu entrer dans l’appartement.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire ; et son expulsion des lieux.
II. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES :
L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par les occupants de la résidence CHANTURGUE 2ème tranche.
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires est une personne morale. Or ce sont les copropriétaires eux-mêmes qui ont subi un préjudice de jouissance et non pas le syndicat (qui pourraient se prévaloir d’un préjudice matériel au vu des nombreuses démarches effectuées, ce qui n’a pas été demandé en l’espèce).
Le syndicat sera donc débouté de cette demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [I]-[U] et Monsieur [D] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens ; et isl seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème TRANCHE une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu entre Monsieur [D] [S] et Madame [C] [I]-[U] relatif à l’appartement situé au 5ème étage de la résidence CHANTURGUE 2ème tranche, sise 22 à 30 rue des Hauts de Chanturgue 63100 Clermont-Ferrand, aux torts exclusifs de Madame [C] [I]-[U] et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [C] [I]-[U] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [I]-[U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, le syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème TRANCHE pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème TRANCHE de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [I]-[U] et Monsieur [D] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence CHANTURGUE 2ème TRANCHE une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [I]-[U] [I]-[U] et Monsieur [D] [S] aux dépens ;
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par les défendeurs en sus de l’indemnité mise à leur charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection ,
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