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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 déc. 2024, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société WAKAM - [ Adresse 1 ], ), S.N.C. ARES - [ Adresse 5 ], Société WAKAM, S.N.C. ARES |
Texte intégral
Du 17 décembre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02203
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBU
S.N.C. ARES
C/
[M] [L]
Expéditions délivrées à :
Me BECQUE
FE délivrée à :
Me BECQUE
Le 17/12/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 décembre 2024
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSES :
1°) S.N.C. ARES – [Adresse 5]
2°) Société WAKAM – [Adresse 1]
Représentées par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] né le 08 Février 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature électronique en date du 27 juillet 2023, la SNC ARES a consenti à Monsieur [M] [L] un bail d’habitation portant sur une chambre dans une maison ou appartement avec partage des espaces communs située [Adresse 3], à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 286,43 €, outre un complément de loyer de 90 € et une provision sur charges de 140 €.
Par acte en date du 2 août 2023, la société anonyme WAKAM s’est portée caution des engagements de Monsieur [M] [L] au titre des loyers, charges récupérables et indemnités d’occupation mis à la charge du locataire.
Monsieur [M] [L] a versé à la SNC ARES la somme de 516,43 € au titre du dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, la SNC ARES a fait délivrer à Monsieur [M] [L] un commandement de payer la somme de 2.065,72 € au titre des loyers et des charges impayées échéance du mois de février 2024 incluse. Ce commandement visait la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Monsieur [M] [L] a quitté les lieux loués le 17 avril 2024.
Par acte délivré le 1er août 2024, la SNC ARES et la SA WAKAM ont fait assigner Monsieur [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins voir :
▸ CONDAMNER Monsieur [M] [L] à verser la somme de 2.358,33 € au titre de sa dette locative selon la répartition suivante :
○ la somme de 292,61 € à la SNC ARES
○ la somme de 2.065,72 € à la société WAKAM, subrogée dans les droits de la première à hauteur de ce montant ;
▸ CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la SNC ARES la somme de 2.200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
▸ CONDAMNER Monsieur [M] [L] à payer à la société WAKAM la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2024.
Elles indiquent être opposées à toute demande de délai de paiement.
L’affaire a été débattue à l’audience du 29 octobre 2024.
A l’audience, la SNC ARES et la société WAKAM, représentées par un avocat, maintiennent leurs demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation valant conclusion délivrée par les demanderesses pour l’exposé de leurs moyens.
Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
En application de l’article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a obligation de s’acquitter des loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l’obligation en paiement est établie, il lui appartient de démonter qu’il a payé lesdits loyers.
Aux termes de l’article 2306 du code civil, « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. ».
Il résulte du décompte locatif produit par les demanderesses qu’il est dû par Monsieur [M] [L] la somme de 2.874,76 €, au titre des loyers et des charges impayés, échéance du mois d’avril 2024 incluse.
Monsieur [M] [L], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé au paiement de cette somme.
Selon quittance subrogative en date du 28 mai 2024, la société WAKAM a versé au bailleur la somme de 2.065,72 €. Elle est donc subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant.
En conséquence, la créance de Monsieur [M] [L] à l’égard du bailleur s’élève à la somme de 809,04 €.
Néanmoins, aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justi ées. ».
En l’espèce, compte tenu de la dette locative précitée, la SNC ARES est bien fondée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 516,43 € versé à l’entrée dans les lieux par Monsieur [M] [L], pour compenser les loyers et les charges restés impayés.
Déduction faite du montant du dépôt de garantie, la créance locative s’établit donc à la somme de 292,61 €.
Monsieur [M] [L] sera en conséquence condamné à payer à la SNC ARES, bailleur, la somme de 292,61 € déduction faite du dépôt de garantie.
Il sera par ailleurs condamné à payer à la société anonyme WAKAM, caution subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 2.065,72 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SNC ARES :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 al. 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts de sa créance.
En l’espèce, la SNC ARES a établi l’existence de la créance qu’elle détient sur Monsieur [M] [L] mais elle échoue à démontrer l’existence de la mauvaise foi de celui-ci.
En outre, la SNC ARES ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la dette qui serait insuffisamment réparé par les intérêts au taux légal.
En conséquence, la demande en dommages et intérêts de la SNC ARES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Monsieur [M] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 (soit 133,28 €).
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il convient de condamner Monsieur [M] [L], tenu aux dépens, à verser à la société WAKAM, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision rendue par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la SNC ARES la somme de 292,61 € au titre des loyers et des charges impayés, échéance du mois d’avril 2024 incluse ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société anonyme WAKAM, subrogée dans les droits de la SNC ARES , la somme de 2.065,72 € au titre de sa dette locative ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formée par la SNC ARES ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] à payer à la société anonyme WAKAM, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 6 mars 2024 (133,28 €) ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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