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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 20 nov. 2025, n° 25/81123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81123 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFSC
N° MINUTE :
CCC à la S.A.S. LIBERTE VINAIGRIERS par LRAR
CCC à Me [F] par la toque
CE à la S.A.S. BROUARD SERVICES par LRAR
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LIBERTE VINAIGRIERS
RCS de [Localité 5] N° 794 644 559
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Yahia MERAKEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0284
DÉFENDERESSE
S.A.S. BROUARD SERVICES
RCS de [Localité 6] N° 439 688 029
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l’audience en la personne de Monsieur [L] [M], directeur de la S.A.S. BROUARD SERVICES, et muni d’un pouvoir.
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 23 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 13/05/2025, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 22/01/2025 signifiée le 28/01/2025, la société BROUARD SERVICES a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société LIBERTE VINAIGRIERS ouverts dans les livres de la BRED aux fins d’obtenir le paiement de la somme totale de 8728,08 euros. La saisie lui a été dénoncée le 15/06/2025.
Par acte du 16/01/2025, la société LIBERTE VINAIGRIERS a fait assigner la société BROUARD SERVICES aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie et condamner la défenderesse au paiement de certaines sommes.
A l’audience du 23/10/2025, les parties ont comparu, représentées.
La société LIBERTE VINAIGRIERS se réfère à ses écritures et sollicite de voir :
— ordonner la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution pratiquée le 13/05/2025 et dénoncée le 15/05/2025 ;
— condamner la société BROUARD SERVICES à prendre en charge l’intégralité des frais afférents à l’exécution forcée ;
— condamner la société BROUARD SERVICES au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de cette saisie-attribution abusive et mal fondée ;
— condamner la société BROUARD SERVICES à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le montant des factures faisant l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer du 22/01/2025 a été intégralement soldé par plusieurs règlements en date des 01/01/2024, 7/02/2024, 7/05/2024, 8/05/2024 et 21/05/2024. Elle ajoute que, dans la mesure où les factures pour lesquelles l’ordonnance d’injonction de payer a été sollicitée avaient en réalité toutes été soldées, la requête en injonction de payer ainsi que la saisie-attribution pratiquée sur ce fondement s’avéraient dès lors injustifiées et abusives.
La société BROUARD SERVICES, représentée par l’un de ses salariés muni d’un pouvoir spécial, a exposé qu’une erreur avait été effectivement commise s’agissant d’un paiement de 1214,12 euros non pris en compte mais a réfuté toute autre erreur. Elle a sollicité le rejet des prétentions de la société LIBERTE VINAIGRIERS.
L’irrecevabilité de la contestation ainsi que le défaut de pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution ont été mis dans le débat à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le délai pour introduire valablement la contestation objet de la présente instance expirait en principe le 15/06/2025. S’agissant d’un dimanche, ce délai a été prorogé jusqu’au lundi 16/06/2025 à minuit.
L’action en contestation ayant été introduite par assignation du 16/06/2025, elle doit donc être jugée recevable.
Sur la demande de mainlevée
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Il en résulte que s’il appartient au juge de l’exécution d’interpréter une décision de justice lorsqu’une telle question se pose de façon incidente à l’occasion d’une difficulté d’exécution, il ne peut remettre en cause un titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate en l’annulant ou en le modifiant.
En l’espèce, les paiements dont fait état la société LIBERTE VINAIGRIERS au sein de ces écritures sont tous antérieurs à la date de l’ordonnance d’injonction de payer ayant fondé la saisie critiquée et la société LIBERTE VINAIGRIERS ne justifie pas avoir formé opposition à cette ordonnance dans les délais impartis par l’article 1416 du code de procédure civile.
L’ordonnance querellée étant devenue définitive, il n’appartient plus au juge de l’exécution d’en modifier les dispositions et ce, quand bien même les factures dont le paiement est poursuivi s’avéreraient effectivement avoir été intégralement réglées par la débitrice antérieurement à la procédure en injonction de payer initiée par le créancier.
La demande de mainlevée totale ainsi que celle visant à ce que les frais d’exécution soient mis à la charge de la société BROUARD SERVICES seront donc rejetées.
Compte tenu toutefois de la reconnaissance par la société BROUARD SERVICES d’une erreur de prise en compte d’un paiement à hauteur de 1214,12 euros, il y a lieu de cantonner les effets de la saisie à la somme totale de 7513,96 euros (8728,08 euros – 1214,12 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la saisie a été pratiquée sur le fondement d’un titre définitif et pleinement exécutoire. La demande de dommages et intérêts sera dès lors rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LIBERTE VINAIGRIERS qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Succombant à l’instance, il y a lieu de rejeter la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13/05/2025 sur les comptes de la société LIBERTE VINAIGRIERS ouverts dans les livres de la BRED ;
EN CANTONNE les effets à la somme totale de 7513,96 euros ;
REJETTE la demande de la société LIBERTE VINAIGRIERS tendant à voir mettre à la charge de la société BROUARD SERVICES les frais d’exécution forcée ;
REJETTE la demande de la société LIBERTE VINAIGRIERS de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de la société LIBERTE VINAIGRIERS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LIBERTE VINAIGRIERS aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 20 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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