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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 15 oct. 2025, n° 19/05214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître KSENTINE le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05214 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDRY
N° MINUTE :
7
Requête du :
12 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sophie KSENTINE de la SELEURL KSENTINE – CABINET D’AVOCAT, avocats au barreau de MELUN, substituée par Maître Fanny MARNEAU, avocate au barreau de MEAUX.
DÉFENDERESSE
MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05214 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDRY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [R], née le 18 juin 1970, a déposé le 25 octobre 2016, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine et Marne, une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 02 août 2018, Madame [K] [R] a fait l’objet d’un refus d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier du 02 octobre 2017, Madame [K] [R] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 02 août 2018.
Par décision du 15 février 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé la décision du 02 août 2018.
Par courrier adressé le 13 mars 2018 et réceptionné le 14 mars 2018, Madame [K] [R] a contesté les décisions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine et Marne du 02 août 2018 et du 15 février 2018 lui refusant l’AAH, au motif que la MDPH ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [Y] [I] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique afin de décrire le handicap dont souffre Madame [K] [R] en se plaçant à la date de la demande soit le 25 octobre 2016, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [K] [R] est atteinte (inférieure à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si Madame [K] [R] était atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%.
Le médecin-expert a déposé son rapport d’expertise au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Seine et Marne, le 03 juin 2024.
Aux termes de celui-ci, le docteur [I] indique que « Madame [K] [R] se présente seule, elle est en capacité d’expliquer sa situation et ses doléances. Cependant, à l’évocation de son passé familiale, personnel et des séquelles de l’accident, la patiente montre un état dépressif intense. Sur le plan psychique, elle présente l’équivalent d’un stress post traumatique. L’état psychique de la patiente impacte directement sont autonomie dans les actes et les activités de la vie quotidienne.
Madame [K] [R] est droitière. Elle présente des douleurs intenses à la moindre tentative de mobilisation de son poignet et des 3 doigts médians de sa main droite. Elle peut mobiliser son pouce et l’auriculaire droit. L’impotence fonctionnelle est complète pour la main droite. Madame [K] [R] ne peut s’habiller ou se déshabiller, tenir un stylo ou une fourchette. Elle fait part des douleurs nocturnes intenses provocant des insomnies et de très grande fatigue.
Madame [K] [R] marche de façon autonome mais lentement en protégeant sa main droite de tout choc ».
Le médecin-expert conclut :
— « Le taux d’incapacité dont Madame [K] [R] est atteinte est supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— Madame [K] [R] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements majeurs des séquelles du traumatisme de la main droite en date du 18 juin 2014 et de la maladie rhumatismale dont elle est atteinte, sur son autonomie,
— Sa capacité de travail à la date de la demande de compensation est inférieure à 5% ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Madame [K] [R], représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours contre les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 02 août 2018 et du 15 février 2018 lui ayant refusé l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapés.
La requérante sollicite la confirmation du rapport du médecin-expert et demande en conséquence que lui soient accordés l’AAH et le Complément de ressources à compter du 25 octobre 2016.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine et Marne bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 18 juin 2025, n’a pas comparu à ladite audience et n’a transmis aucune observation écrite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et conformément à l’article L. 446-1 du code de procédure civile, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine et Marne bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 18 juin 2025, n’a pas comparu à ladite audience.
Par conséquent, le tribunal rendra un jugement sur le fond qui sera réputé contradictoire.
2 – Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [K] [R] a été victime d’un accident domestique le 18 juin 2014 en chutant sur un verre, le fléchisseur commun des doigts et le nerf médian de la main droite sont sectionnés au moins partiellement. La patiente est opérée le 21 juin. Les résultats de l’intervention ne sont pas satisfaisants et Madame [K] [R] souffre de séquelles importantes : impotence fonctionnelle complète de la main droite et douleurs neurologiques au moindre mouvement. Elle a déposé une demande de compensation auprès de la MDPH de Seine et Marne le 25 octobre 2016. La situation de santé de la patiente s’est aggravée en septembre 2017, lorsqu’elle est victime d’une chute en voulant sortir de sa baignoire sans l’aide de son mari. Elle indique ne pas avoir pu se rattraper du fait de l’état de sa main droite. La chute a entraîné une contusion du rachis lombaire et la patiente souffre depuis d’épisode de lombosciatique récidivante.
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [I], fait valoir que « Madame [K] [R] se présente seule, elle est en capacité d’expliquer sa situation et ses doléances. Cependant, à l’évocation de son passé familiale, personnel et des séquelles de l’accident, la patiente montre un état dépressif intense. Sur le plan psychique, elle présente l’équivalent d’un stress post traumatique. L’état psychique de la patiente impacte directement sont autonomie dans les actes et les activités de la vie quotidienne.
Madame [K] [R] est droitière. Elle présente des douleurs intenses à la moindre tentative de mobilisation de son poignet et des 3 doigts médians de sa main droite. Elle peut mobiliser son pouce et l’auriculaire droit. L’impotence fonctionnelle est complète pour la main droite. Madame [K] [R] ne peut s’habiller ou se déshabiller, tenir un stylo ou une fourchette. Elle fait part des douleurs nocturnes intenses provocant des insomnies et de très grande fatigue.
Madame [K] [R] marche de façon autonome mais lentement en protégeant sa main droite de tout choc ».
Le docteur [I] conclut :
— « Le taux d’incapacité dont Madame [K] [R] est atteinte est supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— Madame [K] [R] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements majeurs des séquelles du traumatisme de la main droite en date du 18 juin 2014 et de la maladie rhumatismale dont elle est atteinte, sur son autonomie,
— Sa capacité de travail à la date de la demande de compensation est inférieure à 5% ».
Au vu de l’avis clair, circonstancié et dépourvu d’ambiguïté du médecin-expert, et de l’absence de toute contestation écrite ou verbale de la CPAM de Seine et Marne, il y a lieu d’homologuer le conclusions de l’expert.
Par conséquent, il convient de dire que Madame [K] [R] était atteinte d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées à la date de la demande du 25 octobre 2016, elle réunit les conditions pour l’attribution de l’AAH du 25 octobre 2016 au 25 octobre 2021, sans qu’il soit besoin de discuter si elle présente une RSDAE, question désormais superfétatoire.
3 – Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, Madame [K] [R] remplit les critères pour bénéficier du complément de ressources.
Le médecin-expert conclut en effet que celle-ci présente une « capacité de travail à la date de la demande de compensation est inférieure à 5% ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, il sera entériné. Il sera en conséquence accordé à Madame [K] [R] le Complément de ressources à compter du 25 octobre 2016.
4 – Sur les mesures accessoires
La MDPH de Seine et Marne, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [K] [R] sollicite la condamnation de la MDPH à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement précité.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Dans ces conditions, la MDPH de Seine et Marne, partie succombante, sera condamnée à verser à Madame [K] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article susvisé.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [K] [R] à l’encontre des décisions de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine et Marne du 02 août 2018 et du 15 février 2018 fixant le taux d’incapacité de Madame [K] [R] comme étant inférieur à 50%.
DIT que Madame [K] [R] réunit les conditions pour l’attribution de l’AAH du 25 octobre 2016 au 25 octobre 2021.
DIT la capacité de travail de Madame [K] [R] est inférieure à 5%, de sorte qu’elle réunit les conditions pour bénéficier du complément de ressources à l’AAH à compter du 25 octobre 2016.
CONDAMNE la MDPH de Seine et Marne à verser à Madame [K] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile.
Décision du 15 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05214 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDRY
DIT Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine et Marne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise à la charge de la CPAM de [Localité 5] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05214 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDRY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [R]
Défendeur : MDPH DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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