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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 9 févr. 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Minute N° /
Rôle : N° RG 25/00109 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESOG
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Février 2026 par Samira GOURINE, Vice-président au Tribunal Judiciaire, statuant en tant que Juge de la Mise en Etat, assistée de Florence PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier
ENTRE :
La S.A. AXA FRANCE VIE
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP PIERRE BLOCQUAUX & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES postulant, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS plaidant
ET :
Mme [L] [V]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 février 2019, Madame [L] [V] a souscrit un contrat d’assurance vie n°8193355404 dénommé « ARPEGE » auprès d’AXA FRANCE VIE.
Le 17 novembre 2020, l’assurée a sollicité le rachat total de son contrat d’assurance vie mettant un terme anticipé à son contrat et entrainant le versement du capital garanti sur son compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST.
La SA AXA FRANCE VIE lui a versé la somme de 80.576 euros, par deux règlements des 28 et 29 novembre 2020.
Toutefois, le règlement de 64.460 euros a été viré une seconde fois sur son compte bancaire, le 8 décembre 2020 de sorte que Madame [L] [V] a été créditée de la somme totale de 145.037 euros.
Face à cette erreur, la compagnie d’assurance a sollicité de l’assurée la restitution de la somme indûment versée.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a accordé à la SA AXA France Vie l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire. La somme de 60.855, 10 euros a été bloquée sur le compte bancaire détenu par Madame [V] auprès du CREDIT AGRICOLE DU NORD-EST.
Par exploit du 17 janvier 2025, la S.A AXA France Vie a fait délivrer assignation à Madame [L] [V] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, aux fins de voir condamner Madame [L] [V] à lui régler :
la somme de 64 460 € outre les intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 2 mars 2021, outre la capitalisation des intérêts sur toute période annuelle échue, la somme de 6 446 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cependant, en cours de procédure, les parties ont transigé.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la SA AXA France Vie a sollicité du juge de la mise en état de voir :
Homologuer le protocole d’accord en date du 1er juillet 2025 prévoyant le règlement de la somme de 64.460 euros au moyen des fonds saisis le solde étant réglé directement sur le compte CARPA du conseil de la concluante ; Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action formulé par AXA France VIE;Constater l’extinction de l’instance portant le numéro de RG 25/00109 et le dessaisissement du Tribunal ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et les dépens qu’elle a exposés ;En conséquence :
Prononcer une décision de dessaisissement, entraînant extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Selon conclusions en réponse notifiées le 5 janvier 2026, Madame [L] [V] a accepté le désistement d’instance et d’action et a sollicité l’homologation de l’accord signé le 1er juillet 2025.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience sur incident du 6 janvier 2026.
Dans le cadre des débats, les conseils des parties s’en sont référés à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 9 février suivant par mise à disposition au greffe.
Sur ce,
L’article 1565 du Code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties et qu’il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
L’article 384 dispose que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
L’article 2044 du code civil indique que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Depuis l’introduction de la présente instance, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel, qui a été repris aux termes de leurs conclusions d’incident.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer cet accord du 1er juillet 2025, matérialisé dans les conclusions des parties et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGONS le protocole d’accord transactionnel conclu le 1er juillet 2025 entre Madame [L] [V] d’une part et la SA AXA France Vie d’autre part, figurant en annexe,
LUI CONFERONS force exécutoire,
DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la SA AXA France Vie,
CONSTATONS la clôture de la procédure et le dessaisissement du tribunal dans l’affaire enrôlée sous le numéro RG25/00109,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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