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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 10 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3T2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G3T2
Code NAC : 54Z Nature particulière : 2B
LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [K] [O], née le 10 Avril 1963 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représentée par Maître Cedric BLIN, membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien HOUYEZ, membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier, à la date des débats,
Flavienne DE LILLE-TURLOT, directrice de greffe à la date du prononcé,
DÉBATS : en audience publique le 10 Février 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 novembre 2025, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de madame [K] [O], une expertise judiciaire des désordres affectant le bardage de son immeuble d’habitation, situé à CROIX-CALUYAU, au contradictoire de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) INTER ISOLATION et de la société anonyme (SA) AXA FRANCE IARD. La mesure d’instruction a été confiée à monsieur [D] [M].
Par acte du 09 janvier 2026, madame [O] a assigné la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 05 novembre 2025 soient rendues communes et opposables à la défenderesse, et que cette dernière soit condamnée à verser aux débats les conditions générales et particulières du contrat d’assurance couvrant la période d’ouverture du chantier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, madame [O] rappelle qu’elle a fait l’acquisition en 2020 d’un immeuble situé à [Localité 2] ayant fait l’objet de travaux d’isolation thermique par l’extérieur avec pose d’un bardage en 2018 par la société INTER ISOLATION ; qu’elle a constaté en 2021 la détérioration du bardage ; qu’une expertise amiable de celui-ci a été réalisée ; qu’elle a conclu notamment à un défaut de fixation du bardage ; que la société INTER ISOLATION a décliné toute responsabilité dans les travaux ; qu’une mesure d’expertise judiciaire a alors été ordonnée par le présent juge, au contradictoire de la société INTER ISOLATION, mais aussi de la société AXA FRANCE IARD, considérée comme l’assureur en responsabilité civile et en responsabilité civile décennale de la société INTER ISOLATION.
Elle fait valoir que, postérieurement à l’ordonnance du 5 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a révélé qu’elle n’était l’assureur de la société INTER ISOLATION que depuis 2023 et que cet assureur, en particulier décennal, était auparavant la société AVIVA, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Elle souligne que le bardage litigieux a été associé à des travaux d’isolation, avec une déconstruction partielle de l’immeuble, que ces travaux ont porté manifestement sur le clos et le couvert de l’immeuble ; qu’ils ont constitué un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil susceptible de justifier la mise en œuvre de la garantie décennale.
Elle en déduit que la société d’assurance couvrant cette garantie au moment des travaux doit être partie à l’expertise.
Elle justifie de la sorte sa demande d’extension d’expertise, ainsi que sa demande de communication de pièces.
En réponse, la société ABEILLE IARD ET SANTE confirme qu’elle a été l’assureur en responsabilité civile décennale de la société INTER ISOLATION entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2023.
Elle argue que les travaux réalisés par la société INTER ISOLATION ne peuvent s’analyser en un ouvrage au sens de la garantie décennale des constructeurs, des articles 1792 et suivants du code civil : que ces travaux, de faible ampleur et ne mettant en œuvre aucune technique de construction immobilière, sont manifestement hors du champ de l’assurance obligatoire ; qu’ils ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise, ainsi que l’a indiqué l’expert amiable.
Elle estime qu’il est acquis que la garantie obligatoire de responsabilité décennale ne peut être mobilisée, ce d’autant moins que le sinistre a été déclaré en 2024, à une date où la police souscrite auprès d’elle avait été résiliée et que seule la société AXA FRANCE IARD est susceptible de voir sa garantie mobilisée.
Elle ajoute qu’elle communique les conditions particulières générales de la police qu’avait souscrite la société INTER ISOLATION auprès d’elle.
Elle conclut au débouté des demandes présentées par madame [O] à son encontre et à sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 05 novembre 2025, une expertise des désordres affectant le bardage de l’immeuble d’habitation de madame [O] situé à CROIX-CAYULAU a été ordonnée au contradictoire des sociétés AXA FRANCE IARD et INTER ISOLATION et confiée à monsieur [M].
La société AXA FRANCE IARD a été appelée à la cause dans la mesure où elle était, au moment de la déclaration des désordres allégués par madame [O] l’assureur professionnel de la société INTER ISOLATION, qui a réalisé les travaux de bardage de l’immeuble de la demanderesse, en 2018.
Postérieurement à la décision ordonnant l’expertise, la société AXA FRANCE IARD a fait savoir, par courriel du 13 novembre 2025, que la société INTER ISOLATION était assurée, au niveau de la garantie civile et décennale, entre 2017 et 2023, par la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Cette dernière confirme avoir assuré la société INTER ISOLATION au niveau professionnel, notamment pour la garantie décennale.
Elle soutient que cette garantie ne peut, à l’évidence, être mise en jeu dans le cadre des désordres dont se plaint madame [O], au motif que le bardage litigieux ne serait pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, relevant de la garantie décennale, ainsi que l’a conclu l’expert amiable, sollicité antérieurement à l’ordonnance du juge des référés du 05 novembre 2025.
À cet égard, s’il est exact que l’expert amiable a, dans ses conclusions du 23 décembre 2024, estimé que le bardage posé par la société INTER ISOLATION n’était pas un ouvrage pouvant mettre en jeu la responsabilité civile décennale de l’entreprise, il y a lieu de rappeler que cette analyse ne lie pas l’expert judiciaire saisi des désordres du bardage et qu’il lui a été posé au moins une question aux termes de laquelle il devra nécessairement donner les éléments techniques pour préciser si le bardage litigieux peut être un ouvrage ou non.
En outre, il convient de noter que la qualification ou non d’un ouvrage au sens des articles 1972 et suivants du code civil constitue une question d’ordre juridique relevant de l’appréciation du juge du fond et qu’un bardage, selon les cas d’espèce, peut constituer un ouvrage ou ne pas en constituer un.
Aucun élément produit par les parties ne pernet d’exclure avec l’évidence requise devant le juge des référés que le bardage de l’immeuble de madame [O] soit un ouvrage.
Il s’ensuit que la garantie décennale à laquelle est tenue la défenderesse est susceptible d’être mise en œuvre dans le cadre des désordres dont se plaint la demanderesse.
Dès lors, il y a lieu de considérer que madame [O] présente un motif légitime à ce que la société ABEILLE IARD ET SANTE deviennent parties à l’expertise en cours.
En conséquence, ladite expertise en cours sera rendue commune et opposable à la société ABEILLE IARD ET SANTE et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [O] sollicite que la société ABEILLE IARD ET SANTE soit condamnée à lui communiquer, sous astreinte, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance la liant à la société INTER ISOLATION.
La défenderesse verse aux débats lesdites conditions en pièce numéros 1 et 2.
Dès lors, il y a lieu de constater que la demande d’injonction de communication de pièces de madame [O] est sans objet.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, madame [O] sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, la société ABEILLE IARD ET SANTE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 05 novembre 2025, à monsieur [D] [M], sera rendue commune et opposable la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE ;
DISONS que madame [R] [O] communiquera sans délai à la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport par rapport à celui actuel ;
DEBOUTONS madame [K] [O] de sa demande de condamnation de la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE de communication des conditions générales et particulières d’assurance ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) NEXANS SOLAR TECHNOLOGIES aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société anonyme (SA) ABEILLE IARD ET SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 10 mars 2026.
Le Greffier Le Président
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