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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jex mobilier, 4 déc. 2025, n° 25/00743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le / /2025/ à :
—
[B] [V] épouse [O] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— [Y] [L] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— [S] [I], : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— [E] [H] : 1 CE (LRAR) + 1 CCC (LS)
— Me Eléonore TAFOREL : 1 CE + 1 CCC (dossier plaidoirie) (Case)
— Me Christelle MAZIER : 1 CE + 1 CCC ( dossier plaidoirie) (Case)
— dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
AFFAIRE N° RG 25/00743 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPOT
MINUTE N°2025/
J U G E M E N T
R E N D U L E : QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [L]
née le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Etienne DENARIÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Madame [S] [I]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Etienne DENARIÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Eléonore TAFOREL, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Etienne DENARIÉ, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 02 Octobre 2025, et mise en délibéré pour mise à disposition le 04 Décembre 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [B] [V] épouse [O] est propriétaire d’une maison à usage de résidence secondaire située à l’angle du [Adresse 1] et du [Adresse 7] à [Localité 15].
Constatant un dégât des eaux chez elle au mois de juin 2023 provenant de fuites d’eau trouvant leur source chez ses voisins, elle a, par l’intermédiaire de son assureur, fait diligenter une expertise amiable qui a confirmé que le sinistre avait pour origine une infiltration en façade provoquée par un défaut de bâchage et une absence de couverture de l’immeuble voisin, ainsi qu’un écoulement des descentes d’eau se faisant au droit de la propriété de Mme [O].
Suivant ordonnance du 21 décembre 2023 rendue au contradictoire de Mesdames [Y] [T] et [S] [I], ses voisines, Mme [O] a obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [W].
Suivant ordonnance du 30 mai 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à Mme [E] [H] copropriétaire indivis de l’immeuble.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 septembre 2024 qui préconise la réalisation de mesures conservatoires sans délai.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, notamment :
— Condamné, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, Mmes [L], [I] et [H] à réaliser les travaux suivants :
* réfection de la verrière avec une mise hors d’eau effective au droit de la couverture sur leur immeuble situé [Adresse 9] [Localité 15],
* installation d’un réseau de collecte des eaux de toiture avec des évacuations d’eaux pluviales raccordées sur des descentes étanches canalisant l’eau vers le réseau collectif ;
* Condamné in solidum Mmes [L], [I] et [H] aux entiers dépens ;
* Condamné in solidum Mmes [L], [I] et [H] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Mme [V] épouse [O] a fait assigner Mmes [L], [I] et [H] devant le juge de l’exécution afin de liquider l’astreinte afférente à la réfection de la verrière avec une mise hors d’eau effective au droit de la couverture sur leur immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15], et à l’installation d’un réseau de collecte des eaux de toiture avec des évacuations d’eaux pluviales raccordées sur des descentes étanches canalisant l’eau vers le réseau collectif et de prononcer une nouvelle astreinte.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 4 septembre 2025.
A l’audience du 2 octobre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils.
Mme [V] épouse [O] reprend oralement les demandes formulées au terme de ses écritures notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 et sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles, de :
— Débouter Mmes [L], [I] et [H] de leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mmes [L], [I] et [H] à payer à Mme [V] épouse [O] une somme de 5 350 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025 (RG 24/00268) pour la période courant du 20 mai 2025 à la date de l’audience le 4 septembre 2025, puis 50 euros par jour de retard jusqu’au prononcé du jugement,
— Prononcer une astreinte définitive, ou à titre subsidiaire provisoire, de 250 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement jusqu’à ce que les travaux ordonnés par le juge des référés dans son ordonnance du 9 janvier 2025 soient effectués, à savoir :
* réfection de la verrière avec une mise hors d’eau effective au droit de la couverture sur leur immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 15],
* installation d’un réseau de collecte des eaux de toiture avec des évacuations d’eaux pluviales raccordées sur des descentes étanches canalisant l’eau vers le réseau collectif,
— Condamner in solidum Mmes [L], [I] et [H] à payer à Mme [V] épouse [O] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la défense sollicite que soient écartées du débats les dernières photographies, ce à quoi s’oppose la demanderesse considérant qu’elles étaient déjà aux débats.
