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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/10711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [I] [V]
Madame [Y] [J] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10711 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5D
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSES
Madame [I] [V], demeurant Chez Madame [Y] [J] – [Adresse 1]
comparante en personne
Madame [Y] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 07 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10711 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6L5D
Par assignation du 30 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA le Crédit Lyonnais (la société LCL), d’une demande en paiement solidaire, dirigée contre Mme [I] [V] et Mme [Y] [J], épouse [V], portant sur la somme de 13 867,30 €, avec intérêts au taux nominal de 1 % l’an, à compter du 30 mai 2024, dont une indemnité de résiliation de 1011,96 €, et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [I] [V] et [Y] [V] exposent qu’elles ont, l’une et l’autre déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable ; elles sollicitent des délais de paiement et proposent de payer 150 € par mois.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 30 septembre 2021, par Mme [I] [V], qui portait sur la somme de 15 000 €, remboursable en 60 mensualités consécutives de 267,56 € au taux nominal de 1 % l’an, après une période de franchise partielle de 6mois (deux échéances trimestrielles de 8,55 €).
Mme [Y] [V] s’est portée caution pour sa fille, à la même date, dans la limite de 17 250 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et pénalités, pour une durée de 96 mois.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que la débitrice reste devoir 3943,45 € d’échéances impayées et 8885,12 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 1011,96 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que la débitrice a payé les mensualités pendant moins d’un an, après la période de franchise partielle de 6 mois (deux échéances trimestrielles de 8,55 €).
Mme [I] [V] est condamnée solidairement, avec la caution Mme [Y] [V], à payer 13 840,53 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 30 septembre 2021, outre intérêts au taux nominal de 1 % l’an à compter du 30 octobre 2024, date de l’assignation, à défaut de mise en demeure adressée chez la débitrice.
Mme [Y] [V], la caution, est tenue dans la limite de 17 250 €.
Les procédures d’exécution sont suspendues, dès la recevabilité des demandes de surendettement ; les modalités de paiement seront déterminées par la commission de surendettement. Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Mmes [I] [V] et [Y] [V] à payer la somme de 13 840,53 € à la société LCL, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 30 septembre 2021, avec intérêts au taux de 1 % l’an à compter du 30 octobre 2024 ;
Dit que Mme [Y] [V], la caution, est tenue dans la limite de 17 250 € ;
Condamne solidairement Mmes [I] [V] et [Y] [V] à payer 500 € à la société LCL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
Condamne solidairement Mmes [I] [V] et [Y] [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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