Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 11 mai 2026, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01399 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSZF
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [E] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z] [G] par jugement du 19 Mars 2025 par le Tribunal de commerce de Nîmes demeurant sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [G]
né le 16 Juin 1987 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Mars 2026 devant Jean-François GOUNOT, assisté de Céline ABRIAL, Greffier, lors des débats et de Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A compter du 23 mai 2023, Madame [C] [A] et Monsieur [D] [B] donnaient à bail à Monsieur [Z] [G] un appartement situé [Adresse 5] pour un loyer de 550,00 €, plus 15,00 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de la somme de 550,00 € était prévu au contrat.
Le même jour, il était signé un contrat de cautionnement entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [C] [A] et Monsieur [D] [B] pour garantir le paiement du loyer.
Le 3 septembre 2024 et le 06 Août 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [C] [A] et Monsieur [D] [B], assignait Monsieur [G] afin qu’il soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail ; en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [G] ; en toute hypothèse, condamner ce dernier à payer la dette locative et fixer une indemnité d’occupation.
Le 8 décembre 2025, le Juge des Contentieux de la Protection rendait un jugement avant dire droit :
« Vu l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989,
Enjoint à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de produire les dénonces effectuées auprès des services préfectoraux à l’occasion de la délivrance des assignations des 3 septembre 2024 et 6 août 2025.
Vu le jugement de clôture de la procédure de liquidation simplifiée dont bénéficiait Monsieur [Z] [G] rendu le 10 septembre 2025.
Enjoint à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES d’actualiser ses demandes en l’état de cette décision qui modifie le statut juridique de Monsieur [G] dans un délai de cinq semaines à compter du prononcé de la présente décision, le défendeur devant conclure éventuellement en réponse.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du lundi 9 février 2026 à 14H30 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Réserve les dépens. ".
Il convient de se reporter à cette décision pour plus ample information sur les faits et la procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au juge de :
— Juger recevable et bien fondée son action,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au jour d’ouverture de la liquidation judiciaire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers avant et après ouverture et clôture de la procédure collective.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [G].
— Concernant la créance postérieure à la liquidation, condamner Monsieur [G] en paiement de la somme de 3.595,59 € ou à défaut à celle de 2.207,13 €, arrêtée au 7 mars 2026 avec intérêt de droit.
— En toute hypothèse, fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer plus les charges et condamner Monsieur [G] à payer celle-ci jusqu’à la libération des lieux loués.
— Condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, ce y compris le coût du commandement.
En réponse, Monsieur [G] demande au juge de :
— Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes en l’état de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective et de l’interdiction des poursuites ultérieures à son encontre.
— Débouter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes sur l’acquisition de la clause résolutoire et son expulsion.
— Subsidiairement, constater que la dette locative postérieure à l’ouverture de la procédure collective est apurée, qu’il n’existe plus d’arriéré locatif et de débouter en conséquence la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de l’ensemble de ses demandes.
— Très subsidiairement, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, lui accorder les plus larges délais de paiement.
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
— Condamner la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
Maître [V] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS :
En application des dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit la dénonce des assignations aux services préfectoraux des deux assignations.
Il est ainsi jugé que son action est recevable en la forme.
I/ Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] :
Monsieur [G] soulève une fin de non-recevoir de l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES tirée du fait que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif et que le commandement de payer ayant été délivré antérieurement à la procédure collective, la caution n’a plus d’intérêt à agir alors que sa créance a été effacée par la décision du Tribunal de Commerce.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’oppose à cette demande rappelant d’une part que l’effacement de la dette ne saurait constituer un paiement et que d’autre part le non-paiement des loyers postérieurement à la clôture de la procédure collective constitue un motif grave justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Il résulte de l’application des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que la principale obligation du locataire est le paiement du loyer à la date convenue au contrat de bail. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues a pour principale fonction de sommer au locataire de respecter son obligation tout en lui donnant un délai pour s’acquitter de la dette locative, le commandement rappelant la capacité du bailleur de faire jouer la clause résolutoire contenue dans le contrat.
