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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSURANCE MALADIE DES MINES |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [X] [N]
(M. [N] [P] – 1 29 11 61 102 001 11)
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
ASSURANCE MALADIE DES MINES
N° RG 23/00204 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IMHB
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Madame [X] [N]
48 Rue du Clos Michel
14420 POTIGNY
Représentée par la FNATH, substituée par Me LEHOUX, substitué par Me VOLARD, Avocat au Barreau de Caen
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DES MINES
TSA 39014
62035 ARRAS CEDEX
Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [G] [D] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [X] [N]
— FNATH
— ASSURANCE MALADIE DES MINES
EXPOSE DU LITIGE :
M. [P] [N] a contracté une sidérose constatée le 26 septembre 1995 qui a été prise en charge par l’assurance maladie des mines sur le fondement de la législation professionnelle au visa du tableau n°44 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer.
Son état de santé a été déclaré consolidé, à une date inconnue, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 70 %, porté à 80 % par le médecin conseil de l’assurance maladie des mines suivant décision notifiée le 23 décembre 2008.
M. [N] est décédé le 2 juillet 2021.
Son épouse, Mme [X] [N], a sollicité de l’organisme social qu’il prenne en charge le décès de son époux au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 4 octobre 2021, l’assurance maladie des mines a rejeté la demande de Mme [N].
L’organisme social a réitéré son refus par décision du 24 juin 2022 consécutivement à l’expertise technique sur dossier réalisée le 22 janvier 2022 par M. [Z] [L], pneumologue, médecin expert.
Par courrier daté du 15 juillet 2022, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de l’assurance maladie des mines qui n’a pas rendu de décision dans le délai réglementaire imparti.
Par requête adressée par courrier simple expédié le 19 avril 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre du refus de l’organisme social d’imputer le décès de son époux à la maladie professionnelle susvisée.
Par conclusions datées du 19 juin 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025 par son conseil, Mme [N] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien-fondé son recours,
— annuler les décisions de refus d’imputabilité de l’assurance maladie des mines rendues les 4 octobre 2021 et 24 juin 2022 ;
A titre principal,
— constater le lien de causalité direct et certain entre la maladie professionnelle du 26 septembre 1995 et le décès de M. [N] survenu le 2 juin 2021,
— en conséquence, juger qu’elle doit bénéficier d’une rente de conjoint survivant, la renvoyer devant l’assurance maladie des mines pour la liquidation de ses droits et condamner cette dernière aux éventuels dépens ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à un expert lequel aura pour mission de, prendre connaissance du dossier médical de M. [N], de décrire les conséquences médicales de la maladie professionnelle du 26 septembre 1995 et leur évolution jusqu’à la date du décès, dire si la maladie professionnelle a joué un rôle dans la survenue du décès de M. [N] le 2 juillet 2021, dans la négative, dire si la maladie professionnelle peut être considérée comme totalement étrangère au décès,
— dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à la charge de l’assurance maladie des mines conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure,
— réserver les dépens.
L’assurance maladie des mines, représentée, a oralement soutenu le contenu de son message électronique du 25 février 2025.
L’organisme social s’oppose à la demande principale de Mme [N] au motif qu’elle bénéficie d’une rente de conjoint survivant, et s’en rapporte à justice sur la mise en œuvre d’une expertise médicale sollicitée subsidiairement.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par Mme [N] au soutien de ses prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la demande introduite par Mme [N] de prise en charge du décès de son époux sur le fondement de la législation professionnelle :
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, postérieurement à la consolidation de son état de santé, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et, spécialement dans le cas de décès de la victime, permettre aux ayants droit de solliciter le bénéfice d’une rente d’ayant droit.
Dans ce cas, il appartient aux ayants droit de la victime d’apporter la preuve du lien de causalité directe entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et le décès pour obtenir la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle.
Au cas présent, il doit être recherché si Mme [N] rapporte suffisamment la preuve du lien direct entre la maladie professionnelle de son époux et son décès.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [N] a contracté, au cours de son activité professionnelle, une sidérose, à savoir une maladie provoquée par l’inhalation de poussières ou de fumées contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer, constatée le 26 septembre 1995 et qui a été pris en charge par l’assurance maladie des mines sur le fondement de la législation professionnelle au visa du tableau n°44 des maladies professionnelles.