Sur le fond, Mme [V] épouse [O] invoque que Mmes [L], [I] et [H] n’auraient procédé à aucun travaux depuis la signification de l’ordonnance de référé et qu’elles n’ont pas interjeté appel. Elle soutient également que les défenderesses n’auraient procédé à aucune mesure conservatoire de telle sorte qu’il y aurait de nouveaux dégats au sein de sa propriété justifiant le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Mmes [L], [I] et [H] se réfèrent oralement à leurs écritures notifiées par RPVA le 2 septembre 2025 et sollicitent du juge de l’exécution de :
— Dire et juger nulles et de nul effet les significations de l’ordonnance du 9 janvier 2025 régularisées les 17 et 20 janvier 2025 ;
— Dire et juger en conséquence que l’astreinte n’a pu commencer à courir ;
— Débouter Mme [B] [O] de sa demande de liquidation d’astreinte;
— Se déclarer en conséquence incompétente pour fixer une nouvelle astreinte ;
— En tout état de cause, débouter Mme [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Très subsidiairement,
— Maintenir à 50 euros par jour le quantum de l’astreinte ;
— Condamner Mme [B] [O] aux entiers dépens de l’instance, lesquels pouvant être recouvrés par Me Eléonore Taforel, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, Mmes [L], [I] et [H] soutiennent à titre principal que la signification de l’ordonnance du 9 janvier 2025 serait frappée de nullité de telle sorte que le délai de l’astreinte n’aurait pas commencé à courir. Dès lors, le prononcé d’une nouvelle astreinte ne serait pas envisageable. Subsidiairement, elles sollicitent qu’en cas de fixation d’une nouvelle astreinte, celle-ci soit fixé au plus à 50 euros, contestant l’absence de nouveaux dégâts depuis que le juge des référés a statué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si la défense a sollicité le rejet des pièces 23 et 24, il est établi que cette dernière a été informée qu’elles seraient versées aux débats par le biais du RPVA le 30 septembre 2025, soit avant l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025. La procédure étant orale et la défense n’ayant pas formulé de demande de renvoi à ce titre, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur la signification du titre exécutoire prononçant l’astreinte litigieuse
Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
Aux termes de l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, la défense fait valoir la nullité de la signification de l’ordonnance de référé du 9 janvier 2025 aux défenderesses, invoquant des irrégularités de forme.
Or, quand bien même ces irrégularités seraient établies, la défense ne fait valoir aucun grief justifiant la nullité de la délivrance desdites signification.
Il est par ailleurs produit en demande un certificat de non appel de l’ordonnance du 9 janvier 2025 par le directeur de greffe de la cour d’appel de [Localité 11] du 13 février 2025.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il s’en déduit que le juge de l’exécution doit procéder à une analyse du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux par ordonnance du 9 janvier 2025 a notamment condamné Mmes [L], [I] et [H] à procéder à la réfection de la verrière avec une mise hors d’eau effective au droit de la couverture sur leur immeuble situé [Adresse 8] à Trouville sur Mer, et à l’installation d’un réseau de collecte des eaux de toiture avec des évacuations d’eaux pluviales raccordées sur des descentes étanches canalisant l’eau vers le réseau collectif et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de sa décision.
L’ordonnance a été signifié à Mmes [L], [I] et [H] par actes de commissaire de justice des 17 et 20 janvier 2025 de sorte qu’il leur incombait de procéder ces travaux avant le 21 mai 2025. A défaut, l’astreinte de 50 euros par jour de retard pour y procéder a couru du 21 mai 2025 au 4 septembre 2025, date de l’audience du juge de l’exécution à laquelle les défenderesses ont été assignées, soit pendant 106 jours.
En l’espèce, Mme [V] épouse [O] sollicite la liquidation de ladite astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à hauteur de 5 350 euros, soit 107 jours de retard.
Mmes [L], [I] et [H] ne contestent pas n’avoir pas procédé aux travaux litigieux aux termes de leurs dernières écritures
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les défenderesses n’ont pas exécuté leurs obloigations, ni même commencé à les exécuter.
L’astreinte doit donc être liquidée comme suit pour la période du 21 mai 2025 au 4 septembre 2025 soit 106 jours à 50 euros, soit un total de 5 300 euros.
Sur le prononcé d’une nouvelle astreinte
Mme [V] épouse [O] sollicite le prononcé d’une nouvelle astreinte, cette fois-ci définitive, de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Compte tenu de l’absence même de commencement d’exécution par Mmes [L], [I] et [H] de leurs obligations et de l’atteinte portée au droit de propriété de Mme [V] épouse [O], il convient de faire droit à la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte, laquelle sera provisoire et maintenue à la somme de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de 6 mois.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Mmes [L], [I] et [H] qui succombent à la présente instance, seront tenues in solidum des entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [V] épouse [O] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, Mmes [L], [I] et [H] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
LIQUIDE l’astreinte provisoire telle que prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire par ordonnance du 9 janvier 2025 à la somme de 5 300 euros du 21 mai 2025 au 4 septembre 2025 ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Y] [L], [S] [I] et [E] [H] à payer cette somme à Mme [B] [V] épouse [O], avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Y] [L], [S] [I] et [E] [H] à satisfaire aux obligations mises à leur charge par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux du 9 janvier 2025, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision et pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Y] [L], [S] [I] et [E] [H] à payer à Mme [B] [V] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mmes [Y] [L], [S] [I] et [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Le greffier, Le juge de l’exécution
C.LAMOUR S.NICOLAI
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