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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00405 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CU2L
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.I. LIAMILA INVEST
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de MONTPELLIER, non comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z], [P], [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Association TUTELAIRE DE GESTION en sa qualité du tuteur de M. [R] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Joris NUMA, avocat au barreau D’ALES, substitué par Me Marion BAILLET-GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès, plaidant
Monsieur [R] [G]
né le 10 Septembre 1991 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Joris NUMA, avocat au barreau d’ALES, substitué par Me Marion BAILLET-GARBOUGE, avocat au barreau d’Alès plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 08 Décembre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le neuf Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte non daté, la SCI LIAMILA INVEST a consenti à Messieurs [Z] et [R] [G] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2] à effet au 4 janvier 2022 pour un loyer de 430,00 €, plus 20,00 € de provision sur charges.
Le 29 juin 2022, Monsieur [R] [G] était mis sous sauvegarde de justice.
Les 3 avril et 21 août 2024, à la suite de plusieurs plaintes provenant des autres occupants de l’immeuble que du syndic de celui-ci, la SCI LIAMILA INVEST, par l’intermédiaire de son mandataire, adressait à Monsieur [R] [G] deux mises en demeure de faire cesser les nuisances dont il était l’origine.
Le 30 août 2024, dix-huit voisins de Monsieur [G] établissaient une pétition adressée à Monsieur le Préfet du Gard pour dénoncer les nuisances de celui-ci.
Le 13 septembre 2024, le syndic de l’immeuble dénonçait les agissements de Monsieur [G] auprès de la SCI LIAMILA INVEST.
Par acte d’huissier du 21 février 2025, la SCI LIAMILA INVEST assignait Monsieur [Z] [G] et Monsieur [R] [G], assisté de l’Association Titulaire du Gard, afin d’obtenir :
— la constatation du manquement à l’obligation contractuelle d’user paisiblement du logement ;
— le prononcé de la résiliation du contrat de location pour non-respect des obligations contractuelles;
— L’expulsion des occupants et la remise des clefs ;
— La fixation de l’indemnité locative égale au montant du loyer actualisé.
— la condamnation solidaire des consorts [G] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Vu l’article 7 « b » de la loi du 6 juillet 1989,
Par décision du 10 novembre 2025, le Tribunal Judiciaire d’Alès rendait la décision suivante :
« Juge que l’action engagée par la SCI LIAMILA INVEST à l’encontre de Messieurs [Z] et [R] [G], assisté de sa curatrice, l’ATG, est recevable en ce qu’elle est précédée d’une mise en demeure de faire cesser le trouble à la jouissance paisible des lieux donnés à bail.
Juge qu’est rapportée la preuve par la SCI LIAMILA INVEST d’un trouble à la jouissance paisible des lieux donnés à bail anormal et perturbateur.
Avant dire droit,
Enjoint à la SCI LIAMILA INVEST de justifier de manière contradictoire du caractère actuel du trouble invoqué au soutien de sa demande de résiliation du contrat de bail.
Rouvre les débats à l’audience du lundi 8 décembre 2025 à 14H30.
Sursoit à statuer sur toutes les demandes et prétentions non encore tranchées.
Réserve les dépens. "
A l’audience du 8 décembre 2025, la SCI LIAMILA INVEST n’est ni présente, ni représentée.
Monsieur [R] [G] et l’association tutélaire de gestion, son curateur, représentés, s’en remettent à justice.
Monsieur [Z] [G] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de cette audience, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 9 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défaut de comparution de la SCI LIAMILA INVEST n’est pas justifié,
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur le non-respect des obligations de la locataire :
L’absence injustifiée de la SCI LIAMILA INVEST à l’audience laisse présumer que celle-ci n’est pas en mesure de justifier du caractère actuel, et par là-même renouvelé des troubles du voisinage dont s’est rendu coupable Monsieur [R] [G] à l’été 2024.
Par voie de conséquence, la SCI LIAMILA INVEST sera déboutée de son action en résiliation du contrat de bail faute pour elle de rapporter le caractère sérieux du motif de non-respect par son locataire de ses obligations contractuelles.
En application de l’article 699 du code de procédure, les dépens de l’instance resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’article 7 « b » de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’absence de production d’éléments de nature à rapporter la preuve du caractère actuel du trouble invoqué dans la jouissance paisible des lieux loués.
DEBOUTE la SCI LIAMILA INVEST de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SCI LIAMILA INVEST aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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