L’état de santé de M. [N] a justifié la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle portée à 80 % à compter du 11 septembre 2008, lui permettant de bénéficier notamment de l’assistance d’une tierce personne pour tous les actes de la vie courante.
Le 5 juillet 2021, Mme [E], praticienne hospitalière, responsable de l’unité de soins palliatifs du centre hospitalier de Falaise, a établi un compte rendu d’hospitalisation dans lequel elle fait état d’un patient âgé de 92 ans présentant des comorbidités – rénale, cardiaque et pulmonaire avec insuffisance des trois organes (rein, cœur, poumon).
Il résulte du certificat médical établi le 3 novembre 2021 par Mme [E], que M. [N] a été pris en charge :
« du 28/06/2021 au 02/07/2021 dans un contexte de cholécystite aiguë compliquée d’un iléus réflexe avec vomissements fécaloïdes et altération profonde de l’état général chez un patient aux multiples comorbidités le faisant récuser chirurgicalement.
Parmi ces antécédents ayant contre-indiqué toute anesthésie générale, il existait son insuffisance respiratoire chronique sur la sidérose en plus d’une cardiopathie (ischémique et rythmique ainsi que valvulaire) et une insuffisance rénale chronique chez un patient diabétique de type 2. »
Il s’évince de ces deux documents médicaux que le décès de M. [N] est en lien direct et certain avec une insuffisance pulmonaire provoquée par la sidérose à laquelle se sont ajoutées deux autres pathologies dont souffrait la victime, à savoir une insuffisance rénale et une insuffisance cardiaque qui ont également contribué au décès, sans pour autant remettre en question le lien de causalité direct et certain relevé ci-dessus.
Contrairement à ce qu’a indiqué M. [L] dans son rapport d’expertise médicale daté du 22 janvier 2022, lors de son entrée en hospitalisation, M. [N] souffrait déjà d’une insuffisance pulmonaire telle que cela ressort du compte rendu d’hospitalisation précité qui renseigne au titre des antécédents personnels et familiaux : « Insuffisance respiratoire chronique : sidérose (…) – BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) avec tendance hypercapnique (…). »
Cette pathologie, associée aux deux autres susvisées, a d’ailleurs eu pour conséquence l’exclusion de toute intervention chirurgicale viscérale.
Au surplus, les principes énoncés plus haut n’exigent pas de relation de causalité exclusive entre la maladie professionnelle et le décès dès lors que la pathologie professionnelle dont était atteint M. [N] n’a pas joué un rôle secondaire dans son décès puisqu’elle a participé à celui-ci tout comme les insuffisances rénale et cardiaque.
Il résulte de l’analyse des éléments médicaux et les circonstances de fait que Mme [N] démontre suffisamment l’existence d’un lien direct entre la maladie professionnelle dont était atteint son époux et son décès survenu le 2 juillet 2021.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme [N] à ce titre sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
En revanche, s’agissant de la demande de Mme [N] tendant au bénéfice d’une rente de conjoint survivant, l’assurance maladie des mines est seule compétente, en premier lieu, pour déterminer les droits de la veuve étant relevé, qu’elle a soutenu, sans néanmoins en justifier, verser une telle rente à la demanderesse.
En conséquence, Mme [N] sera renvoyée devant l’assurance maladie des mines pour faire valoir ses droits de ce chef.
II- Sur les dépens :
Partie perdante, l’assurance maladie des mines sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Dit que le décès de M. [P] [N] survenu le 2 juillet 2021 a un lien de causalité direct et certain avec la maladie du 26 septembre 1995 dont il était atteint, une sidérose, pathologie inscrite au tableau n°44 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales ou de fumées, contenant des particules de fer ou d’oxydes de fer ;
Annule les décisions de l’assurance maladie des mines refusant d’imputer le décès à la maladie professionnelle notifiées à Mme [X] [N] le 4 octobre 2021 et le 21 juin 2022 ;
Sur la demande tendant au bénéfice d’une rente de conjoint survivant,
Renvoie Mme [X] [N] devant l’assurance maladie des mines pour faire valoir ses droits en sa qualité de conjoint survivant ;
Condamne l’assurance maladie des mines aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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