Or, en l’espèce, si la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut plus poursuivre la créance locative antérieure à l’ouverture de la procédure collective pour laquelle elle était subrogée dans les droits du bailleur, procédure clôturée pour insuffisance d’actif, il n’en demeure pas moins que Monsieur [G] ne conteste pas ne pas avoir satisfait à la demande dans le délai imparti. De plus, il est de jurisprudence que l’effacement de sa dette par l’effet de la clôture de la procédure collective n’équivaut pas au paiement réclamé par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Plus encore, le juge constate que, postérieurement à la fin de la procédure collective, Monsieur [G] n’a pas repris le versement de son loyer de manière satisfaisante, puisque la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte de sa créance arrêté au 4 mars 2026 au terme duquel il apparaît que celle-ci a dû encore versé sur la période allant du mois d’avril 2025 à février 2026 une somme de 3.595,29 € au bailleur. C’est avec une certaine mauvaise foi que Monsieur [G] soutient qu’il est à jour de son loyer en produisant des relevés de compte de l’agence immobilière gestionnaire du bien alors que ceux-ci tiennent compte des versements effectuées par la caution ! Tout au plus, il peut être constaté le bon fonctionnement du contrat de cautionnement, la bailleresse n’ayant pas à supporter de retard dans le paiement du loyer.
Il sera enfin observé que Monsieur [G] a déjà bénéficié de délai pour régulariser sa situation du fait de l’exécution de la procédure collective.
En conséquence, le contrat de bail sera résilié pour défaut répété dans le paiement du loyer.
II/ Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [G] occupera les lieux sans droit ni titre à la date du prononcé de cette décision, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner son expulsion, ainsi que celle des occupants de son chef, la restitution des clefs n’étant pas intervenue.
Il convient de plus de réparer le dommage financier créé par cette occupation et de condamner en conséquence le locataire à payer à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
III/ Sur la dette locative :
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES poursuit la condamnation de Monsieur [G] en paiement de la somme de 3.595,59 € au titre de la dette locative, ou, à défaut, à celle de 2.207,13 €, arrêtée au 7 mars 2026 avec intérêt de droit.
Monsieur [G] fait état d’une régularisation effectuée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’allocation pour le logement d’un montant de 1.698,00 € pour la période de janvier à juin 2025.
En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à payer la somme de 2206,81€ (3.595,59 € – 1.388,78 € (montant de l’APL rétrocédé par la bailleresse)) arrêtée au 28 février 2026.
IV/ Sur les délais de paiement :
Monsieur [G] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
Outre le fait qu’il est constaté qu’au mois de février 2026, le loyer n’était toujours pas versé, il sera observé que le défendeur ne produit pas le moindre document de nature à rapporter la preuve qu’il est en capacité financière d’assurer le paiement du loyer, ainsi que d’une mensualité supplémentaire au titre de la dette.
En l’état, sa demande sera donc rejetée.
V/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [G] sera condamné aux dépens excluant le coût du commandement, antérieur à la procédure collective.
Eu égard à la situation économique des parties, il paraît équitable d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail signé le 23 mai 2023
En conséquence,
CONDAMNE en conséquence à Monsieur [Z] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser en deniers ou quittance à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à titre provisionnel la somme de de 2.206,81 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges impayés à la date du 28 février 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Créance ·
- Montant ·
- Compte ·
- Partage amiable ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Gérance ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Pharmacie ·
- Responsabilité limitée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Promesse ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Accès ·
- Référé ·
- Provision
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sanction ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- In solidum
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Pacte
- Déchéance du terme ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Vente ·
- Exigibilité ·
- Banque ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Code civil ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Réception
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Galapagos ·
- Immobilier ·
- Mission ·
- Procédure accélérée ·
- Nationalité française ·
- Conseil syndical
- Syndicat de copropriétaires ·
- Location meublée ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Communication ·
- Immeuble ·
- Tourisme ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Plateforme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.