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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 mars 2025, n° 23/02048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU3X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/02048 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XU3X
DEMANDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Sandrine MINNE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats
Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 mars 2023, la société [13] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu à Monsieur [W] [T] le 25 Février 2023 à 15h15 dans les circonstances suivantes : " ambulancier en mission, réception d’une photo prise par un collègue dans les toilettes d’un hôpital de [Localité 14] avec l’inscription – yohan express fdp ", accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial établi le 27 février 2023 mentionne : « anxiété aigue généralisée ».
Après en enquête, le 31 mai 2023, la [6] a notifié à la société [13] une décision de prise en charge de l’accident du 25 février 2023 de Monsieur [F] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le 19 juillet 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 25 août 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 octobre 2023, la société [13] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 mars 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
Lors de celle-ci, la société [13], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Annuler la décision de la [8] du 31 mai 2023,
— Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [T] du 25 février au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la [8] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Constater que la caisse démontre la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [W] [T],
— Dire opposable à la société [13] la décision de prise en charge de cet accident du travail,
— Débouter la société [13] de ses demandes,
— Rejeter la demande de condamnation de la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [8].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [8].
Sur la matérialité de l 'accident du travail.
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262).
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent l’accident de travail.
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
Il découle de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l’action soudaine et violent d’un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail où à l’occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d’imputabilité professionnelle de cet accident.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [5] subrogée dans les droits de l’assuré, c’est en revanche à l’employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause étrangère au travail.
Il ressort des pièces de la [8] et notamment de la déclaration d’accident remplie par la société [13] en date du 6 mars 2023, que :
— Monsieur [F] [T] a été victime d’un accident le 25 février 2023 à 15h15 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " ambulancier en mission, réception d’une photo prise par un collègue dans les toilettes d’un hôpital de [Localité 14] avec l’inscription – yohan express fdp"
— Lieu : au cours d’un déplacement pour l’employeur
— Siège et nature des lésions : moral
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 10h-19h
— L’accident a été connu de l’employeur le 27 février 2023 décrit par la victime
— Témoin : [U] [B]
— Réserves émises par l’employeur : jointe
Le certificat médical initial établi le 27 février 2023 mentionne un « anxiété aigue généralisée » et prescrit des soins.
La société [13] conteste la matérialité de l’accident du 25 février 2023 comme étant en lien direct et certain avec le travail de Monsieur [T] au motif que la lésion décrite sur le certificat médical initial ne correspond pas à un évènement brusque et soudain mais plutôt à une dégradation lente et progressive ; que Monsieur [T] a terminé sa journée de travail sans signaler ni alerter d’aucune difficulté ; qu’il n’est pas certain que l’inscription photographiée dans les toilettes d’un hôpital lillois, qui n’est pas un lieu de travail habituel, le concerne.
La [8] estime qu’elle disposait d’un faisceau d’indices suffisamment graves et concordants pour établir la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, l’insulte prise en photo et reçue par Monsieur [T] le concernant bien.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Les lésions psychiques peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.
Il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat.
En l’espèce, lors de l’enquête, Monsieur [T] a expliqué : Quelques jours avant la réception de la photo où il est mentionné – [F] EXPRESS FDP, nous avions eu une réunion avec les employeurs de la société, réunion durant laquelle il y a eu un débat houleux entre les employés. Suite à cela, j’ai reçu différents appels de collègues afin de me rapporter des choses dites dans mon dos, notamment que j’étais la cause de ce débat.
Quelques jours après, le 25 février, j’étais sur mon lieu de travail lorsque mon collègue m’a envoyé la photo où est stipulé [F] EXPRESS FDP.
Monsieur [T] a ajouté qu’il a été impacté psychologiquement, qu’il a passé deux nuits sans dormir et est allé chez son médecin le lundi 27 février, son médecin ne travaillant pas le week-end et a précisé que si son prénom est mal orthographié, il l’est aussi sur sa fiche de paie (entête fiche de paie jointe avec mention de son nom et de celui de la société [11]).
Interrogé, l’employeur n’a pas fourni d’éléments supplémentaire.
Cité comme témoin, Monsieur [U] [B], a été auditionné au téléphone par l’agent enquêteur et a déclaré : " Je n’étais pas avec M. [T] au moment des faits quand il a reçu le message. C’est moi qui ai vu l’inscription sur le mur à l’Institut Cœur Poumon de [Localité 14]. Je l’ai prise en photo et lui ai envoyé par SMS. Il m’a répondu qu’il était étonné, il ne comprenait pas pourquoi il y avait un message comme cela ".
De ce témoignage, il ne résulte pas que Monsieur [T] ait fait part à son collègue immédiatement à réception du SMS contenant la photographie de l’inscription d’insulte le concernant manifestement d’un quelconque choc psychologique ou mal être, ayant uniquement réagi par un étonnement et une incompréhension.
Monsieur [T] n’a d’ailleurs pas immédiatement informé son employeur dans un temps proche de la réception du SMS à 15h15 ni jusqu’à la fin de sa journée de travail à 19 heures.
Monsieur [T] a également fait état lors de l’enquête de ce qu’une réunion houleuse avait eu lieu plusieurs jours avant le 25 février 2023 avec les salariés de la société [12] (fiche de paie de cette société à son nom de février 2023) et avoir été informé par plusieurs collègues de dires dans son dos selon lesquels il aurait été la cause des débats houleux.
Dès lors, en l’état de l’enquête, il n’apparait pas établi de lien de causalité direct et certain entre la lésion décrite dans le certificat médical initial d’anxiété aigue et l’évènement précis de la réception du SMS du 25 février 2025 en l’absence de réaction particulière de Monsieur [T] confirmée par Monsieur [B].
Il résulte de ce qui précède qu’en dehors des seules déclarations de Monsieur [T], la [8] ne rapporte pas d’élément objectif ou constitutif de présomptions graves, précises et concordantes, venant corroborer le fait que la lésion constatée médicalement le 27 février 2023, soit une anxiété aigue, est imputable à un fait accidentel lié au travail du 25 février 2023.
Dans ces conditions, et à l’égard de l’employeur, la matérialité de l’accident de Monsieur [T] du 25 février 2023 n’est pas suffisamment établie.
En conséquence, la décision de la [8] du 31 mai 2023 de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] [T] du 25 février 2023, au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée inopposable à la société [13].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT la société [13] recevable en son recours,
DIT que dans les rapports employeur-caisse, la matérialité de l’accident de Monsieur [W] [T] du 25 février 2023 n’est pas établie.
DIT, en conséquence, la décision de la [6] en date du 31 mai 2023, de prise en charge de l’accident de Monsieur [W] [T] du 25 février 2023 titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable à la société [13],
INVITE la [6] à donner les informations utiles à la [7] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [13]
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois
et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me FARINA
— 1 CCC à la société [13] et à la [9]
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